DCE : on doit tenir compte des impacts temporaires

Saisie par le Conseil d’État français d’une demande de décision préjudicielle (affaire C-525/20), la Cour de justice de l’Union européenne avait décidé, le 5 mai 2022, que la réglementation française ne respectait pas la directive-cadre sur l’eau (DCE) lorsqu’elle permettait d’autoriser un programme ou un projet sans tenir compte de ses impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme sur l’état des eaux de surface.

Cette décision visait l’article 7 du décret n2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et [aux] schémas d’aménagement et de gestion des eaux. Ce texte était attaqué pour excès de pouvoir par France nature environnement, sur ce point précis.

Compte tenu de la réponse de la CJUE, le Conseil d’État décide que cet article 7 ne respecte pas l’article 4 de la DCE, lorsqu’il a ajouté à l’article R. 212-13 du code de l’environnement les mots « et il n’est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme ». Cet ajout est annulé.

CE, 28 juill. 2022, n429341 (JO 4 août 2022, texte n82).

Retour