Diagnostic et conseils pour l’utilisation des pesticides

Le diagnostic est établi tous les six ans, le conseil stratégique deux fois tous les cinq ans, le conseil spécifique tous les ans. Vous suivez ?

Ce décret en Conseil d’État et ces six arrêtés appliquent l’ordonnance no 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l’indépendance des activités de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques. Comme l’ordonnance, ils entrent en vigueur le 1er janvier prochain.

Selon l’article L. 254-6-2, ajouté par cette ordonnance au code rural et de la pêche maritime (CRPM), le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques a pour objet de fournir aux utilisateurs professionnels les éléments leur permettant de définir une stratégie pour la protection des végétaux ou pour tout autre usage nécessitant le recours à ces produits. Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.

Le décret en Conseil d’État précise les modalités d’établissement de ce diagnostic : il est réalisé par écrit en collaboration avec l’entreprise utilisatrice, en tenant compte des informations qu’elle fournit et de toute information publique utile. Il prend en compte la réglementation relative à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques applicable aux espaces concernés. Les caractéristiques sanitaires et environnementales de ces espaces à intégrer dans le diagnostic sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture (voir ci-après). Il dresse un bilan des mesures de protection intégrée des cultures mises en place par l’entreprise. Il est accompagné d’une attestation justifiant qu’il a été établi.

Réduire l’utilisation et les impacts des produits

Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, établi en collaboration avec l’entreprise, lui recommande des solutions compatibles avec le projet et les contraintes de celle-ci, afin de réduire l’utilisation et les impacts de ces produits. Il prend la forme d’un plan d’action composé de recommandations. Il mentionne les objectifs de réduction de l’utilisation et des impacts des produits. Il précise les conditions de son application, définies avec l’entreprise, ainsi que les modalités de suivi.

Il indique les éléments sur lesquels se fondent ses recommandations. Celles-ci portent notamment sur le recours à des actions de réduction de l’utilisation, mentionnées à l’article L. 254-10-1 du CRPM.

Ces actions, obligatoires pour toutes les personnes soumises à la redevance pour pollution diffuse, sont adaptées à l’entreprise. Elles portent aussi sur le recours à des méthodes alternatives définies à l’article L. 254-6-4 du même code. Elles promeuvent l’utilisation de matériels, techniques ou méthodes d’application limitant la dérive des produits, et de matériel ou moyens économes en produits. Le conseil stratégique est accompagné d’une attestation justifiant qu’il a été délivré.

Le diagnostic est actualisé au moins tous les six ans. Deux conseils stratégiques au moins sont délivrés par période de cinq ans, à un intervalle de deux à trois ans. Un conseil stratégique est dispensé dans les trois mois qui suivent l’établissement ou l’actualisation d’un diagnostic.

Évaluer les résultats tous les cinq ans

Le deuxième conseil stratégique réalisé par période de cinq ans dresse un bilan du déploiement du plan d’action, identifie les difficultés et les facteurs de réussite et propose les évolutions nécessaires de ce plan, compte tenu du retour d’expérience et des évolutions techniques ou réglementaires. Il évalue les réductions de l’utilisation et de l’impact des produits intervenues et attendues, sur les mêmes bases que celles qui ont servi à l’élaboration du diagnostic et du premier conseil stratégique.

Par dérogation, un seul conseil stratégique est délivré par période de cinq ans à certaines exploitations agricoles, aux utilisateurs professionnels dont les terrains concernés correspondent à l’emprise d’une infrastructure linéaire de moins de 10 km de long, et aux autres utilisateurs professionnels dont les terrains concernés ont une superficie de moins de 10 ha.

Le conseil spécifique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est établi en tenant compte des éléments communiqués par l’entreprise utilisatrice sur sa stratégie de protection des cultures, des précédents culturaux et des traitements déjà effectués. Il indique les méthodes alternatives disponibles pour lutter contre la cible du traitement recommandé et en prévenir l’apparition ou les dégâts. Il promeut les actions de réduction de l’utilisation de produits compatibles avec les spécificités de l’entreprise. Il recommande en priorité les produits ou substances qui ont le moins d’impacts sur la santé publique et l’environnement.

