o Dossier : L’eau… et le reste dans la loi 3DS

Le présent dossier résume et analyse les 61 articles de cette loi qui affectent la politique de l’eau, directement ou indirectement.

Attendue depuis trois ans, la décentralisation façon Macron arrive bien tard, en fin de quinquennat ; mais elle ne serait sans doute pas arrivée du tout si elle n’avait pas été portée par Jacqueline Gourault. Celle-ci l’a préparée puis défendue dès sa nomination en tant que ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, un poste qui lui convenait parfaitement.

Mais si elle parvenue à susciter un accord in extremis entre les deux chambres, c’est avant tout grâce à sa longue carrière de sénatrice, de vice-présidente du Sénat et, surtout, de vice-présidente de l’Association des maires de France. Elle a su déminer tous les pièges, comprendre toutes les inquiétudes, trouver tous les arguments rassurants et nouer tous les compromis afin de satisfaire le plus possible de demandes.

Le prix à payer pour cet exploit a été une inflation monstrueuse du texte, passé de 84 à 271 articles, soit 101 pages du Journal officiel. Y figure à peu près tout ce qui a un rapport avec les collectivités territoriales et l’administration locale ou déconcentrée, depuis la création de conseils d’administration dans les agences régionales de santé jusqu’à la navigation dans le lagon de Clipperton. Il est probable que le Conseil constitutionnel aurait procédé à un ample élagage s’il avait été saisi ; mais il ne l’a pas été, parce que la ministre a su l’éviter.

Nous analysons ici tous les articles qui concernent directement l’eau, mais aussi d’autres plus généraux qui sont susceptibles d’avoir un effet important sur ce domaine. C’est un choix difficile, tant sont diverses les situations locales : telle disposition d’organisation pourra affecter un service d’eau ou une association d’irrigation mais pas d’autres. Nous avons fait de notre mieux.

Abréviations :

Art. : article, articles

c. envir. : code de l’environnement

c. urb. : code de l’urbanisme

Cérema : Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

CGCT : code général des collectivités territoriales

CGPPP : code général de la propriété des personnes publiques

CRC : chambre régionale des comptes

Deci : défense extérieure contre l’incendie

Docob : document d’objectifs

DPF : domaine public fluvial

Épage : établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau

EPCI : établissement public de coopération intercommunale

EPCI-FP : établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

EPTB : établissement public territorial de bassin

NDLR : note de la rédaction

PLU : plan local d’urbanisme

SEML : société d’économie mixte locale

VNF : Voies navigables de France

Loi no 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, [à] la décentralisation, [à] la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (JO 22 févr. 2022, texte n3).

Article premier : Création de l’art. L. 1111-3-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :

Dans le respect du principe d’égalité, les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit.

Art. 2 : Création de l’art. L. 3211-3 du CGCT et modification de ses art. L. 3444-2, L. 4221-1, L. 4422-16, L. 4433-3, L. 7152-1 et L. 7252-1 :

Un ou plusieurs conseils départementaux peuvent proposer des modifications ou des adaptations de dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de tous les départements. Ils peuvent proposer une différenciation des règles portant sur l’attribution et l’exercice des compétences des départements, afin de tenir compte de situations différentes.

Ces propositions sont transmises au Premier ministre, aux préfets de département concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le Premier ministre en accuse réception. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.

Il en est de même pour les départements d’outre-mer, pour les régions de métropole et d’outre-mer sous réserve d’une transmission au préfet de région, pour la collectivité territoriale de Corse, pour la Guyane et pour la Martinique. En revanche, cette disposition ne semble pas prévue pour la métropole de Lyon.

Art. 3 : Non codifié :

Les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent sont reconnues comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d’intérêt national, en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique. Ce développement durable nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales.

Art. 5 : Modification de l’art. L. 1111-2 du CGCT :

Dans les conditions prévues par la loi, les communes, les départements et les régions disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

Art. 6 : Modification de l’art. L. 1413-1 du CGCT :

Les commissions consultatives des services publics locaux ne comportent plus forcément des représentants d’associations locales, mais des représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux.

Art. 8 : Modification de l’art. L. 1111-8 du CGCT :

Une collectivité territoriale peut toujours déléguer à une collectivité territoriale d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) tout ou partie d’une compétence dont elle est attributaire. Cela peut désormais concerner la réalisation ou la gestion de projets structurants pour le territoire de la collectivité délégante.

Si ses statuts l’autorisent et si toutes les communes membres l’acceptent par délibérations concordantes, un EPCI-FP peut déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres.

NDLR : cet article n’établit aucune distinction entre les catégories de compétences exercées par l’EPCI-FP, qu’elles soient obligatoires, optionnelles ou facultatives.

Art. 9 : Modification de l’art. L. 4421-3 du CGCT :

Un représentant du comité de bassin de Corse siège dans la chambre des territoires créée en Corse.

