Un petit durcissement de la certification HVE

Les indicateurs globaux ne permettent plus d’obtenir la certification haute valeur environnementale.

En application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), « les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement peuvent faire l’objet d’une certification qui comporte plusieurs niveaux d’exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale » (HVE).

Cette certification HVE est encadrée par l’article D. 617-4 du CRPM et par un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. Les présents textes modifient cet article du code et son arrêté d’application ; ils entrent en vigueur le 1er janvier 2023, mais les certifications HVE valables jusqu’au 31 décembre 2024 conservent cette validité jusqu’à leur expiration.

L’ensemble de l’exploitation agricole doit toujours respecter des seuils de performance environnementale, qui sont mesurés par des indicateurs. Jusqu’à présent, il pouvait s’agir d’indicateurs composites ou d’indicateurs globaux. Ces derniers sont supprimés, car jugés trop laxistes.

Les seuils et les indicateurs deviennent révisables

Comme précédemment, ces seuils doivent porter sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la gestion de la ressource en eau. Mais une autre précision importante est ajoutée à l’article D. 617-4 : les seuils et les indicateurs sont révisés au regard de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques ainsi que de la réglementation en vigueur.

La disparition des indicateurs globaux se traduit simplement par la suppression de la seconde moitié de l’annexe à l’arrêté du 20 juin 2011 arrêtant les seuils de performance environnementale relatifs à la certification environnementale des exploitations agricoles et les indicateurs les mesurant.

En revanche, la faculté de réviser les seuils et les indicateurs entraîne des changements importants dans la première moitié de cette annexe. Les indicateurs concernés sont l’indicateur biodiversité, l’indicateur stratégie phytosanitaire, décliné pour les grandes cultures et les prairies temporaires, la vigne, l’arboriculture, l’horticulture et les pépinières, et les autres cultures, l’indicateur gestion de la fertilisation et l’indicateur gestion de l’irrigation.

Ce dernier est constitué de huit items. On peut obtenir au maximum :

6 points pour l’enregistrement détaillé des pratiques d’irrigation portant sur l’apport lui-même, sur le matériel utilisé et sur les pratiques mises en œuvre pour économiser l’eau ;

2 points pour l’utilisation d’outils de mesure fournissant des données pour la décision ;

6 points pour l’utilisation de matériel optimisant les apports d’eau ;

2 points pour l’adhésion à une démarche de gestion collective ;

6 points pour le recours à des pratiques agronomiques visant à économiser l’eau ;

5 points en fonction de la part des prélèvements sur le milieu entre juin et août, en excluant les prélèvements en retenues collinaires alimentées hors période d’étiage ; le maximum est obtenu si cette part est inférieure à 20 % ;

6 points si, en hors sol, au moins 75 % des surfaces sont équipées pour le recyclage total de l’eau, et 3 points si elles le sont pour le recyclage ou le traitement partiels ;

et 1 point si les eaux de pluie sont récupérées, mais sans précision sur le volume qui doit être ainsi récupéré.

La note maximale au titre de cet indicateur s’élève donc à 34 points, mais il suffit d’avoir au moins 10 points pour satisfaire à la réglementation ainsi modifiée. Ce n’est donc pas la mer à boire…

Décret no 2022-1447 du 18 novembre 2022 relatif à la certification environnementale

Arrêté du 18 novembre 2022 portant modification de l’arrêté du 20 juin 2011 modifié arrêtant les seuils de performance environnementale relatifs à la certification environnementale des exploitations agricoles et les indicateurs les mesurant (JO 22 nov. 2022, textes nos 10 et 11).

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