o Gestion de l’eau et des rejets des ICPE autorisées

Parmi les principales nouveautés, on notera des règles plus contraignantes pour la surveillance des eaux souterraines.

Outre un rafraîchissement des règles applicables, en fonction de l’évolution du droit européen et national, le présent texte s’efforce de simplifier la réglementation des prélèvements d’eau et des rejets, que l’arrêté du 2 février 1998 a fixée pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation.

Regroupement dans l’arrêté du 2 février 1998

Il part d’un constat de bon sens : certaines prescriptions qui ne figurent pas dans l’arrêté de 1998 se retrouvent régulièrement dans les arrêtés ministériels fixant des règles pour chaque catégorie d’ICPE, ou dans les arrêtés préfectoraux d’autorisation. Il semble donc plus simple de les regrouper dans un texte général, ce qui allègera d’autant les textes catégoriels ou départementaux.

On se contente de prescriptions pas trop contraignantes, tout en précisant, comme dans la version antérieure : « L’arrêté préfectoral d’autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté. » De plus, les prescriptions déjà fixées restent applicables sauf si elles sont en contradiction avec les présentes modifications.

Cette simplification future des arrêtés ministériels et préfectoraux s’obtient toutefois au prix d’un certain entassement de prescriptions dans l’arrêté de 1998 modifié par le présent texte. Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver, d’autant moins qu’il faut désormais prendre aussi en compte certains arrêtés qui fixent des meilleures techniques disponibles pour certaines catégories d’installations ; cette subtilité n’existait pas en 1998. Mais bon, les exploitants d’ICPE autorisées ont les moyens de faire appel à de bons juristes, capables de débroussailler les réglementations les plus absconses.

Développer l’utilisation des ressources alternatives

Un changement important affecte l’article 2 de l’arrêté de 1998, qui est réécrit et beaucoup plus précis : l’exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des installations, pour utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau, notamment en développant le recyclage de l’eau, la réutilisation des eaux usées traitées et l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable.

Il prend aussi les dispositions nécessaires pour limiter les émissions de polluants dans l’environnement, respecter les valeurs limites d’émission pour les substances polluantes, gérer les effluents et les déchets en fonction de leurs caractéristiques et en réduire les quantités rejetées, et prévenir l’émission, la dissémination ou le déversement, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

L’article 4 est également largement réécrit : les canalisations de transport de fluides insalubres ou d’effluents pollués sont étanches, curables et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles peuvent contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état et de leur étanchéité en cas de risque de pollution. Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur lorsqu’elles existent.

Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer les eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant qu’elles ne soient évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir. Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l’exploitant, régulièrement mis à jour et datés. Ils sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.

Origine de l’eau d’alimentation

Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation, les disconnecteurs et autres dispositifs de protection de l’alimentation, les secteurs collectés et les réseaux associés, les équipements annexes, les ouvrages d’épuration interne, les points de surveillance et les points de rejet de toute nature.

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales non polluées et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués. À l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents à traiter ou à détruire et le milieu récepteur.

Un nouvel article 6 bis concerne les installations mentionnées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite IED, parmi lesquelles les installations autonomes de traitement des eaux résiduaires rejetées par certaines installations relevant de cette directive. L’exploitant de ces installations prend toutes les dispositions pour protéger le sol et les eaux souterraines. Il entretient et surveille les moyens mis en œuvre pour prévenir les émissions dans les eaux souterraines. Si certaines substances dangereuses risquent de se trouver sur le site et de provoquer une pollution, les eaux souterraines et les sols font l’objet d’une surveillance, avec des prélèvements et des analyses tous les cinq ans pour les eaux et tous les dix ans pour les sols.

L’article 16 est réécrit : l’arrêté d’autorisation fixe, en tant que de besoin, les dispositions à prendre pour la réalisation et l’entretien des ouvrages de prélèvement. Un ou plusieurs équipements de disconnexion isolent les réseaux d’eau industrielle et évitent des retours de substances dans les réseaux d’adduction d’eau publique ou dans les milieux de prélèvement.

