Covid-19 : le retour du confinement

Certaines restrictions sont moins rigoureuses qu’au printemps.

Deux semaines après le retour de l’état d’urgence sanitaire, le présent texte remet en vigueur le confinement en France métropolitaine et en Martinique. Il est en général un peu moins strict que les textes qui ont été en vigueur entre mars et mai. Toutefois, il ne mentionne pas la pêche de loisir, qui était explicitement autorisée lors du premier confinement.

Sauf pour les manifestations à caractère revendicatif, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est interdit dès lors qu’il met en présence plus de six personnes. Y échappent certaines activités, dont les réunions et activités à caractère professionnel et les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du présent décret. Toutefois, le préfet de département peut édicter aussi des interdictions ou des restrictions pour ces activités.

En matière de transport fluvial de passagers, y compris les services de transport public, il est notamment interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises, sauf dérogation accordée par le préfet de département.

La circulation des bateaux à passagers avec hébergement est également interdite, sauf dérogation accordée par le préfet territorialement compétent. Ces dérogations peuvent être conditionnées à la présentation d’un document énumérant les mesures sanitaires appliquées dans le navire ou bateau.

Restrictions pour le transport fluvial

Tout passager d’un bateau à passagers avec hébergement effectuant des liaisons internationales présente, avant l’embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au Covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 dans les quatorze jours précédant l’escale. Sans ce document, l’embarquement lui est refusé et il est reconduit à l’extérieur des espaces concernés.

L’exploitant d’une gare fluviale et le transporteur fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Le transporteur peut également refuser l’embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.

Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un bateau à passagers porte un masque de protection. Si elle ne respecte pas cette obligation, elle est reconduite à l’extérieur du bateau. Cette obligation s’applique dans les gares fluviales et les espaces d’attente. Elle ne s’applique ni dans les cabines ni au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du bateau.

Le transporteur fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et par des annonces sonores des mesures d’hygiène et des règles de distanciation. Il permet aux passagers d’accéder à un point d’eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique. Autant que possible, il veille à la distanciation physique à bord du bateau, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres. Pour les trajets qui ne font pas l’objet d’une attribution de sièges, les passagers s’installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.

Restrictions pour les piscines publiques

Dans les établissements recevant du public où l’accueil du public n’est pas interdit, l’exploitant affiche et fait appliquer les mesures prophylactiques imposées par le présent texte. Il peut pour cela limiter l’accès à l’établissement. Le préfet de département peut en outre limiter ou interdire les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent texte, ainsi que fermer ou restreindre provisoirement l’accès à une ou plusieurs catégories d’établissements. Après une mise en demeure restée sans suite, il peut ordonner la fermeture des établissements qui ne respectent pas le présent texte.

Les salles de sport privées ne peuvent pas accueillir de public. La même interdiction s’applique aux établissements sportifs couverts et aux établissements de plein air, dont les piscines, sauf pour certaines activités, parmi lesquelles les activités des sportifs professionnels et de haut niveau, des groupes scolaires et périscolaires et des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap retenu, la formation universitaire, la formation continue ou les entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles.

Les activités physiques et sportives autorisées se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque la nature même de l’activité pratiquée ne le permet pas. Sauf pour la pratique d’activités sportives, les personnes de plus de onze ans portent un masque de protection. On notera que la fermeture des vestiaires collectifs n’est pas mentionnée à ce jour.

Plans d’eau ouverts, activités nautiques interdites

Les plages et les plans d’eau sont ouverts, mais les activités nautiques et de plaisance y sont interdites. L’autorité compétente y affiche et y fait respecter les mesures générales de prophylaxie. Après avis du maire, le préfet de département peut interdire l’ouverture, si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect de ces mesures. De sa propre initiative ou sur proposition du maire, il peut y imposer le port du masque de protection pour les personnes de plus de onze ans.

Décret n2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (JO 30 oct. 2020, texte n23).

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