Art. 14 et 15 : Modification des art. L. 1112-16, L. 1821-1 et L. 5211-49 du CGCT :

Le droit de pétition et l’initiative populaire sont rendus plus accessibles aux électeurs. Dans une commune ou dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), la demande doit être signée par 10 % des électeurs, et non plus par 20 % ; dans les autres collectivités, par 5 % et non plus par 10 %. Un électeur peut signer une telle demande une fois par trimestre et non plus une fois par an. La demande est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante, qui en accuse réception et en informe le conseil municipal ou l’assemblée délibérante à la séance suivante.

Jusqu’à présent, une telle démarche ne pouvait viser qu’à demander l’inscription, à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante, de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Désormais, sauf pour un EPCI, elle peut aussi demander à l’assemblée délibérante de se prononcer dans un sens déterminé sur toute affaire relevant de sa compétence. Toutefois, la décision de délibérer sur cette affaire appartient au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante. Cet article s’applique aussi aux communes de la Polynésie française.

Art. 16 : Modification des art. L. 3633-2 et L. 3633-3 du CGCT :

Pour tenter de débloquer la situation de la métropole de Lyon, victime d’un conflit ouvert depuis l’élection à Lyon d’un maire écologiste fort peu diplomate, la conférence métropolitaine devient une conférence métropolitaine des maires.

Cet organisme peut demander, à la majorité des maires représentant la moitié de la population de la métropole, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion de ce conseil.

Art. 17 : Création de l’art. L. 5211-17-2 du CGCT :

Une ou plusieurs communes membres d’un EPCI-FP peuvent lui transférer tout ou partie de certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

Les délibérations correspondantes définissent les compétences transférées selon des critères objectifs et déterminent le partage des compétences entre les communes et l’EPCI-FP. Elles peuvent établir une liste d’équipements ou de services correspondant aux compétences transférées.

Art. 30 :

• Modification de l’art. L. 2224-2 du CGCT :

L’interdiction de prendre en charge, dans le budget de la commune ou de l’EPCI, des dépenses au titre des services publics à caractère industriel ou commercial ne s’applique pas aux services de distribution d’eau et d’assainissement des eaux usées gérés par un EPCI-FP, quelle qu’en soit la population, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements trop importants pour être financés sans une augmentation excessive des tarifs, ni pendant la période d’harmonisation des tarifications après la prise de compétence par l’EPCI-FP.

• Modification du IV de l’art. 14 de la loi n2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :

Les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire les compétences d’eau et d’assainissement à partir du 1er janvier 2026, sont maintenus par la voie de la délégation, sauf si la communauté de communes délibère contre ce maintien.

• Non codifié :

Le transfert obligatoire, au 1er janvier 2026, des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement aux communautés de communes est réaffirmé. Toutefois, si la communauté n’est pas devenue compétente de plein droit avant cette date ou ne l’est qu’à titre facultatif en tout ou partie, la communauté et ses communes membres organisent en 2025 un débat sur la tarification de ces services et sur les investissements liés aux compétences transférées. En lien avec les maires, le président de l’EPCI-FP convoque ce débat et en détermine les modalités. À son issue, ils peuvent conclure une convention approuvée par leur organe délibérant respectif.

Cette convention précise les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement sur le territoire de la communauté de communes, en tenant compte notamment du mode de gestion du service, des caractéristiques des réseaux et des coûts de production, de traitement et de distribution. Elle détermine les orientations et les objectifs de la politique d’investissement sur les infrastructures. Elle organise les modalités des délégations de compétences aux communes qui en feraient la demande à compter du 1er janvier 2026.

Ce débat peut être renouvelé chaque année dans les mêmes conditions, lors de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement. À son issue, la communauté et ses communes membres peuvent décider de modifier la convention ou d’en conclure une nouvelle, approuvée dans les mêmes formes que la convention initiale. Ce débat peut être également tenu, à compter de 2026, dans les communautés de communes qui exercent à titre obligatoire ces compétences au 1er janvier 2020 ou avant le 1er janvier 2026.

Art. 31 : Modification de l’art. L. 5211-61 du CGCT :

Un EPCI-FP ou un établissement public territorial pouvait déjà transférer certaines compétences, dont la gestion de l’eau et des cours d’eau, l’alimentation en eau potable et l’assainissement collectif ou non collectif, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. Cette faculté est étendue à la gestion des eaux pluviales urbaines et à la défense extérieure contre l’incendie (Deci).

Art. 32 : Non codifié :

Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des règles départementales relatives à la Deci, notamment leurs conséquences en matière de finances, d’urbanisme et de développement pour les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de ce service public.

Art. 33 : Modification des art. L. 211-7 et L. 213-12 du code de l’environnement (c. envir.) :

Un syndicat mixte qui remplit les conditions prévues par l’art. L. 213-12 peut toujours se transformer en établissement public territorial de bassin (EPTB) ou en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (Épage) ; mais il peut désormais se contenter aussi de modifier ses statuts pour intégrer la qualité d’EPTB ou d’Épage.