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Lorsqu’ils doivent être construits dans le lit du cours d’eau, ils respectent les dispositions des articles L. 214-18 et L. 432-6 du code de l’environnement. Leur mise en place est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et avec l’éventuel schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

Arrêter si nécessaire les fabrications ou opérations

L’article 19 est également réécrit : les installations de traitement des effluents sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise, en réduisant ou en arrêtant si besoin les fabrications ou opérations à l’origine des effluents arrivant à l’installation de traitement concernée.

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement. Les incidents ayant entraîné l’arrêt des installations de collecte, de traitement ou de recyclage ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre. Les installations de stockage et de traitement des effluents aqueux sont étanches, notamment le traitement par lagunage.

À l’article 21, il n’est plus question d’un rejet dans un cours d’eau, mais dans une masse d’eau, dont le nom, le code Sandre et le point kilométrique du rejet sont précisés.

Réinjection des eaux géothermiques ou d’exhaure

L’article 25 est réécrit : les émissions directes ou indirectes de substances mentionnées à l’annexe II sont interdites dans les eaux souterraines, à l’exception de celles dues à la réinjection dans leur nappe d’origine d’eau à usage géothermique, d’eau d’exhaure des carrières et des mines, ou d’eau pompée lors de certains travaux de génie civil.

Sauf autorisation préfectorale, les rejets sur ou dans les sols sont interdits. Cette interdiction ne s’applique ni aux eaux pluviales, ni aux eaux issues d’un traitement d’eaux souterraines polluées prévu par un arrêté préfectoral, ni à l’épandage de déchets, résidus ou effluents issus d’ICPE ou d’Iota dont le déversement sur des terres agricoles en tant que matières fertilisantes fait l’objet d’un plan d’épandage.

L’article 31 prévoit toujours que le pH des effluents rejetés doit être compris entre 5,5 et 8,5, ou 9,5 s’il y a neutralisation alcaline ; mais l’arrêté préfectoral peut désormais prévoir des dispositions dérogatoires sur ce point pour les plateformes industrielles relevant de l’article L. 515-48 du code de l’environnement.

L’article 49 est complété par un petit alinéa, sans doute inspiré par le retour d’expérience de l’incendie de Lubrizol : un système d’obturation permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l’établissement par rapport à l’extérieur. Les dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement ou à partir d’un poste de commande.

Surveillance des émissions de polluants

L’article 58 est largement réécrit et complété : pour l’ensemble des polluants réglementés, l’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions, sous sa responsabilité et à ses frais. La nature, la fréquence et les conditions des mesures définissant le programme de surveillance des émissions sont fixés, en tant que de besoin, par l’arrêté d’autorisation. Les méthodes de mesure utilisées dans le cadre de ce programme de surveillance permettent de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles.

Les méthodes précisées dans l’avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’eau et les sols dans les ICPE, publié au Journal officiel, sont réputées satisfaire à cette exigence. Pour les polluants ne faisant l’objet d’aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, permet une représentation statistique de l’évolution du paramètre.

Suivi en continu d’un paramètre représentatif

Toutefois, l’exploitant peut prévoir des méthodes autres que les méthodes normalisées de référence lorsque les résultats obtenus sont équivalents. De même, il peut prévoir le remplacement de certaines mesures de surveillance par le suivi en continu d’un paramètre représentatif du polluant ou par toute autre méthode équivalente.

Lorsque des méthodes autres que des méthodes de référence sont utilisées, des mesures de contrôle et d’étalonnage sont réalisées conformément à une procédure définie par l’exploitant et tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.

Pour les mesures dans l’eau, les préconisations énoncées dans le guide relatif aux opérations d’échantillonnage et d’analyse de substances dans les rejets aqueux des ICPE, validé par le ministère chargé de l’environnement, permettent de garantir la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure. En particulier, si l’exploitant fait appel à un ou des organismes ou laboratoires extérieurs pour ces mesures de surveillance, il s’assure que chacun des acteurs de la chaîne de prélèvement et d’analyse est agrée ou accrédité par le Comité français d’accréditation (Cofrac) ou par un organisme équivalent.

