Stockage des déchets non dangereux

L’exploitant d’un site de stockage devra surveiller les prélèvements et la consommation d’eau de son installation. Il devra aussi continuer à maîtriser les impacts de son site sur les milieux aquatiques, y compris au-delà d’une période de vingt ans après sa fermeture.

Un arrêté de 2016 régit la mise en décharge des déchets non dangereux. Successeur d’un précédent arrêté de 1997, il est à son tour modifié et complété par le présent texte, notamment en matière d’eau.

Le II de l’article 9 de l’arrêté de 2016 impose un drainage des lixiviats au fond de chaque casier de stockage, au-dessus du dispositif d’étanchéité, avec une structure granulaire épaisse d’au moins 50 cm contenant un réseau de drains. Comme précédemment, le préfet peut adapter cette obligation, mais il est désormais précisé que l’exploitant doit démontrer l’efficacité équivalente du dispositif alternatif qu’il propose, en matière d’évacuation des lixiviats. En outre, la couche de drainage doit être épaisse d’au moins 30 cm.

Surveiller les prélèvements et la consommation d’eau

Un article 24 bis est ajouté : à partir du 1er janvier 2024, l’exploitant établit un programme de surveillance des prélèvements et de la consommation d’eau de l’installation. Ses résultats sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d’activité, accompagnés de commentaires sur les évolutions constatées et d’informations sur les changements importants de la consommation d’eau.

Un nouvel article 33 bis, applicable à partir du 1er juillet 2024, impose à l’exploitant de réaliser et de tenir à jour un plan de défense contre l’incendie, qu’il transmet aux services d’incendie et de secours. On y trouve notamment le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d’alimentation, la localisation et l’alimentation des différents points d’eau, l’emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités d’utilisation, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d’un incendie.

On y trouve aussi le plan de situation des réseaux de collecte, des bassins de rétention, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre.

En fin d’exploitation d’un casier, l’article 35 fixe les modalités d’installation d’une couverture finale, dont il décrit les principales caractéristiques. Comme précédemment, le préfet peut adapter ces obligations, si l’exploitant démontre l’équivalence des dispositions qu’il prévoit et si l’épaisseur cumulée de la couche de drainage des eaux de ruissellement et de la couche de terre de revêtement dépasse 80 cm. Le présent texte y ajoute, pour les talus dont la pente excède 14 %, l’obligation de poser une couche de drainage constituée de géosynthétiques, de réaliser une étude de stabilité et de prévoir une épaisseur d’au moins 50 cm pour la couche de terre de revêtement supérieure.

Maîtrise durable des impacts sur les eaux

L’article 37 concerne la mise en place d’un programme de suivi post-exploitation dès la fin de l’exploitation de chaque casier. Au bout de vingt ans, l’exploitant arrête les équipements de collecte et de traitement des effluents encore en place et peut demander au préfet de prononcer la fin de la période de post-exploitation, en lui remettant un rapport. Dans la version précédente, ce rapport devait notamment démontrer l’absence d’impact sur les eaux souterraines et superficielles. Désormais, il doit démontrer la maîtrise de ces impacts.

Pour les casiers contenant des déchets biodégradables et exploités en mode bioréacteur, l’article 52 permet de les équiper de dispositifs de réinjection des lixiviats. Le présent texte précise qu’il peut s’agir de lixiviats collectés dans ces casiers ou dans tout autre casiers de déchets non dangereux non inertes, situés ou non dans le périmètre de l’installation.

Pour les installations ainsi gérées, l’article 54 demande à l’exploitant de tenir à jour un registre dans lequel il reporte les volumes de lixiviats réinjectés. Le présent texte ramène cette mise à jour à une fréquence hebdomadaire, et non plus quotidienne. Il n’est en outre plus question de contrôler l’humidité des déchets entrants, mais de reporter un suivi des déchets réceptionnés dans le casier afin d’évaluer l’état hydrique du casier.

Arrêté du 7 août 2023 modifiant l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux (JO 27 oct. 2023, texte n21).

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