Il en exerce alors toutes les compétences et prérogatives, tout en conservant l’intégralité de ses biens et obligations antérieurs. Il continue, le cas échéant, à exercer les autres compétences dont il est chargé à la date de la modification de ses statuts.

Art. 34 : Non codifié :

À titre expérimental, et jusqu’au 21 février 2027, lorsque tout ou partie de la compétence de défense contre les inondations et contre la mer leur a été transférée, les EPTB peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire de leurs communes ou EPCI-FP membres par des contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

Ces contributions sont instituées par une délibération de l’EPTB, qui est transmise pour consultation aux communes et aux EPCI-FP membres. Leur produit est arrêté chaque année par l’organe délibérant de l’EPTB, dans la limite du montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de tout ou partie de cette mission.

La mise en recouvrement de cette contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un EPCI-FP ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant ne s’y est pas opposé dans un délai de 40 jours. S’il s’y oppose, il affecte d’autres ressources au paiement de sa contribution.

Le produit des contributions fiscalisées est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire des communes membres de l’EPTB, ainsi que sur le territoire des EPCI-FP membres de l’EPTB et de leurs communes membres.

Cette expérimentation est aussi ouverte aux EPTB qui exercent tout ou partie de cette mission par délégation. L’EPTB délégataire le demande par délibération au délégant, qui dispose de 40 jours pour s’y opposer, son silence valant acceptation. L’institution des contributions fiscalisées par l’EPTB délégataire, au nom et pour le compte du délégant, est fixée par un avenant à la convention de délégation entre les parties ; elle respecte les règles détaillées au présent article.

La liste des bassins concernés et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation.

Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état et la régularisation des systèmes d’endiguement sur le territoire des EPTB participants, sur les montants des investissements et les moyens humains engagés pour la prévention des inondations, et sur les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées. Il évalue l’intérêt, pour les EPTB, de définir un projet d’aménagement d’intérêt commun, en lieu et place ou en complément de la généralisation de l’expérimentation.

Art. 55 :

• Rétablissement de l’art. L. 4316-12 du code des transports :

Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d’installation sans titre d’ouvrages soumis aux redevances de prise ou de rejet d’eau perçues par Voies navigables de France (VNF), l’occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

Il en est de même si de tels ouvrages, pour lesquels la redevance correspondante est normalement payée, sont modifiés de sorte que le volume d’eau prélevable ou rejetable est augmenté sans modification préalable du titre d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial (DPF) confié à VNF, ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés : le titulaire du titre d’occupation ou d’utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.

Dans les deux cas, pour fixer le montant de la majoration, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, ainsi que la situation économique de son auteur.

• Modification de l’art. L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) :

En cas de dépôt ou de dégradation sur le DPF, sur les chemins de halage et francs-bords et sur les ouvrages d’art, le contrevenant est passible d’une amende de 150  à 12 000 . Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en état d’office acquittés par l’autorité administrative compétente.

Art. 56 : Création de l’art. L. 2124-7-1 du CGPPP :

L’État peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de son DPF en vue d’assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d’hydroélectricité.

Elle est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement à percevoir directement à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées au domaine.

La convention confère un droit réel sur les ouvrages, les constructions et les installations que la collectivité territoriale ou le groupement réalise pour l’exercice des missions qu’elle prévoit.

Elle fixe en particulier sa durée, les conditions de l’aménagement, de l’entretien et de l’exploitation du DPF,  et les droits de la collectivité territoriale ou du groupement consistant à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations n’excèdent la durée de la convention.

Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le DPF relevant de sa compétence, par arrêté du ministre chargé de l’environnement lorsqu’elle porte sur le DPF relevant de sa compétence, ou par arrêté conjoint de ces deux ministres quand elle porte sur un DPF relevant de leur compétence conjointe.

Si elle porte sur le DPF confié à VNF, l’arrêté est pris après avis de cet établissement, qui est réputé favorable s’il n’est pas rendu au bout de deux mois. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Art. 61 : Modification des art. L. 414-1, L. 414-2 et L. 414-3 du c. envir., et de l’art. 1395 E du code général des impôts :

Dans les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, à compter du 1er janvier 2023, le président du conseil régional ou de la collectivité de Corse devient l’autorité administrative qui approuve le document d’objectifs (Docob), qui crée le comité de pilotage Natura 2000, qui soutient la collectivité territoriale ou le groupement chargé d’élaborer et d’appliquer le Docob, qui élabore le Docob en cas de blocage, qui élabore la charte Natura 2000 et qui conclut et finance les contrats Natura 2000.

Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d’autorité administrative.

Dans tous les sites Natura 2000 comportant des terrains relevant du ministère de la défense, les compétences concernant la charte Natura 2000 et les contrats Natura 2000 sont exercées conjointement par l’autorité administrative et l’autorité militaire.

