o Sites Natura 2000 exclusivement terrestres

Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif devient l’autorité gestionnaire de ces sites. Par ailleurs, de nouveaux prélèvements ou rejets d’eau dans des sites Natura 2000 peuvent être soumis à une autorisation spécifique.

Puisque l’article 61 de la loi 3DS a transféré aux régions la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le présent décret en Conseil d’État édicte les mesures d’application correspondantes. Il modifie en outre deux listes de documents et d’actions : ceux qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000, et ceux qui sont soumis au régime d’autorisation propre à Natura 2000. Pour ce faire, il modifie et complète le code de l’environnement comme suit :

• Art. R. 414-2-1 (complété) : Un site exclusivement terrestre est un site dont la totalité de la superficie est constituée d’espaces terrestres, par opposition aux sites qui s’étendent en totalité ou en partie sur des espaces marins.

• Art. R. 414-3 (modifié) : Le préfet compétent pour établir le projet de désignation d’un site Natura 2000 soumet pour avis le projet de périmètre du site aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés ; pour les sites exclusivement terrestres, au conseil régional ou, en Corse, à l’Assemblée de Corse ; et lorsque ce périmètre recoupe celui d’un espace naturel sensible, au conseil départemental concerné. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de quatre mois.

• Art. R. 414-4 (modifié) : Quand le ministre chargé de l’environnement notifie à la Commission européenne une proposition de site Natura 2000 concernant une zone spéciale de conservation, cette notification est portée à la connaissance des maires et présidents des collectivités mentionnées à l’article R. 414-3, s’ils sont concernés.

• Art. R. 414-7 (modifié) : Le ou les préfets ayant procédé à la consultation prévue à l’article R. 414-3 transmettent aux maires et présidents des collectivités concernées l’arrêté de désignation du site Natura 2000 et ses annexes, comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation ainsi que l’identification des habitats naturels et des espèces justifiant cette désignation. Cet envoi est effectué par voie électronique, sauf demande explicite contraire de la ou des personnes publiques.

Ces documents sont publiés sur le site internet de l’inventaire national du patrimoine naturel hébergé par le Muséum national d’histoire naturelle. Ils sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l’environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site.

Le président de la région est l’autorité administrative

• Art. R. 414-7-1 (nouveau), R. 414-8 à R. 414-8-3 et R. 414-8-5 (modifiés) : Quand la réglementation s’applique à un site exclusivement terrestre, l’autorité administrative est le président du conseil régional, le cas échéant désigné par une convention conclue entre les régions concernées pour les sites interrégionaux, ou, en Corse, le président du conseil exécutif. Si le site est majoritairement terrestre, cette autorité est le préfet du département où est situé le site Natura 2000 ou, si le site s’étend sur plusieurs départements, le préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.

Lorsque le document d’objectifs (Docob) contient des mesures qui concernent la pêche maritime, il est soumis à l’accord du préfet de région mentionné à l’article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime.

• Art. R. 414-8-4 (réécrit) : La décision du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif portant approbation du Docob d’un site Natura 2000 exclusivement terrestre est publiée sur le site internet de la ou des régions concernées ou de la collectivité de Corse. L’arrêté préfectoral portant approbation du Docob d’un site Natura 2000 majoritairement terrestre est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées.

Cette décision ou cet arrêté est transmis par l’autorité administrative aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000. Le Docob d’un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de l’autorité administrative compétente, ainsi que dans les mairies des communes concernées territorialement par le site Natura 2000.

Charte Natura 2000 et contrats Natura 2000

• Art. R. 414-11-1 (nouveau), R. 414-12 à R. 414-16-1 et R. 414-18 (modifiés) : En ce qui concerne la charte Natura 2000 et les contrats Natura 2000, lorsque le site est exclusivement terrestre, l’autorité administrative est la même qu’à l’article R. 414-7-1. Dans les autres cas, cette autorité est le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime, selon la nature des engagements.

La durée d’un contrat Natura 2000 peut être inférieure à cinq ans. La ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens passe toujours une convention avec l’organisme payeur pour le versement des sommes accordées par ces autorités au titre de l’élaboration et de l’application des Docob et des contrats Natura 2000, mais cet organisme payeur n’est plus obligatoirement l’Agence de services et de paiement.

• Art. R. 414-18-1 (nouveau) : Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif transmet au ministre chargé de l’environnement toutes les informations nécessaires afin de lui permettre de préparer et de communiquer les éléments d’information et rapports requis en application des directives Habitats et Oiseaux.