S’il existe au moins une mesure annuelle, l’exploitant fait procéder au moins une fois tous les deux ans à un contrôle de recalage de ses émissions dans l’eau, pour toutes les mesures effectuées à une fréquence annuelle ou supérieure. Ce contrôle porte sur la réalisation comparative des prélèvements et analyses prévus dans le programme de surveillance selon le même protocole d’échantillonnage, d’une part par l’exploitant, d’autre part par un laboratoire d’analyse externe.

Échantillons prélevés sous accréditation

Ce laboratoire est agréé pour les prélèvements et l’analyse ou, s’il n’existe pas d’agrément pour le prélèvement ou pour le paramètre analysé, il est accrédité par le Cofrac ou par un organisme équivalent. L’agrément d’un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l’échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.

L’exploitant met en place des mesures correctives pour remédier à tout écart constaté entre ses résultats d’analyse et ceux du laboratoire agréé. Ces mesures sont tenues à la disposition de l’inspection des installations classées. Si la surveillance des émissions de l’exploitant est déjà réalisée par un laboratoire agréé, le contrôle de recalage ne s’applique pas, à la condition que les mesures soient réalisées sous agrément.

L’article 65, qui concerne la surveillance des eaux souterraines hors contexte de pollution, est entièrement réécrit. Outre les ICPE qui y sont soumises en raison de leur activité, cet article peut être rendu applicable à toute installation présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, par ses activités actuelles ou passées, ou par la sensibilité ou la vulnérabilité des eaux souterraines.

Surveillance des eaux souterraines

Sans préjudice des obligations encadrant les ouvrages de surveillance au titre de la législation sur l’eau, l’exploitant d’une ICPE soumise à autorisation au titre de vingt rubriques détaillées dans le présent texte, éventuellement à partir de certains seuils, met en place une surveillance des eaux souterraines, en fonction d’une étude hydrogéologique préalable. Cette étude prend en considération le contexte naturel compte tenu de l’activité actuelle et passée de l’installation, des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l’article 3 du règlement (CE) n1272/2008 du 16 décembre 2008, ainsi que des enjeux et des usages associés aux eaux souterraines sur le site de l’installation et à ses alentours. Cette obligation ne s’applique pas si le préfet donne acte de l’inutilité d’une telle surveillance, sur la proposition de l’inspection des installations classées.

L’étude hydrogéologique préalable définit les nappes d’eau souterraine à surveiller en fonction de leur vulnérabilité et en tenant compte des activités et pratiques réalisées au droit de l’installation.

Un plan de surveillance pour chaque nappe

Chaque nappe souterraine à surveiller est dotée d’un plan de surveillance fondé sur cette étude. Ce plan précise le nombre, le lieu et les caractéristiques des ouvrages, dont un en amont hydraulique et les deux autres en aval hydraulique, les protocoles d’échantillonnage et d’analyse, les paramètres à mesurer ainsi que les critères retenus pour l’identification d’un impact, et la fréquence de surveillance : au moins deux fois par an, si possible dans des configurations hydrogéologiques contrastées.

Les ouvrages sont mis en place de manière à éviter les zones d’activité ou de stockage pouvant constituer des sources potentielles de pollution, pour ne pas risquer l’éventuelle dispersion d’une pollution et limiter le risque de pollutions croisées. Dans le cas d’un aquifère multicouches, les ouvrages ne mettent pas en communication deux aquifères ou nappes séparés par un niveau imperméable et continu. Les ouvrages sont convenablement repérés et entretenus.

Les positions et les longueurs des crépines sont justifiées au regard des aquifères surveillés, des amplitudes du niveau d’eau, du type de polluant recherché et de l’éloignement à la source de pollution.

Tous les ouvrages sont nivelés par un géomètre et raccordés au système de nivellement général français (NGF). Le repère du nivellement est clairement identifié de manière pérenne sur la tête de l’ouvrage et mentionné sur tous les documents lors des mesures ou échantillonnages. Les coupes techniques et géologiques associées à chaque nouvel ouvrage sont conservées. L’exploitant fait inscrire les ouvrages de surveillance à la banque du sous-sol du BRGM.