Dans les sites constitués exclusivement de terrains relevant de ce ministère, la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l’autorité militaire, qui préside ce comité, établit le Docob et en suit l’application.

Pour que des propriétés non bâties soient exonérées de taxe foncière en raison de leur situation dans un site Natura 2000, elles doivent figurer sur une liste établie par l’autorité compétente. Cette autorité est le président du conseil régional ou de la collectivité de Corse pour les sites exclusivement terrestres, le préfet de département pour les autres.

Art. 62 et 64 : Modification de l’art. L. 1111-10 du CGCT :

Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont pris en compte dans la participation minimale du maître d’ouvrage, fixée en règle générale à 20 % par le présent article.

Pour les projets d’investissement portés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et destinés à restaurer la biodiversité au sein d’un site Natura 2000 exclusivement terrestre, la participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le préfet de département, au vu des orientations fixées dans le Docob et de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces, lorsque le préfet estime que le taux ordinaire de 20 % excède la capacité financière du maître d’ouvrage.

Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage.

Art. 65 : Modification de l’art. L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation :

L’obligation de construire des logements sociaux dans les communes qui n’atteignent pas un certain pourcentage de logements sociaux et assimilés ne s’applique pas à certaines communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d’habitation en raison de certaines restrictions. C’est le cas notamment d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, d’une zone exposée au recul du trait de côte et d’un périmètre de protection immédiate des points de captage. Le préfet de département fixe, au moins tous les trois ans, la liste des communes concernées.

Art. 113 : Création des art. L. 153-16-1 et L. 153-40-1 du code de l’urbanisme (c. urb.) :

À la demande de la commune ou du groupement de communes compétents, lorsque le préfet est consulté sur le projet de plan local d’urbanisme (PLU), son avis comprend une prise de position formelle en ce qui concerne la sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation, au regard des données mises à disposition par l’État et, le cas échéant, de la note d’enjeux. En cas de modification du PLU, et toujours à la demande de la commune ou du groupement compétent, le préfet lui adresse sa position concernant le même sujet.

Art. 149 : Rétablissement de l’art. L. 3211-1-1 du CGCT :

Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire. Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destinées à permettre, dans les domaines de compétence du département, un développement équilibré du territoire départemental afin de faciliter l’accès aux services et équipements de proximité.

Le projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des EPCI-FP du département, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental. Il peut être appliqué par convention.

Il peut être révisé selon la même procédure, sur proposition du conseil départemental ou de son président. Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de l’application du schéma. Le conseil départemental peut décider le maintien en vigueur du schéma ou sa révision partielle ou totale.

Art. 150 : Non codifié :

Les transferts de compétences à titre définitif résultant de l’art. 61 de la présente loi ouvrent droit à une compensation financière s’ils ont pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert des compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert des compétences. Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Art. 152 : Modification des art. L. 131-9, L. 614-1, L. 624-1 et L. 635-1 du c. envir. :

Le représentant de l’État dans le département, dans la collectivité de Corse ou dans la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’Office français de la biodiversité. À ce titre, il assure la cohérence de l’exercice des missions de police administrative de l’eau et de l’environnement de l’office dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État. Cette disposition s’applique également en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.

Art. 153 : Modification des art. L. 213-8 et L. 213-8-1 du c. envir. :

Pour que le comité de bassin puisse définir les orientations de l’action de l’agence de l’eau, les préfets des départements constituant le bassin lui présentent tous les trois ans les priorités de l’Etat et les projets significatifs de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence, pour chaque département.

Le président du conseil d’administration de l’agence de l’eau est dans tous les cas le préfet coordonnateur de bassin où l’agence a son siège.

NDLR : Dans la dernière phrase, il manque sans doute les mots « de la région ».

Art. 154 : Modification des art. L. 213-8 et L. 371-3 du c. envir. :

Les présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux des régions situées en totalité ou en partie dans le bassin siègent au comité de bassin, dans le deuxième collège. Ils siègent également dans les comités régionaux de la biodiversité. Cet article s’applique six mois avant le prochain renouvellement général de ces comités, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Art. 155 : Modification de l’art. L. 2334-42 du CGCT :

Le préfet de région peut donner délégation au préfet de département pour signer les décisions d’attribution des subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement local.

Art. 159 : Modification des art. 44, 45, 46 et 47 de la loi n2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, et ajout d’un article 45-1 :

Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema) est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il constitue un centre de ressources et d’expertise scientifiques et techniques interdisciplinaires. Il apporte son concours à l’élaboration, à l’application et à l’évaluation des politiques publiques en matière d’aménagement durable, d’urbanisme, de transition écologique et de cohésion des territoires, notamment dans les domaines des transports et de leurs infrastructures, du bâtiment, de la prévention des risques naturels, de la mer et du littoral.

