Amélioration des conditions d’accès de tous à l’eau destinée à la consommation humaine

Le présent décret est entré en vigueur le 1er janvier 2023, sans disposition transitoire puisqu’il s’agit uniquement de mesures nouvelles.

Modification du CSP :

• Art. R. 1321-1 A (nouveau) : La quantité suffisante d’EDCH, au sens de l’article L. 1321-1 A, est comprise entre cinquante et cent litres d’eau par personne et par jour, selon la situation des personnes. Elle est disponible au domicile ou dans le lieu de vie des personnes ou, à défaut, en un point d’accès le plus proche possible, compte tenu des contraintes techniques, géographiques et topographiques et des servitudes auxquelles sont assujettis les territoires concernés.

NDLR : Les contraintes économiques pour le service ne sont pas mentionnées.

Modification du CGCT :

• Art. R. 2224-5-4 (nouveau) : Le diagnostic territorial établi en application des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3 n’exclut aucun site sur le fondement de la légalité de son occupation, ni aucune personne au regard de sa situation administrative. Il permet de dénombrer et de localiser, à partir des données d’observation du territoire disponibles et de l’expertise des acteurs locaux, les personnes présentes sur le territoire n’ayant pas un accès suffisant à l’EDCH.

Il permet d’établir un état des lieux des modalités d’accès à l’eau, des usages et des pratiques, le cas échéant après une enquête de terrain, et d’analyser les causes et les conséquences des insuffisances d’accès à l’eau constatées.

Cet état des lieux répertorie les mesures déjà prises pour favoriser l’accès à l’eau ; il localise les fontaines et autres équipements de distribution d’eau, les ressources en eau et les sources d’énergie existants (NDLR : peut-être pour la fourniture d’eau chaude sanitaire) et il présente un bilan de leur état de fonctionnement.

Le diagnostic territorial formule des recommandations d’actions ou de solutions destinées à améliorer les conditions d’accès à l’eau. Il peut proposer des mesures d’accompagnement des acteurs intervenant pour améliorer les conditions d’accès à l’eau (NDLR : par exemple des subventions). Il préconise les modalités d’information des populations sur les solutions prévues ou utilisées pour améliorer les conditions d’accès à l’eau, et les conditions requises pour l’entrée en vigueur de ces solutions.

Pour son établissement, les communes et les EPCI peuvent demander l’aide du représentant de l’État dans le département, du département et d’autres organismes. Les informations recueillies dans le cadre de ce diagnostic et concernant les conditions d’accès à l’eau dans les lieux d’habitat informel sont mises à la disposition du public et des acteurs concernés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du logement.

• Art. R. 2224-5-5 (nouveau) : Les solutions pour améliorer l’accès à l’EDCH peuvent être pérennes ou provisoires, selon les situations, et faire appel à des équipements fixes ou mobiles. Elles ne peuvent avoir pour effet d’engendrer des risques pour la santé et la sécurité de la population (NDLR : y compris des personnes raccordées au réseau public de distribution). La commune ou l’EPCI peut recourir à plusieurs solutions, en fonction de la nature des insuffisances d’accès à l’eau identifiées par le diagnostic territorial.

Il peut s’agir du raccordement de la zone sans accès à l’eau à un réseau d’EDCH, de la mise à disposition de fontaines publiques d’eau potable, de rampes d’eau, de bornes fontaines ou d’équipements analogues, ou de réparation de ces fontaines et autres équipements de distribution d’eau potable quand ces pannes sont à l’origine d’un accès insuffisant à l’EDCH.

Quand cet accès insuffisant est dû à des difficultés de paiement des factures d’eau, il peut s’agir du recours aux dispositifs de la politique sociale de l’eau, comme la tarification sociale de l’eau ou les aides forfaitaires.

Quand le domicile ou le lieu de vie des personnes disposant d’un accès insuffisant à l’eau est éloigné du réseau public de distribution d’EDCH, il peut s’agir de les accompagner vers l’utilisation de ressources alternatives, telles que des eaux de puits ou de forage, au moins en leur fournissant une information adaptée. En l’absence de ressources alternatives, on peut recourir à des dispositifs d’approvisionnement mobiles.

NDLR : On marche sur la tête, là : il est absurde de laisser quelqu’un habiter durablement là où il n’y a pas d’eau, en lui envoyant régulièrement des camions-citernes.

• Art. R. 2224-5-6 (nouveau) : Les communes et les EPCI sont réputés satisfaire à l’obligation d’informer les personnes n’ayant pas accès ou ayant un accès limité à l’EDCH quand elles publient, sur le site de la plateforme de données publiques françaises, la localisation géographique et les caractéristiques techniques des points d’approvisionnement en eau. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales fixe la liste des données pouvant être mises à disposition sur cette plateforme et les modalités de leur publication.

Décret no 2022-1721 du 29 décembre 2022 relatif à l’amélioration des conditions d’accès de tous à l’eau destinée à la consommation humaine (JO 30 déc. 2022, textes n72).

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