o Prévention des incendies de forêt

En matière de défense extérieure contre l’incendie, les communes pourront transférer leur pouvoir de police au président d’un groupement de collectivités compétent dans ce domaine.

Portée par les nombreux parlementaires concernés par les incendies de forêt, cette loi consensuelle renforce les moyens de lutter contre ces sinistres, en tirant les leçons des feux très importants qui se sont produits l’an dernier.

Son article 26 modifie le code de l’environnement, en y remplaçant l’article L. 562-9 par des articles L. 567-1 à L. 567-8, dont les modalités d’application seront précisées par un décret en Conseil d’État. Le ministre chargé de la prévention des risques, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, élabore une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, qui analyse la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation.

Liste des communes exposées à un danger de feu de forêt

Sur le fondement notamment de cette carte, un arrêté conjoint de ces trois ministres établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique, après consultation d’associations représentant les communes. De son côté, le représentant de l’État dans le département élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt en concertation avec les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés.

Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste nationale n’est pas couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée ci-dessus, délimiter une partie du territoire de la commune, dite zone de danger, qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Dans cette zone de danger, il peut rendre immédiatement opposables certaines interdictions et prescriptions à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique. La présente loi précise les modalités de délimitation de cette zone.

Dans les espaces urbanisés de la zone de danger, seuls peuvent être autorisés certains travaux, parmi lesquels les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt. En outre, on peut y autoriser sans prescriptions l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires. Ces mêmes travaux et aménagements peuvent être autorisés en dehors des espaces urbanisés de la zone de danger sans prescriptions, à condition de ne pas créer ni aggraver des risques, et notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger.

Le non-respect des interdictions ou limitations dans une zone de danger, en particulier la construction ou l’aménagement d’un terrain, est puni des mêmes peines que le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan. Ces peines sont détaillées à l’article L. 562-5 du code de l’environnement.

Réquisitionner les citernes d’eau

L’article 45 du présent texte ajoute au code forestier un article L. 131-3-1 : le représentant de l’État dans le département établit une liste des personnes et des organismes pouvant être mobilisés en soutien aux actions de lutte contre les incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et prévoit leurs conditions d’intervention. Cette liste inclut les agriculteurs disponibles et volontaires dans chaque commune ainsi que leurs citernes d’eau.

Sur proposition du commandant des opérations de secours et pour les nécessités de la lutte contre l’incendie, le représentant de l’État dans le département peut faire appel par réquisition aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, notamment pour l’approvisionnement en eau. Les personnes réquisitionnées sont dédommagées.

Au-delà des dispositions visant spécifiquement la forêt, ce texte comporte aussi quelques articles plus généraux portant sur les incendies. Ainsi, son article 7 complète l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de ce groupement, directement ou par l’intermédiaire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement, peuvent transférer au président de ce groupement des attributions lui permettant de réglementer l’activité de défense extérieure contre l’incendie.

Son article 28 ajoute un article L. 122-2-1 au code forestier : le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers comprend notamment, par région ou par groupe de régions naturelles, l’indication des enjeux de préservation de la biodiversité et de qualité des sols et de l’eau.

Et son article 48 ajoute au code de la sécurité intérieure un article L. 731-1-1 : une journée nationale de la résilience est instituée, selon des modalités précisées par un décret en Conseil d’État, en vue d’assurer la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques.

Loi no 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (JO 11 juill. 2023, texte n2).

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