o Prévention de l’artificialisation des sols

Pour créer ou agrandir un équipement commercial qui affecte un sol naturel, on peut en contrepartie renaturer un sol artificialisé.

Un des objectifs de la loi Climat et résilience est de combattre et de prévenir l’artificialisation des sols. Ses articles 215 et 216 visent à ce sujet les équipements commerciaux, et le présent décret en Conseil d’État constitue le texte d’application de ces articles.

Si l’article 215 a posé en principe qu’une autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, il a prévu plusieurs exceptions à cette interdiction, notamment lorsque le porteur du projet démontre dans sa demande qu’il prévoit de compenser l’effet de son équipement grâce à la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé. Le présent texte précise comment cette compensation doit être évaluée.

Pour commencer, il ajoute au code de commerce un article R. 752 qui complète la loi au sujet de la notion d’artificialisation : cela caractérise un « projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales concernées, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, par rapport à l’état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021 ».

Cette date est celle de l’entrée en vigueur de la loi Climat et résilience. Quant à cet alinéa du code de l’urbanisme, il est ainsi rédigé : « L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. »

Outre des précisions de procédure, le présent texte a surtout pour effet de compléter largement l’article R. 752-6 du code de commerce. Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale comporte une étude d’impact, qui doit désormais présenter les effets du projet en matière d’artificialisation des sols et, pour tout projet engendrant une artificialisation des sols, l’une des justification prévues par l’article 215 de la loi Climat et résilience.

Compenser les atteintes occasionnées par le projet

Si cette justification est fondée sur la compensation, l’étude d’impact doit démontrer que les mesures présentées permettent de compenser les atteintes prévues ou prévisibles, directes ou indirectes, occasionnées par la réalisation du projet.

Cette compensation est réalisée en transformant un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, afin de restaurer de manière équivalente ou d’améliorer les fonctions écologiques et agronomiques altérées par le projet. Selon l’avant-dernier alinéa de cet article du code de l’urbanisme, est considérée comme non artificialisée « une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures ».

L’équivalence est appréciée en termes qualitatifs et quantitatifs. Les gains obtenus par la compensation doivent être au moins égaux aux pertes occasionnées par le projet. Les mesures de compensation sont réalisées, en plus de ce qui peut être fait à proximité immédiate du projet, en priorité au sein des zones de renaturation préférentielles lorsque de telles zones sont identifiées en application du code de l’urbanisme. Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui de cette justification.

Décret no 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols (JO 14 oct. 2022, texte n5).

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