Mesurer l’altitude du niveau piézométrique

Le prélèvement, le conditionnement et l’analyse des échantillons d’eau sont effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur, en s’assurant que chacun des acteurs de la chaîne de prélèvement et d’analyse est agréé ou accrédité par le Cofrac ou par un organisme équivalent. La mesure de l’altitude du niveau piézométrique est réalisée à chaque campagne afin d’identifier l’amont et l’aval hydrauliques.

Les eaux générées par la surveillance sont, selon les contextes et les possibilités techniques liés au site, rejetées au réseau d’assainissement, rejetées dans une station de traitement présente sur site, éliminées en centre agréé ou rejetées dans le milieu naturel, avec une autorisation éventuelle au titre de la législation sur l’eau.

Toute anomalie est signalée dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées. Si les résultats montrent une ou plusieurs concentrations atypiques à la hausse par rapport à la série des résultats disponibles ou aux mesures réalisées en amont hydraulique, l’exploitant procède à une campagne de mesure complémentaire dans un délai de trois mois, sans préjudice des campagnes de mesure programmées dans le plan de surveillance.

Si ces résultats confirment une pollution des eaux souterraines, l’exploitant détermine si ses activités sont à l’origine de tout ou partie de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées, dans la mesure où la pollution constatée est susceptible de relever des activités qu’il exploite.

En cas de pollution des eaux souterraines du fait des activités de l’exploitant, leur surveillance est désormais régie par un nouvel article 65 bis : sans préjudice des obligations encadrant les ouvrages de surveillance au titre de la législation sur l’eau et des obligations de gestion de cette pollution, l’exploitant met en place une surveillance des eaux souterraines s’appuyant sur une étude hydrogéologique préalable ou sur la mise à jour d’une étude antérieure, qui est réalisée comme détaillé ci-dessus.

Les ouvrages sont mis en place selon les mêmes règles que ci-dessus, si ce n’est qu’ils doivent éviter les zones sources de la pollution constatée. Les règles concernant les prélèvements, la mesure de l’altitude du niveau piézométrique et le devenir des eaux générées par la surveillance sont également identiques à celles de l’article 65.

Évolution de la pollution des eaux souterraines

L’exploitant assure la traçabilité et la pérennité de la conservation des données dans le cadre de cette surveillance des eaux souterraines en contexte de pollution. Un bilan quadriennal est réalisé conformément aux méthodes normalisées en vigueur. Il récapitule l’ensemble des résultats collectés depuis la mise en place de la surveillance et en analyse la dynamique.

L’étude hydrogéologique est alors réexaminée et, si nécessaire, révisée en vue de vérifier les éventuelles évolutions du contexte et des enjeux. Les résultats collectés et la révision de l’étude hydrogéologique peuvent conduire à arrêter, à alléger ou à renforcer le plan de surveillance suivant la nature des évolutions constatées. Tout arrêt ou modification est conditionné à un avis de l’inspection des installations classées.

Si un ouvrage n’est plus jugé pertinent dans le cadre de la surveillance de la pollution générée par l’installation, il est comblé par des techniques appropriées, conformément aux méthodes normalisées en vigueur. Ces techniques permettent de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l’absence de transfert de pollution. Le rapport des travaux de comblement est communiqué au préfet.

Les études hydrogéologiques antérieures restent valables

L’article 67, qui concerne les délais d’application du présent texte, est entièrement réécrit, et l’article 68 est complété : en règle générale, les nouvelles dispositions s’appliquent aux ICPE dont l’arrêté d’autorisation sera pris après le 4 avril 2023, ainsi qu’aux modifications ou extensions d’installations existantes faisant l’objet d’une procédure après cette même date. Sauf dispositions particulières, elles ne s’appliquent pas aux ICPE déjà autorisées qui ne font pas l’objet d’une modification notable ou substantielle.

Toutefois, sauf pour quelques dispositions, les articles 2, 4, 6 bis, 19 et 49 s’appliquent aux installations nouvelles à compter du 1er juillet 2023. Les articles 58, 65 et 65 bis s’appliquent à compter de cette même date, et les études relatives au contexte hydrogéologique réalisées en application des dispositions antérieures valent études hydrogéologiques au sens des articles 65 et 65 bis.

Arrêté du 28 février 2022 modifiant l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation (JO 3 avr. 2022, texte n9).

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