o Énergies renouvelables : transposition de la directive Red II

Les biocarburants devront épargner les zones humides. Et l’énergie renouvelable devra montrer patte blanche.

Ces deux ordonnances ont été prévues par l’article 39 de la loi no 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat : elles participent à la transposition en droit français de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite Red II (renewable energy directive). Elles entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2021.

Pas d’utilisation de la biomasse provenant des tourbières

La première, l’ordonnance no 2021-235, transpose les articles 29 à 31 de cette directive, en imposant à toutes les filières bioénergétiques de respecter des obligations de conformité aux exigences du développement durable. Cela concerne en particulier les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l’étranger.

Ces « critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre » sont détaillés dans les nouveaux articles L. 281-1 à L. 285-1 du code de l’énergie. Sauf exception, seuls les produits répondant à ces exigences peuvent être pris en compte dans les statistiques portant sur les énergies renouvelables et bénéficier d’avantages fiscaux et d’aides publiques.

Quand ces produits sont extraits de la biomasse agricole, les matières premières ne doivent pas provenir de tourbières, de terres présentant un important stock de carbone ou de terres de grande valeur en termes de biodiversité, sauf s’il n’en résulte qu’une atteinte limitée à ces terrains, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Quand ils sont extraits de la biomasse forestière, le pays dont celle-ci provient doit disposer d’une législation applicable à la zone d’exploitation et de systèmes de suivi et d’application de cette législation, ou à défaut provenir d’une zone d’approvisionnement forestière dotée de systèmes de gestion, afin de garantir notamment la protection des zones désignées à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides ou les tourbières.

Pas d’avantages fiscaux sans déclaration de durabilité

Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production, de transformation et de mise en vente de ces produits doivent être en mesure de justifier le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en fournissant des informations précises, fiables et pertinentes. Ils adressent des déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux organismes chargés de gérer les systèmes de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans des conditions précisées par décret. La présentation de ces déclarations conditionne également l’accès aux avantages fiscaux et aux autres aides publiques.

L’autorité administrative ou la personne qu’elle désigne à cette fin contrôle ces informations et déclarations fournies par les opérateurs économiques. Elle contrôle également l’activité réalisée par les organismes certificateurs dans ce cadre. Les organismes de certification doivent réaliser des contrôles indépendants. Ils communiquent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes nécessaires pour superviser le fonctionnement, notamment la date, l’heure et le lieu exacts des contrôles.

L’ordonnance détaille aussi les modalités de surveillance administrative par le préfet de département, les modalités de contrôle, notamment par les inspecteurs de l’environnement et les gardes champêtres, les procédures et les modalités de constatation des infractions et des manquements, ainsi que les sanctions administratives et pénales encourues.

Électricité et gaz renouvelables

La seconde ordonnance, no 2021-236, porte sur les énergies renouvelables en général et sur les garanties d’origine de l’électricité produite à partir de ces sources. Elle commence par définir l’énergie produite à partir de sources renouvelables, ou « énergie renouvelable » : selon la nouvelle rédaction de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, c’est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, parmi lesquelles cet article mentionne l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, les énergies marines, l’énergie hydroélectrique et les gaz des stations d’épuration des eaux usées.

L’énergie ambiante est l’énergie thermique naturellement présente et l’énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l’air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées.

Un organisme est désigné par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine de l’électricité produite par n’importe quelle source d’énergie primaire ou par cogénération. Seules les garanties d’origine portant sur les énergies visées à l’article L. 211-2 ont valeur de certification de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

L’organisme établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine, qui est accessible au public. Il délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité d’électricité produite en France, ou affectée à la production française dans le cas d’une installation transfrontalière faisant l’objet d’une convention. Lorsqu’ils le demandent, l’organisme délivre des garanties d’origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux producteurs d’électricité participant à des opérations d’autoconsommation. Dans tous les cas, le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l’organisme est à la charge du demandeur.

L’électricité produite pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération, sous peine de résiliation immédiate du contrat et de remboursement des aides reçues.

Les garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive 2018/2001 sont reconnues et traitées par l’organisme de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine délivrées en application des dispositions du présent code. Sous certaines conditions, il en est de même pour les garanties d’origine émises par un État qui n’est pas membre de l’Union européenne.

Les garanties d’origine ne sont valables que durant douze mois

Une garantie d’origine au plus est émise pour chaque unité d’énergie produite correspondant à un méga-wattheure. Chaque unité d’énergie produite ne peut être prise en compte qu’une seule fois. Une garantie d’origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l’unité d’énergie correspondante. Elle est annulée dès qu’elle a été utilisée.

À la demande de la commune ou du groupement de communes sur le territoire desquels est implantée une installation de production d’énergie renouvelable, et afin d’attester de l’origine locale et renouvelable de leur propre consommation d’électricité ou de gaz, ladite commune ou ledit groupement peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Ces garanties d’origine ne peuvent être vendues. Des règles voisines sont édictées au bénéfices des producteurs d’électricité participant à une opération d’autoconsommation.

Une communauté d’énergie renouvelable est une personne morale autonome qui repose sur une participation ouverte et volontaire. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Lorsqu’une entreprise privée participe à une communauté d’énergie renouvelable, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale.

Communauté d’énergie renouvelable

La communauté d’énergie renouvelable est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés. Son objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.

Elle peut produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’énergie renouvelable. Elle peut partager en son sein l’énergie renouvelable produite par les unités de production qu’elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final. Elle peut accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, soit directement, soit par agrégation, d’une manière non discriminatoire.

Une communauté énergétique citoyenne est une personne morale qui repose sur une participation volontaire et ouverte à tout type de membre ou actionnaire. Elle est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des collectivités territoriales ou leurs groupements, ou des petites entreprises. Son objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.

Elle peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la fourniture, à la consommation, à l’agrégation, au stockage et à la vente d’électricité. Elle peut fournir à ses membres ou actionnaires des services liés à l’efficacité énergétique ou d’autres services énergétiques.

Elle peut partager en son sein l’électricité produite par les unités de production qu’elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final. Elle peut accéder à tous les marchés de l’électricité, directement ou par agrégation, d’une manière non discriminatoire.

Les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes déclarent leurs installations de production aux gestionnaires des réseaux d’électricité ou de gaz naturel et aux exploitants de réseaux de chaleur ou de froid compétents, préalablement à leur mise en service. Ces gestionnaires et exploitants coopèrent avec elles pour faciliter les partages d’énergie en leur sein, éventuellement contre une indemnisation.

Les communautés d’énergie bénéficient d’un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne leurs activités, droits et obligations en tant que client final, producteur, fournisseur ou en tant qu’autre acteur du marché. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les règles applicables à ces communautés.

Voisins actionnaires des sociétés de production d’énergie renouvelable

Les sociétés par actions et les sociétés coopératives constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, et aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe, ainsi qu’aux communautés d’énergie renouvelable. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du ou des projets de production d’énergie renouvelable.

Ces offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets, directement auprès des personnes mentionnées ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds d’entrepreneuriat social éligible spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables, ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément en tant qu’entreprise solidaire d’utilité sociale. Quand le porteur de projet est une société par actions, il peut aussi avoir recours à des conseillers en investissements participatifs, à des intermédiaires en financement participatif ou à des prestataires de services d’investissement.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation au capital par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

Ordonnance no 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité

Ordonnance no 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO 4 mars 2021, textes nos 1 à 4).

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