Covid-19 : sortie de l’état d’urgence sanitaire

Le Premier ministre ou le préfet pourront notamment limiter l’accès aux piscines jusqu’à la fin de l’été.

Jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret et aux seuls fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion.

La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public, dont les piscines, peut être ordonnée dans ce cadre lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir le respect des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus. Cette notion de circulation active du virus a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, qui a validé les restrictions correspondantes.

Le préfet pourra faire fermer les établissements en infraction

Lorsque le Premier ministre prend de telles mesures, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. Si ces mesures ne dépassent pas le cadre d’un département, il peut habiliter le préfet de ce département à les décider lui-même après avis du directeur général de l’agence régionale de santé et consultation des exécutifs locaux et des parlementaires concernés. Il peut l’habiliter à ordonner, après une mise en demeure infructueuse, la fermeture des établissements recevant du public qui ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées.

Les mesures prescrites sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Elles peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

Le décret récapitule toutes les interdictions, restrictions ou obligations qui ont pu être fixées depuis le début de la crise sanitaire. À l’exception des mesures générales de prophylaxie, rappelées pour l’essentiel dans ses deux premiers articles, il s’agit avant tout d’une boîte à outils réglementaires, dans laquelle les préfets peuvent puiser sur-le-champ autant que de besoin, si la situation sanitaire se dégrade dans leur département.

Loi no 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Conseil constitutionnel : décision n2021-819 DC du 31 mai 2021 (JO 1er juin 2021, textes nos 1 et 2)

Décret no 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (JO 2 juin 2021, texte n16).

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