Critères de durabilité des biocarburants et bioliquides

Les produits issus des algues cultivées à terre et des boues d’épuration seront réputés respecter ces critères.

Un ensemble d’arrêtés complète la transposition de la directive 2018/2001/CE du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Ces textes fixent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse. Quelques-unes de leurs dispositions concernent le domaine de l’eau.

L’article L. 281-7 du code de l’énergie interdit la fabrication de ces produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de biodiversité, de terres présentant un important stock de carbone, ou de tourbières. Il prévoit toutefois des exceptions lorsqu’il n’en résulte qu’une atteinte limitée au détriment de ces terres.

L’article R. 281-2 du même code classe, parmi les terres de grande valeur en termes de biodiversité, les zones affectées à la protection de la nature, d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacées ou en voie de disparition, ainsi que les forêts très riches en biodiversité et non dégradées ou identifiées par l’autorité compétente. Le premier arrêté classe notamment dans cette catégorie les propriétés du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

Prouver que les tourbières exploitées ne sont pas drainées

L’article R. 281-2 précise aussi que l’interdiction concernant les tourbières ne s’applique pas s’il est établi que la culture et la récolte des matières premières provenant de tourbières n’impliquent pas le drainage de sols auparavant non drainés. Le premier arrêté précise que, pour prouver qu’il est bien dans cette situation, le producteur de matières premières doit tenir à la disposition de l’autorité administrative les documents présentant, depuis le 1er janvier 2008, la situation des terres concernées au regard du drainage, ces documents étant établis conformément à une décision conjointe des ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture.

L’annexe 4 du premier arrêté donne en outre une liste de matières premières dispensées de respecter des obligations de durabilité, à condition toutefois qu’elles ne soient pas directement générées par l’agriculture, l’aquaculture, la pêche ou la sylviculture. On y trouve notamment les algues cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs, et les boues d’épuration.

Quand de l’électricité est produite à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse, le second arrêté impose aux opérateurs qui contribuent à la production de ces produits de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés. Ils doivent pour cela recourir aux règles définies par des systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne à cette fin, ou aux règles définies par un système national.

Mesures pour raisonner la consommation d’eau

Pour appartenir à ce système national, ils adressent une demande au ministère de l’énergie. Le deuxième arrêté précise que ce dossier détaille, si c’est pertinent, les mesures pour la protection des sols, de l’eau, de l’air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d’eau excessive dans les zones où l’eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.

Le troisième arrêté impose la même procédure et la fourniture des mêmes informations quand les bioliquides ou les combustibles issus de la biomasse servent à la production de chaleur et de froid.

Arrêté du 1er février 2023 pris pour l’application de l’ordonnance et du décret portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre de la production d’électricité à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse

Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur et de froid à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse (JO 15 févr. 2023, textes nos 23, 24 et 27).

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