En lien avec ces domaines, il développe et promeut des solutions aux enjeux climatiques, énergétiques, de préservation de l’environnement et de maîtrise de la consommation de ressources, y compris foncières, notamment au moyen d’une expertise et d’une ingénierie territoriale d’accompagnement des besoins des territoires en matière de transitions, de résilience et de revitalisation. En articulation avec les services de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, il prend en compte les particularités, les atouts et les besoins de chaque territoire.

Il apporte une expertise technique en appui des services de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux publics et privés pour permettre l’émergence, la réalisation et l’évaluation de projets, notamment de projets complexes, innovants, nécessitant une approche pluridisciplinaire ou répondant à de nouveaux enjeux, en particulier ceux liés à l’adaptation aux changements climatiques.

Il conduit des activités de recherche et d’innovation dans ses domaines d’activité, au bénéfice des territoires et favorisant le transfert d’innovations vers l’ingénierie opérationnelle publique et privée. Il promeut les règles de l’art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et il en assure la capitalisation. Il assure des interventions opérationnelles dans ses domaines d’activité.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent demander à adhérer au Cérema. Les demandes d’adhésion sont soumises à l’approbation du conseil d’administration. Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement exerce des activités de conseil, d’assistance, d’étude, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais, de recherche, de formation et d’intervention. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande de l’État et des collectivités territoriales ou groupements adhérents du Cérema. À titre accessoire, il peut réaliser ces prestations pour le compte d’autres tiers.

Les adhérents contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle, dont le montant est fixé par le conseil d’administration en fonction de la catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la personne publique adhérente, et du nombre de ses habitants.

Le Cérema est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Un conseil stratégique, des comités d’orientation nationaux et territoriaux et un conseil scientifique et technique assistent le directeur général et le conseil d’administration dans les domaines relevant de leur compétence.

Son conseil d’administration est composé de représentants de l’État et de ses établissements publics, de représentants des adhérents, de personnalités qualifiées extérieures à l’établissement et choisies en raison de leurs compétences, parmi lesquelles des représentants des associations d’usagers et de protection de l’environnement, et de représentants élus du personnel de l’établissement. Il élit son président parmi les représentants des adhérents. Le directeur général est nommé par décret.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article qui entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de ce décret et, au plus tard, le 21 août 2022.

Art. 179 : Modification de l’art. L. 5211-9-2 du CGCT :

Cet article concerne notamment le transfert du pouvoir de police de l’assainissement au président d’un EPCI-FP compétent en matière d’assainissement. Il permet d’une part à ce président de faire exécuter ses décisions dans ce domaine par les gardes champêtres recrutés par l’EPCI-FP ou mis à sa disposition par les communes membres. D’autre part, si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de ce pouvoir de police, le président peut y renoncer dans les délais détaillés par le présent article.

Art. 180 : Modification de l’art. L. 5211-4-2 du CGCT :

Quand un service commun a été constitué par un EPCI-FP et une ou plusieurs de ses communes membres, ses agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’EPCI-FP, en fonction de la mission réalisée.

Art. 181 :

• Modification de l’art. L. 5218-2 du CGCT :

Cet article touffu tente de réformer la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui est paralysée par des rivalités locales et par une organisation trop complexe pour être opérationnelle. À compter du 1er janvier 2023, elle n’exerce plus la compétence du service public de Deci.

À compter de cette même date, elle peut déléguer tout ou partie de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines à l’une de ses communes membres, par une convention qui précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Cette convention définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole sur la commune délégataire.

Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée. Lorsqu’une commune demande à bénéficier de cette délégation, le conseil de cette métropole statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.

• Non codifié :

La chambre régionale des comptes (CRC) est saisie par le président de la commission locale d’évaluation des charges transférées afin de rendre un avis sur le coût des charges inhérentes à ce transfert de la Deci, préalablement à l’évaluation de ces charges par la commission locale d’évaluation des charges transférées. Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de l’application du présent article.

Art. 189 : Modification de l’art. L. 1531-1 du CGCT :

Des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales. Ils ne peuvent toutefois détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. Si ces collectivités ou groupements relèvent d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne, cette participation doit être précédée par la conclusion d’un accord entre la France et cet État.

Art. 191 : Modification des art. L. 218-1, L. 218-3, L. 218-4, L. 218-8 et L. 218-11 à L. 218-13 du c. urb. :

Le droit de préemption des surfaces agricoles dans une aire d’alimentation des captages est étendu aux syndicats mixtes compétents pour contribuer à la préservation de la ressource en eau.

Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisé pour l’alimentation en eau potable est confié à une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, la commune, le groupement de communes ou le syndicat mixte titulaire de ce droit de préemption peut le lui déléguer, sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine de la régie délégataire.

Le titulaire du droit de préemption signale cette délégation à l’autorité administrative de l’État compétente. Toutes les règles et formalités prévues par le code de l’urbanisme pour le titulaire de droit de préemption s’appliquent également à la régie délégataire.

Les biens préemptés peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d’un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire de telles clauses environnementales. Celles-ci sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.