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement, pris après avis des présidents des conseils régionaux et, en Corse, du président du conseil exécutif, réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai de deux mois, fixe la liste de ces informations, la périodicité et les modalités de transmission des informations relatives aux sites dont ces présidents assurent la gestion.

• Non codifié : Pour assurer la transition vers ce nouveau régime, la région ou, en Corse, la collectivité de Corse est substituée à l’État dans l’ensemble des droits et obligations de ce dernier pour l’accomplissement des missions relatives aux sites dont l’État assurait la gestion, à l’exception des obligations nées au titre des contentieux liés aux activités précédant l’entrée en vigueur du présent décret et des missions et obligations relevant de l’autorité militaire.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par l’État n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Les actes nécessaires à la gestion des sites demeurent en vigueur, dans les conditions prévues par les règles qui leur sont applicables, jusqu’à l’adoption des nouveaux actes de gestion par le président du conseil régional ou le conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou l’Assemblée de Corse.

Évaluation des incidences Natura 2000

• Art. R. 414-19 (modifié) : Cet article détaille toujours la liste nationale des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1o du III de l’article L. 414-4 du code de l’environnement.

Cette liste passe de 29 rubriques à 26, qui comportent beaucoup de modifications de détail. Par exemple, la rubrique 3, qui devient la rubrique 2, vise désormais les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou d’un examen au cas par cas. De même, la rubrique 15, qui devient la rubrique 12, vise toujours la délimitation des zones de lutte contre les moustiques, mais cette délimitation n’est plus soumise à évaluation en cas d’urgence justifié par une menace imminente pour la santé humaine.

La principale modification est la création d’une nouvelle rubrique, numérotée 24, qui vise les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux, susceptibles d’entraver la navigation et soumises à autorisation au titre de l’article R. 4241-38 du code des transports, lorsqu’elles concernent le rassemblement d’engins motorisés organisé sur une voie d’eau ou sur un plan d’eau intérieur et qu’elles sont localisées en site Natura 2000.

Autorisations Natura 2000

• Art. R. 414-27 (modifié) : Cet article détaille toujours la liste nationale de référence des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions qui ne relèvent pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration, mais qui peuvent être soumis à autorisation en application du présent article et des articles suivants, et qui font alors l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000.

Ce régime spécifique, réservé aux documents ou opérations susceptibles d’affecter notablement un site Natura 2000, est prévu par le IV de l’article L. 414-4 du code de l’environnement. Les modifications portent sur plusieurs rubriques de cette liste :

- rubrique 9 : les prélèvements relevant de la rubrique 1.2.1.0 de la liste des Iota sont aussi soumis à autorisation quand la capacité maximale de prélèvement est supérieure à 1 % du débit du cours d’eau ;

- rubrique 10 : les rejets relevant de la rubrique 2.1.1.0 de la liste des Iota ne proviennent plus seulement des stations d’épuration des agglomérations, mais plus globalement des systèmes d’assainissement collectif des eaux usées, ce qui inclut donc les autres points de rejet ;

- rubrique 11 : les rejets relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la liste des Iota ne sont plus seulement les épandages de boues issues du traitement des eaux usées, mais l’épandage et le stockage en vue d’épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif ;

Épandage et stockage en vue d’épandage

- rubrique 12 : de même qu’à la rubrique précédente, les rejets relevant de la rubrique 2.1.4.0 de la liste des Iota ne sont plus seulement définis comme l’épandage d’autres effluents ou boues, mais comme leur épandage et leur stockage en vue d’épandage ;

- rubrique 19 : cette rubrique concernait les vidanges de plans d’eau visés par la rubrique 3.2.4.0 de la nomenclature des Iota, qui a été supprimée ; la présente rubrique 19 est également supprimée et les rubriques suivantes de la présente liste sont renumérotées en conséquence ;

- rubrique 24, précédemment 25 : la référence à l’article L. 311-2 du code forestier est remplacée par la référence à son article L. 342-1, en raison de l’abrogation de l’article L. 311-2 ; cela ne change rien sur le fond ;

- rubrique 36 : cette nouvelle rubrique vise les manifestations sportives sans véhicule terrestre à moteur, pour les épreuves et compétitions se déroulant en dehors des voies publiques ou ouvertes à la circulation publique : elles sont soumises à autorisation lorsque la manifestation est prévue en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000 et lorsque le nombre de participants dépasse un seuil fixé par le préfet, ce seuil étant supérieur ou égal à cent.

Décret no 2022-1757 du 30 décembre 2022 relatif à la décentralisation de la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres et modifiant certaines dispositions relatives à Natura 2000 (JO 31 déc. 2022, texte no 90).

Retour