o Protection des captages contre les nitrates agricoles

Dans les nouveaux programmes d’actions régionaux, le seuil de délimitation pourra être abaissé à 40 mg/l de nitrates, quand la contamination du captage évolue dans le mauvais sens depuis plusieurs années.

Ce décret en Conseil d’État porte sur les programmes d’actions régionaux (PAR) applicables aux zones vulnérables aux pollutions par les nitrates. Rappelons que ces programmes complètent ou renforcent le programme national (PAN), en fonction des caractéristiques de chaque région.

Ce texte modifie d’abord le II de l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement, qui porte sur les zones de captage de l’eau destinée à la consommation humaine dont la teneur en nitrates dépasse 50 mg/l et sur les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. Il y ajoute des zones de captage dont la teneur est comprise entre 40 mg/l et 50 mg/l, en fonction notamment de l’évolution de cette teneur au cours des années précédentes. Comme les premières, ces nouvelles zones peuvent être étendues afin d’assurer la cohérence des mesures du PAR.

Dans ces zones, le PAR comporte, soit trois mesures de renforcement, soit une mesure de renforcement et l’obligation d’une couverture végétale des sols entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à l’été ou à l’automne. La liste des mesures de renforcement est complétée par l’obligation de respecter un seuil de quantité d’azote restant dans les sols à la fin de la période de culture ou en entrée de l’hiver.

Délimitation des zones de captage contaminées

Un nouvel article R. 211-81-1-1 précise comment délimiter une telle zone de captage : dans le cas ordinaire, il s’agit de l’aire d’alimentation du captage, telles que définie à l’article R. 211-110. À défaut, il s’agit du périmètre de protection éloignée du captage ; à défaut, du périmètre de protection rapprochée du captage élargi au territoire des communes incluses dans ce périmètre ; et à défaut, du territoire des communes dans lesquelles se situe le captage. Dans ce dernier cas, la zone de captage, au sens du présent article R. 211-81-1-1, peut se limiter à une partie du territoire communal ainsi qu’inclure tout ou partie des territoires des communes limitrophes, en fonction des caractéristiques hydrauliques et hydrogéologiques.

Lorsqu’une zone de protection de l’aire d’alimentation du captage a été délimitée en application des articles R. 114-1 et R. 114-3 du code rural et de la pêche maritime, son périmètre peut se substituer à celui de l’aire d’alimentation du captage.

L’article R. 211-81-5 du code de l’environnement permet au préfet de département de déroger temporairement à certaines mesures du PAN et du PAR, en présence de situations exceptionnelles. Le présent texte ajoute à ces mesures l’obligation de traiter ou d’exporter l’azote issu des animaux d’élevage, lorsqu’elle est imposée par le PAR, afin de permettre l’épandage des effluents d’élevage sous certaines conditions. En outre, si le préfet doit toujours demander au préalable l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, il n’a plus à en informer le préfet de région ni les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.

Ces modifications ne s’appliquent pas aux PAR en vigueur au 1er avril 2023, qui restent régis par les dispositions antérieures.

Décret n2023-241 du 31 mars 2023 relatif à la protection des zones de captages et des bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages contre la pollution par les nitrates d’origine agricole et aux dérogations préfectorales dans le cas de situations exceptionnelles (JO 1er avr. 2023, texte n44).

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