Les biens préemptés peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que l’acquéreur consente à la signature d’un contrat portant obligations réelles environnementales. Ce contrat prévoit au minimum les mesures garantissant la préservation de la ressource en eau. Il est conclu, pour une durée ne pouvant excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, entre l’acquéreur et le titulaire ou le délégataire du droit de préemption. Il est annexé à l’acte de vente.

Art. 192 : Modification des art. L. 327-1 et L. 327-3 du c. urb. :

Outre leurs compétences antérieures, les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national deviennent compétentes pour organiser, réaliser ou contrôler toute action ou opération de construction ou de réhabilitation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics relevant de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire.

Art. 195 : Modification de l’art. L. 554-1 du c. envir. :

Lorsque des travaux réalisés à proximité des réseaux provoquent un dommage accidentel au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être prises pendant les travaux, et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage en cet endroit, la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être mise à la charge ni de l’exécutant des travaux, ni du responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées.

Elle peut néanmoins être mise à la charge du responsable du projet, s’il n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations prévues par le présent article du code de l’environnement, lorsqu’elles étaient obligatoires.

La zone dans laquelle des précautions particulières doivent être prises est définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou des résultats des investigations, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.

Art. 197 : Modification de l’art. L. 2226-1 du CGCT et de l’art. L. 1331-11 du code de la santé publique :

Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions légales et réglementaires applicables à la zone correspondante, selon des modalités précisées par délibération du conseil municipal. Ses agents ont accès aux propriétés privées pour procéder à ce contrôle.

Art. 199 : Abrogation de l’art. 10 de la loi du 31 mai 1846 relative à la navigation intérieure :

Avant de transférer aux régions concernées, soit l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, la Neste et le système de dérivation de ses eaux, l’État ramène dans le droit commun cette rivière et les canaux et réservoirs qu’elle alimente. Il doit toutefois maintenir en vigueur une partie de la situation antérieure, ou prévoir des mesures de transition. Ainsi, l’abrogation de cet article ne remet pas en cause les acquis de la déclaration d’utilité publique des ouvrages relevant du domaine public de l’État et des travaux autorisés et réalisés à ce jour.

Les actes réglementaires d’application de l’article abrogé sont considérés comme des autorisations au titre de la législation sur l’eau, quand ils ont pour objet la dérivation, la répartition et la réglementation des eaux de la Neste et de son système de dérivation. Leur modification ou leur renouvellement seront désormais régis par cette législation, notamment les modifications de la répartition des volumes dérivés.

Les concessions de travaux et d’exploitation demeurent régies par l’article 15 de la loi du 31 mai 1846, si ce n’est que leur échéance est portée au 31 décembre 2040 sans qu’il soit nécessaire de modifier les actes de concession. Toute autre modification des actes de concession devra respecter les règles désormais applicables en matière de contrats publics. Le transfert du domaine concédé entraînera le transfert de l’ensemble des droits et obligations attachés à ce domaine.

Par la suite, les régions pourront modifier les clauses des actes de concession par convention avec le concessionnaire, qui est actuellement la Compagne d’aménagement des coteaux de Gascogne. Après 2040, l’ensemble des ouvrages du système de dérivation de la Neste devra être concédé, exploité ou géré dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Art. 200 : Non codifié :

Pour permettre la préparation et le déroulement des manifestations prévues sur le DPF dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, l’autorité administrative peut mettre en demeure le propriétaire et l’occupant d’un bateau, d’un engin flottant ou d’un établissement flottant de quitter les lieux lorsque son stationnement compromet l’organisation et le bon déroulement de ces manifestations.

En cas de besoin imminent lié à une manifestation déterminée, et pour une durée strictement nécessaire, ce déplacement peut être exigé immédiatement ; à défaut, l’autorité administrative peut y faire procéder d’office, même sans l’accord du propriétaire ni de l’occupant. S’il s’agit d’un lieu d’habitation, son nouveau lieu de stationnement est déterminé de façon à en permettre l’accès à ses occupants. Le déplacement d’office est notifié au propriétaire et à l’occupant simultanément à sa réalisation.

NDLR : Et comment ces bateaux pourront-ils être déplacés si la Seine est en crue pendant les Jeux ?

Art. 201 : Non codifié :

Dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État, les établissements publics de l’État qui exercent les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, soit en constituant un groupement d’intérêt public, soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leur conseil d’administration, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.

Cette convention peut désigner l’un des établissements comme établissement support chargé d’assurer la gestion des fonctions et moyens mutualisés. Elle peut préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l’établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d’ordonnateur pour le compte des autres établissements.

À défaut d’être mise en place de manière volontaire, cette mutualisation peut être organisée par un décret, pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés.

