Il n’est pas nécessaire de surveiller une piscine commune à plusieurs campings ou établissements assimilés si elle réservée aux résidents de ces sites et si aucun enseignement de la natation n’y est dispensé.
Question de Nathalie Delattre, sénatrice (RDSE) de la Gironde :
Je désire connaître le régime juridique applicable à la surveillance des aires de baignade faisant partie de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ou de campings. Certaines entreprises du secteur du tourisme de plein air choisissent en effet de mutualiser la construction de telles zones de baignade, tant pour en partager les coûts que pour tendre vers des technologies encourageant une transition écologique plus maîtrisée et économisant l’eau et les espaces urbanisés.
L’obligation de surveillance des baignades est régie par les articles D. 322-12, D. 322-13 et L. 322-7 du code du sport. Le Conseil d’État a précisé, le 25 juillet 2007, que l’obligation de surveillance doit être respectée dès lors que le bassin n’est pas réservé à une clientèle propre. Or, dans le cadre d’une piscine réservée à la clientèle d’un PRL, la piscine est qualifiée de « privée à usage collectif » ; l’obligation de surveillance par du personnel qualifié diplômé d’État n’y est donc pas nécessaire.
Quel est le régime juridique applicable à l’accès des propriétaires et ayants droit d’un PRL à une zone de baignade propriété d’un PRL voisin ? Dans l’hypothèse où les propriétaires et ayants droit de chacun des PRL concernés ont spécifié par acte notarié l’existence d’une servitude de jouissance leur permettant d’aller d’un PRL à l’autre, et où l’accès à la zone de baignade est strictement réservé auxdits propriétaires et ayants droit, à l’exclusion de toute personne étrangère aux PRL mutualisés, pouvez-vous me confirmer que la piscine conserve son caractère privé à usage collectif ?
Réponse de la secrétaire d’État chargée du numérique, au nom de la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation :
La réglementation relative aux piscines privées à usage collectif concerne les piscines dont l’accès est réservé à un public restreint, identifié du fait d’une autre prestation de service principale, sans lien direct avec la pratique d’une activité physique et sportive. Il s’agit notamment des piscines d’hôtel, de restaurant, de camping et de village de vacances, dotées d’une clientèle propre et dont l’ouverture n’est pas soumise à une obligation de surveillance par un personnel qualifié.
Cependant, afin de garantir au mieux la sécurité et la qualité de la prestation offerte, une surveillance peut y être mise en place. Le cas échéant, l’exploitant devra mettre à la disposition du personnel qualifié ainsi employé l’ensemble des moyens nécessaires au secours.
Le Conseil d’État, dans un avis rendu le 26 janvier 1993, précise que, dès lors que les piscines ou zones de baignade des hôtels, campings et villages de vacances constituent des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives, elles doivent présenter des garanties de sécurité. Ainsi, si un enseignement d’activité aquatique y est dispensé, ces établissements doivent satisfaire aux obligations prévues par le code du sport, et donc assurer une surveillance constante par du personnel qualifié, conformément à la législation en vigueur.
Mettre en place un dispositif de sécurité normalisé
Ces établissements sont par ailleurs soumis à certaines obligations administratives. L’exploitant doit avertir ses usagers de l’éventuelle absence de surveillance de la baignade, de la responsabilité des utilisateurs, des heures d’ouverture et du règlement intérieur du bassin. Il doit souscrire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de ses préposés et celle du public. Il doit réaliser un affichage, entre autres, du règlement intérieur, du plan de sécurité, des profondeurs, du mode d’emploi des équipements et du contrat d’assurance en responsabilité civile. En outre, il doit mettre en place l’un des quatre dispositifs de sécurité normalisés : une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme.
Rien n’interdit aujourd’hui de mutualiser l’accès à une piscine dès lors que les personnes pouvant y accéder sont clairement identifiées. L’obligation de surveillance trouvera à s’appliquer dès lors qu’au sein de l’établissement est dispensé l’enseignement d’une activité aquatique ou sportive.
Sénat, 7 mai 2024.