o Protection des eaux dans le cadre de la nouvelle PAC

Un seul changement important dans ce domaine par rapport à l’ancienne PAC : l’obligation de protéger les zones humides et les tourbières, mais seulement à partir de 2024 et selon les règles fixées par le seul ministre de l’agriculture.

Ce décret contribue à transcrire en droit français les règles de la nouvelle version de la politique agricole commune (PAC), pour la programmation débutant en 2023. Il porte sur l’application du plan stratégique national de la PAC. Parmi les nouveaux articles ajoutés au code rural et de la pêche maritime (CRPM), on peut noter les suivants :

• Art. D. 614-44 (nouveau) : Les règles de conditionnalité s’appliquent à tous les bénéficiaires des paiements directs ou des paiements annuels. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit la période au cours de laquelle est apprécié le respect des exigences et normes relatives à la conditionnalité en fonction de la date de dépôt ou de paiement de l’aide, dans la limite de deux années civiles incluant la date de dépôt ou la date de premier paiement de l’aide.

Protection des zones humides et des tourbières

• Art. D. 614-46 (nouveau) : À compter du 1er janvier 2024, les bénéficiaires mentionnés à l’article D. 614-44 assurent la protection des zones humides et tourbières présentes sur leur exploitation qui sont désignées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture afin d’en éviter la dégradation. Cet arrêté fixe les exigences attendues pour assurer leur protection.

• Art. D. 614-48 (nouveau) : Les bénéficiaires qui disposent de terres agricoles localisées à proximité d’un cours d’eau défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sont tenus de conserver une bande tampon enherbée pérenne, entre la partie cultivée de leurs terres agricoles et ces cours d’eau, d’une largeur minimale de cinq mètres ou, le cas échéant, au moins égale à celle fixée par les programmes d’actions pris pour l’application de l’article R. 211-80 du code de l’environnement.

Ceux qui disposent de terres localisées à proximité de fossés collecteurs de drainage ou de canaux d’irrigation, non définis comme cours d’eau mais cartographiés comme écoulements permanents et soumis aux dispositions prises en application de l’article L. 253-7 du CRPM pour protéger les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables sont tenus de conserver une bande tampon de cinq mètres de large.

L’utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées aux bandes tampons mentionnées au présent article est interdite. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur des bandes tampons et les conditions d’utilisation et d’entretien de ces bandes.

• Art. D. 614-49 (nouveau) : Les bénéficiaires qui mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de ne pas travailler les sols gorgés d’eau ou inondés.

Couverture des sols en zone vulnérable

• Art. D. 614-50 (nouveau) : Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, définies à l’article R. 211-77 du code de l’environnement, le respect par les bénéficiaires des dispositions des programmes d’actions pris pour l’application de l’article R. 211-80 du code de l’environnement assure le respect de la norme relative à la couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes sensibles.

Dans les autres zones, les bénéficiaires sont tenus d’implanter, après la récolte d’une culture arable, une couverture végétale pour une durée d’au moins six semaines, comprises entre le 1er septembre et le 30 novembre de l’année de demande d’aide. Au 31 mai de chaque année, les terres arables en jachère et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières présentent un couvert végétal implanté ou spontané. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les types de couvert autorisés et les modalités de leur entretien.

• Art. D. 614-52 (nouveau) : Les bénéficiaires maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition (NDLR : dont les mares). Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste de ces particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement.

• Art. D. 614-53 (nouveau) : La conversion et le labour des prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d’un point de vue environnemental sont interdits. Les prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d’un point de vue environnemental sont situées en zone Natura 2000. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture les désigne.

Reconvertir les prairies sensibles labourées

Tout bénéficiaire qui a converti ou labouré une prairie permanente qui présente un caractère sensible d’un point de vue environnemental est tenu de la reconvertir en prairie permanente. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les conditions dans lesquelles la reconversion permet de compenser le retournement ou le labour de la prairie sensible.

• Art. D. 614-59 (nouveau) : Le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est sanctionné par une réduction des paiements soumis aux règles de la conditionnalité.

• Art. D. 614-60 (nouveau) : Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit les points de contrôle et les cas de non-respect correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l’application de la sanction administrative mentionnée à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2115. Les cas de non-respect sont classés par domaine, puis le cas échéant par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.

Les cas de non-respect des exigences ou des normes relevant du domaine « climat et environnement » sont répartis en deux sous-domaines, intitulés « bonnes conditions agricoles et environnementales » et « environnement ». Au titre du sous-domaine « environnement » figurent notamment la directive-cadre sur l’eau, la protection des eaux contre la pollution par les phosphates et la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.

Décret no 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune (JO 31 déc. 2022, texte no 73).

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