Art. 210 : Modification de l’art. L. 1524-5 du CGCT :

Quand une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est actionnaire d’une société d’économie mixte locale (SEML), son organe délibérant se prononce toujours sur le rapport écrit qui lui est soumis au moins une fois par an par ses représentants au conseil d’administration ou de surveillance de la SEML, mais ce vote doit désormais être précédé d’un débat. Un décret précisera le contenu de ce rapport, qui devra comporter des informations financières et des éléments sur la rémunération et les avantages en nature des représentants et des mandataires sociaux.

À peine de nullité, toute prise de participation directe d’une SEML dans le capital d’une autre société fait l’objet d’un accord exprès et préalable de ces mêmes actionnaires. Il en est de même pour la constitution d’un groupement d’intérêt économique par une SEML, par une société qu’elle contrôle ou par un groupement d’intérêt économique dont elle détient une part du capital ou des droits de vote, et pour certaines prises de participation indirectes. Le présent article entre en vigueur le 1er août 2022.

Art. 211 : Modification de l’art. L. 1524-8 du CGCT :

À compter du 1er août 2022, l’obligation faite aux SEML de désigner au moins un commissaire aux comptes est étendue aux sociétés qu’elles contrôlent. Pour une société dont la SEML souhaite acquérir une partie du capital, sans aller jusqu’à la contrôler, les collectivités territoriales et les groupements actionnaires peuvent subordonner leur accord à cette opération à la désignation d’un commissaire aux comptes.

Par dérogation au code de commerce, le commissaire aux comptes d’une SEML ou d’une autre société mentionnée ci-dessus doit transmettre aux collectivités et groupements actionnaires de la SEML, à la CRC et au préfet de département les irrégularités ou les inexactitude qu’il relève dans les comptes.

Art. 212 : Modification de l’art. 3 de la loi n2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique :

Dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État, la compétence de l’Agence française anticorruption, pour contrôler la qualité et l’efficacité des procédures de prévention et de détection des faits de corruption et des délits semblables, est étendue aux SEML et aux sociétés qu’elles contrôlent, soit de l’initiative de l’agence, soit à la demande du préfet.

Art. 214 : Modification de l’art. L. 1524-1 du CGCT :

À compter du 1er août 2022, les délibérations des organes d’une SEML ne sont plus communiquées au préfet de département dans un délai de quinze jours, mais d’un mois ; en contrepartie, le défaut de communication dans ce délai entraîne désormais leur nullité. Cette communication peut s’effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d’attester une date certaine.

Art. 215 : Création de l’art. L. 311-1-1 du code du sport :

Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, lorsqu’ils résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée.

Art. 216 : Création de l’art. L. 1524-5-1 du CGCT :

À compter du 1er janvier 2023, et sauf clause contraire de leurs statuts, les SEML sont représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales par l’un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance, désigné par celui-ci.

Ce représentant est issu d’une collectivité territoriale ou d’un groupement exerçant une compétence à laquelle l’objet social de la filiale concourt. Cette dernière obligation s’applique aussi à la désignation d’au moins un membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme filiale d’une SEML ; le présent article détaille en outre les modalités de désignation des autres membres.

Art. 217 : Rétablissement de l’art. L. 1111-6 du CGCT et modification de son art. L. 1524-5 :

Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, du seul fait de cette désignation, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.

Toutefois, ces représentants ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d’emprunt ou une aide, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission jouant un rôle analogue pour les concessions, lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.

Cette obligation de déport s’applique aussi lorsque la personne morale concernée est une SEML. Elle ne s’applique pas aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d’un autre groupement de collectivités territoriales. Elle ne s’applique pas aux délibérations portant sur une dépense obligatoire ou sur le vote du budget.

Art. 218 : Modification de l’art. L. 1111-1-1 du CGCT :

Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l’élu local. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.

Art. 226 : Création de l’art. L. 1524-5-2 du CGCT :

Dans l’année qui suit la nomination de tout nouvel élu en qualité de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une SEML, cette société lui propose une formation sur le fonctionnement d’une société anonyme, le contrôle financier et les missions, en fonction de la forme de la société, du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ainsi qu’à la gestion d’entreprise.

Art. 229 : Création des art. L. 211-15, L. 235-1, L. 235-2 et L. 245-1 du code des juridictions financières :

La CRC contribue dans son ressort à l’évaluation des politiques publiques. Elle peut être saisie par une collectivité territoriale ou un établissement public, pour réaliser l’évaluation d’une politique publique relevant de la compétence de l’organisme auteur de la saisine. Cela concerne pour l’instant le conseil régional, un conseil départemental ou une métropole, à l’initiative de son président, ou sur délibération du conseil ou, sauf pour les métropoles, sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation.

Plusieurs départements ou métropoles peuvent formuler une même saisine. Chaque région, département ou métropole n’a droit qu’à une saisine individuelle et une saisine commune par mandat.

Ainsi saisie, la CRC établit un rapport d’évaluation qu’elle communique à l’organe exécutif qui l’a saisie, dans un délai qui ne peut excéder un an. Un décret en Conseil d’État précise notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations, ainsi que la composition de la formation de la CRC délibérant sur le rapport.

