Usages et changement d’usage d’un site dépollué

La dépollution doit s’adapter aux usages prévus, parmi lesquels la pêche de loisir, les jardins ouvriers et la renaturation.

Ce décret en Conseil d’État applique l’article 223 de la loi Climat et résilience. Selon cet article, en matière de sites et sols pollués, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, notamment, l’usage futur envisagé pour ce terrain. Et un éventuel changement d’usage, avant ou après les travaux, est étroitement encadré.

Le présent texte définit donc huit types d’usage possibles. Il ajoute pour cela au code de l’environnement un article D. 556-1 A. Le premier type est un usage industriel, pouvant comprendre le cas échéant des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l’activité industrielle. Le deuxième type est un usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d’artisanat ou aux bureaux.

Le troisième type est un usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant, des jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d’origine animale ou végétale. Le quatrième type est un usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux et aux zones de pêche récréative ou de baignade.

Le cinquième type est un usage agricole visant la production d’aliments d’origine animale ou végétale, sauf les activités sans relation directe avec le sol ; cela inclut la production commerciale, notamment au sein d’exploitations agricoles, et la production non commerciale, notamment au sein de jardins familiaux ou partagés.

Le sixième type est un usage d’accueil de populations sensibles, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements.

Renaturation et désimperméabilisation

Le septième type est un usage de renaturation, impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, afin de constituer des habitats favorisant le développement d’écosystèmes. Quant au huitième type, il regroupe les autres usages, à préciser au cas par cas. Si plusieurs usages sont envisagés sur un même site, un zonage détaille leur répartition géographique.

Un autre ajout au code de l’environnement, l’article R. 556-1 B, précise la notion de changement d’usage : le type d’usage projeté, ou l’un au moins des types d’usages projetés, est différent du type d’usage antérieur ; ou le type d’usage projeté est identique au type d’usage antérieur mais modifie le schéma dit conceptuel par rapport à celui figurent dans le mémoire publié pour la définition des mesures de gestion ; ou l’usage projeté et l’usage antérieur relèvent de la catégorie des autres usages, mais sont différents l’un de l’autre.

Un nouvel alinéa est ajouté à l’article R. 556-1 : lorsqu’un des nouveaux usages projetés est un usage d’accueil de populations sensibles, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage transmet pour information l’attestation prévue à l’article L. 556-1 à l’inspection des installations classées et à l’agence régionale de santé (ARS) dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d’ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager ou de la déclaration préalable. Si une étude de sol a été réalisée, le maître d’ouvrage la transmet à l’ARS si elle en fait la demande.

De même, un alinéa est ajouté au début de l’article R. 556-2 : lorsqu’un projet de construction ou de lotissement comporte un accueil de populations sensibles, le maître d’ouvrage effectue les mêmes formalités.

Décret no 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués (JO 20 déc. 2023, texte n16).

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