Deru : un dernier avertissement pour la Hongrie

22 villes de ce pays n’ont toujours pas forcé leurs habitants à se raccorder à l’égout, dans les zones où ce devrait être obligatoire.

Si les anciens pays du pacte de Varsovie ont obtenu, lors de leur adhésion à l’Union européenne, des délais supplémentaires pour appliquer la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (Deru), ces reports sont terminés depuis longtemps, et la Commission européenne les traite désormais comme les autres États membres dans ce domaine. Cette fois-ci, c’est la Hongrie qui est visée par une procédure pour manquement d’État. La Commission a recensé 22 agglomérations d’assainissement, dont cinq situées en zone sensible, qui ne se sont pas mises en conformité avec la Deru dans les délais prévus.

Un taux de raccordement à l’égout trop faible

Selon son analyse, « la principale cause de la situation constitutive du manquement est le faible taux de raccordement aux systèmes de collecte existant dans ces agglomérations. Un second problème est l’utilisation injustifiée et excessive dans ces agglomérations de systèmes individuels ou autres systèmes appropriés qui ne garantissent pas le niveau de protection de l’environnement requis par la directive. »

Si l’on rentre dans le détail, ces 22 villes et villages regroupent au total 404 000 habitants, soit 4,1 % de la population hongroise. La plus importante d’entre elles, Zalaegerszeg, compte 55 433 habitants. Mais les deux tiers de ces agglomérations n’atteignent pas 20 000 habitants. Il ne s’agit donc pas d’un manquement majeur. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) reprend globalement l’argumentation de la Commission : le manquement est caractérisé pour les 22 agglomérations car elles ne sont pas équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires et de raccordements à ces systèmes, comme le demandent les articles 3 et 10 de la Deru.

Il l’est également parce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte ne sont pas soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent avant d’être rejetées, comme prévu par les articles 4 et 10 de la Deru. Enfin, dans les cinq agglomérations situées en zone sensible, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte ne sont pas soumises à un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire avant d’être rejetées, comme l’imposent les articles 5 et 10 de la Deru.

Pas de problème avec la surveillance des rejets

Toutefois, les griefs de la Commission visaient aussi le non-respect de l’article 15 de la Deru, qui impose d’assurer une surveillance des rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires. Sur ce point, la CJUE estime que la Hongrie n’a pas manqué à ses obligations, et elle rejette le recours correspondant. Comme il s’agit d’une première procédure, en application de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour ne prononce ni amende ni astreinte. Et puisqu’elle ne retient que trois griefs sur les quatre présentés par Bruxelles, elle ne condamne la Hongrie qu’à supporter les trois quarts des dépens de la Commission, outre ses propres dépens. Le dernier quart reste à la charge de la Commission.

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 7 décembre 2023 — Commission européenne / Hongrie (Affaire C-587/22) (Manquement d’État – Environnement – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Article 3 – Systèmes de collecte – Systèmes individuels – Article 4 – Traitement secondaire ou équivalent – Article 5 – Zones sensibles – Article 15 – Surveillance des rejets) (JOUE C, 29 janv. 2024, C/2024/924)

Voir également JOUE C 398, 17 oct. 2022, p. 22.

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