Conditionnalité des aides agricoles en matière d’eau

Ces aides sont réduites en cas de manquement à certaines règles concernant en particulier l’irrigation et les pollutions agricoles

Comme chaque année, le présent arrêté détaille les conditions à remplir pour obtenir certaines aides au titre de la politique agricole commune. Les manquements à ces obligations, appelées pudiquement « non-conformités », entraînent une réduction de ces aides, variable selon leur gravité et selon que ces manquements sont considérés ou non comme intentionnels.

Pour le sous-domaine « bonnes conditions agricoles et environnementales » (BCAE), le caractère intentionnel est notamment présumé en l’absence de bande tampon le long de tous les cours d’eau définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, à l’exception des cours d’eau nouvellement qualifiés BCAE au titre de l’année 2022 et traversant l’exploitation.

Pour le sous-domaine « environnement » et l’exigence « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables », sauf dans les départements d’outre-mer, cela vise le dépassement de plus de 75 kg du plafond annuel de 170 kg d’azote contenu dans les effluents d’élevage épandus par hectare de surface agricole utile, et l’absence totale de bande enherbée ou boisée sur les îlots culturaux en zone vulnérable le long de tous les cours d’eau définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de tous les plans d’eau de plus de dix hectares.

Parmi les non-conformités non intentionnelles, on relèvera, au titre des BCAE, l’absence de bande tampon constatée sur les cours d’eau nouvellement qualifiés BCAE au titre de 2022 (pénalité de 1 %), ou sur une partie des autres cours d’eau BCAE traversant l’exploitation (5 %), l’absence de déclaration ou d’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation (5 %), l’absence de moyens appropriés de mesure des volumes d’eau prélevés (3 %), le rejet dans le sol d’une substance interdite (5 %), le non-respect de la distance de stockage des effluents (3 %), le non-respect des obligations de couverture des sols sur les terres arables en production ou en jachère (5 % ou 3 %) et le non-respect de l’interdiction de travail des sols gorgés d’eau ou inondés (3 %). Certaines de ces non-conformités sont formulées ou taxées différemment dans les départements d’outre-mer.

Au titre de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zone vulnérable, on relèvera le non-respect des périodes pendant lesquelles l’épandage est interdit (3 %), des capacités de stockage des effluents insuffisantes (3 %) ou fuyardes (1 %), le non-respect de l’équilibre de la fertilisation azotée (de 1 % à 5 % selon le cas), la non-réalisation d’une analyse de sol lorsqu’elle est obligatoire (1 %), le dépassement de moins de 75 kg du plafond annuel de 170 kg d’azote contenu dans les effluents d’élevage épandus par hectare de surface agricole utile (5 %), le non-respect des distances d’épandage des fertilisants azotés par rapport aux points d’eau (1 %), le non-respect des prescriptions relatives aux épandages sur un sol détrempé, inondé, gelé ou enneigé (3 %), l’absence totale de bande enherbée ou boisée le long de certains cours d’eau ou des plans d’eau de plus de 10 ha en zone vulnérable, sur une portion de cours d’eau ou de plan d’eau (5 %), une pratique d’entretien interdite sur ces bandes enherbées ou boisées (3 %) ou une bande d’une largeur insuffisante (3 %).

Arrêté du 15 février 2022 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de l’année 2022 (JO 6 mars 2022, texte n48).

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