De sa propre initiative ou sur proposition de l’organe délibérant, le président du conseil régional, d’un conseil départemental, ou du conseil d’une métropole ou d’une communauté urbaine peut saisir la CRC pour avis sur les conséquences de tout projet d’investissement exceptionnel dont la maîtrise d’ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l’EPCI-FP. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette saisine, notamment le montant minimal à partir duquel un projet d’investissement peut faire l’objet d’un avis de la CRC.

Les rapports mentionnés ci-dessus sont communiqués par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’EPCI-FP à l’assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée.

Ils ne peuvent être ni publiés ni communiqués à leurs destinataires ou à des tiers entre le premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité ou le groupement concerné et le lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise.

Art. 232 : Modification des art. L. 2121-22-1 et L. 5211-1 du CGCT :

La création d’une mission d’information et d’évaluation, possible jusqu’à présent dans les communes et EPCI de plus de 50 000 habitants, le devient dans ceux de plus de 20 000 habitants.

Art. 239 : Non codifié :

L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité d’outre-mer lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à compromettre gravement le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.

Ce décret détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un mois. Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par période de deux mois au plus, si les mêmes conditions continuent d’être réunies. La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle ne fait pas obstacle au déclenchement de la procédure de constatation de l’état de catastrophe naturelle.

Dans un délai de six mois à compter de la fin de l’état de calamité naturelle exceptionnelle, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son application.

La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des dispositions légales et réglementaires nationales utilisées par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations et l’approvisionnement en biens de première nécessité, ainsi que pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.

Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’à son terme, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs et des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, lorsque ces délais n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné ci-dessus.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

Le présent article est applicable à titre expérimental jusqu’au 21 février 2027. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme.

Art. 254 : Non codifié :

Une ordonnance prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution pourra adapter et étendre les dispositions de la présente loi aux collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Cette ordonnance est prise au plus tard le 21 décembre 2022. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Art. 258 : Non codifié :

À titre expérimental, jusqu’au 21 février 2025, pour tout plan, toute opération d’aménagement ou tout projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l’art. L. 123-19 du même code. Le représentant de l’État en Guyane peut décider d’organiser une enquête publique s’il estime que la situation le justifie.

Art. 259 : Création de l’art. L. 122-15 du c. envir. :

En Guyane et à Mayotte, les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l’objet d’une procédure commune lorsque ces projets sont situés en tout ou partie dans le périmètre d’une opération d’intérêt national prévue à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme.

Les dossiers relatifs à ces évaluations environnementales groupées peuvent être établis par un mandataire, qui peut être l’établissement public foncier et d’aménagement compétent dans le périmètre de l’opération d’intérêt national. Ces dossiers indiquent les informations exigées de chaque maître d’ouvrage et précisent les obligations qui lui incombent au titre de l’évaluation environnementale.

La décision de l’autorité compétente fixe les prescriptions prévues au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement en indiquant, pour chacune, les maîtres d’ouvrage responsables.

Art. 262 : Modification de l’art. L. 121-39-1 du c. urb. :

En Guyane et à Mayotte, les installations ou constructions nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées ou à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées dans les zones soumises à la législation sur le littoral, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Cet accord est refusé si ces constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Leur changement de destination n’est autorisé que vers d’autres destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées, dans les conditions prévues au présent article.

Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et, en Guyane, au-delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs.

Art. 263 : Modification de l’article 9 et création des articles 10 à 16 de la loi n55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton :

L’île de Clipperton peut également être appelée « La Passion-Clipperton ». Les lois et règlements y sont applicables de plein droit. Le ministre chargé des outre-mers est chargé de son administration. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.

Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu’au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel. Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence. Il est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.

Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île sont soumis à l’autorisation du ministre chargé des outre-mers.

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000  d’amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l’île ou de débarquer, d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de cette autorisation. Les coupables encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l’embarcation, de l’engin nautique, de l’aéronef, de la chose ou de l’installation ayant servi à l’infraction. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Art. 264 à 266 : Création des art. L. 614-1-2, L. 624-1-1 et L. 624-1-2 du c. envir. :

Dans l’exercice de leurs fonctions, les commandants, les commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale, les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime et les officiers mariniers commissionnés et assermentés à cet effet par l’autorité administrative sont habilités à rechercher et à constater certaines infractions définies localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

Cela concerne la protection du patrimoine naturel, la préservation des espèces et espaces protégés, la pêche et la gestion des ressources halieutiques, la réglementation de la navigation et la prévention et la gestion des pollutions causées par les rejets des navires.

En Polynésie française, les agents de police municipale sont habilités et assermentés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

Les procès-verbaux établis par ces divers fonctionnaires font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai au procureur de la République. En Polynésie française, ils sont également transmis au maire s’ils ne sont pas établis par les agents de police municipale. Les modalités d’application de ces nouveaux articles sont fixées par décret.

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