Le conseil stratégique et le diagnostic sur lequel il est fondé sont conservés par l’utilisateur et par la personne agréée qui les a établis pendant six ans. Le conseil spécifique est conservé par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a délivré pendant trois ans.

La certification HVE permet d’échapper à ces obligations

Le premier arrêté fixe la liste des démarches et pratiques ayant des incidences favorables sur la réduction de l’usage et des impacts des pesticides, au sens du 2o du III de l’article L. 254-6-2 du CRPM : les exploitations agricoles qui les appliquent pour la totalité des surfaces d’exploitation échappent à toutes les obligations détaillées ci-dessus. Ces démarches ou pratiques sont l’agriculture biologique, la conversion vers l’agriculture biologique et la certification environnementale de troisième niveau, dite « haute valeur environnementale ».

Les autres arrêtés concernent la certification qui est obligatoire pour exercer en France les activités de vente ou d’application de produits phytopharmaceutiques, ou les activités de conseil et de diagnostic détaillées ci-dessus, comme l’imposent les articles L. 254-2 et R. 254-3 du CRPM. Chacun d’entre eux remplace un arrêté analogue du 25 novembre 2011, afin de tenir compte des nouvelles règles.

Concernant l’eau, le plus intéressant est le dernier de ces textes, celui qui porte sur les activités de conseil, et en particulier son article 3 qui détaille les caractéristiques sanitaires et environnementales à intégrer dans le diagnostic. Certaines zones particulières présentent en effet des caractéristiques justifiant des mesures ou des précautions spécifiques en matière d’utilisation de pesticides.

Zones de non-traitement au voisinage des points d’eau

Les zones qui doivent être prises en compte dans tous les cas sont celles qui jouxtent les bâtiments habités et leurs annexes comme les jardins, et celles qui accueillent des groupes de personnes vulnérables : dans ces deux cas, des distances de sécurité doivent être fixées. Ce sont aussi les zones de non-traitement au voisinage des points d’eau définis par un arrêté préfectoral.

D’autres zones peuvent ou doivent aussi susciter la fixation de mesures ou de précautions spécifiques, en particulier si des textes réglementaires visent la réduction de l’utilisation et des risques des pesticides.

C’est le cas des zones ou enjeux spécifiques identifiés dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, des périmètres de protection de captage, des aires d’alimentation de captage d’eau potable faisant ou ayant fait l’objet d’un plan d’action visant la réduction des pollutions diffuses d’origine agricole, et des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) sur une aire d’alimentation de captage, créées par arrêté préfectoral.

Le conseil doit prendre en compte les zones humides

C’est également le cas des parcs nationaux, des réserves naturelles, des zones concernées par un arrêté de protection de biotope et des sites Natura 2000. C’est encore le cas des zones humides d’importance internationale désignées au titre de la Convention de Ramsar, des autres zones humides mentionnées au 1o du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, et des particularités topographiques définies à l’article D. 615-50-1 du CRPM, parmi lesquelles les mares et les fossés.

Décret no 2020-1265 du 16 octobre 2020 relatif au conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et à la certification de leurs distributeurs et utilisateurs professionnels (JO 18 oct. 2020, texte no 36)

Arrêté du 16 octobre 2020 fixant la liste des démarches ou pratiques ayant des incidences favorables sur la réduction de l’usage et des impacts de produits phytopharmaceutiques permettant l’exemption prévue au 2o du III de l’article L. 254-6-2 du code rural et de la pêche maritime

Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l’article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l’activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques »

Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l’article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l’activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels »

Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l’article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l’activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels »

Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l’article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l’activité « organisation générale »

Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2o de l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime

Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification pour l’activité « conseils stratégique et spécifique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques » (JO 20 oct. 2020, textes nos 21 à 27).

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