Compensation écologique et renaturation

Les mesures de compensation écologique doivent être réalisées en priorité sur le site endommagé.

Ce décret en Conseil d’État ajoute au code de l’environnement un article R. 163-1-A et modifie deux articles du code de l’urbanisme. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies par l’article L. 163-1 du code de l’environnement sont réalisées en priorité sur le site endommagé par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification, comme le prévoit ce même article.

Si c’est impossible, elle sont réalisées en priorité dans les zones de renaturation préférentielle, dans le respect du principe de proximité, dès lors que ces mesures sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de réalisation sont techniquement et économiquement acceptables. À défaut, elle sont réalisées conformément aux autres dispositions de l’article L. 163-1.

Lors de l’élaboration ou de la révision d’un schéma de cohérence territoriale, les documents graphiques du document d’orientation et d’objectifs localisent, non seulement les espaces ou sites à protéger, mais aussi les éventuelles zones préférentielles pour la renaturation. De même, dans le plan local d’urbanisme, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent identifier des zones préférentielles pour la renaturation et préciser les modalités de réalisation des projets de désartificialisation et de renaturation dans ces secteurs, qui peuvent être délimités dans le ou les documents graphiques du règlement du PLU.

Décret no 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement (JO 28 déc. 2022, texte n57).

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