o La chasse aux Pfas est ouverte

La nouvelle directive eau potable impose de surveiller ces substances à partir de 2025. Pour se faire une idée précise de la contamination éventuelle de l’environnement, la France commence par les rechercher dans les rejets des installations classées. Sans aucune obligation de limitation ou de traitement à ce stade.

Dans la version française de la nouvelle directive eau potable, on les appelle des substances alkylées perfluorées et polyfluorées, et il faudra les rechercher dans l’eau destinée à la consommation humaine à partir de 2025. (voir Journ’eau no 1224). Dans la réglementation française, elles deviennent des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ou, pour faire plus court comme dans le présent texte, des substances per- et polyfluoroalkylées. Dans tous les cas, on les désigne en général par leur sigle anglais Pfas, pour per- and polyfluoroalkyl substances. Si vous voulez briller en société, vous prononcerez « pifasse ».

31 catégories d’ICPE concernées

Pour commencer, la France appliquera cette obligation dans les seules installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant du régime de l’autorisation, et plus précisément dans celles qui relèvent de 31 rubrique de la nomenclature de ces installations classées. Sont également concernées les autres ICPE soumises à autorisation à la date du 28 juin 2023, dès lors qu’elles utilisent, produisent, traitent ou rejettent des Pfas. Il ne s’agit pas de limiter ces rejets, du moins à ce stade, mais d’en déterminer l’importance pour estimer grossièrement la contamination éventuelle des milieux naturels.

Dans tous les cas, les rejets concernés sont les effluents issus de l’activité industrielle du site et rejetés directement ou indirectement vers le milieu naturel, et les rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être polluées. Et les Pfas visées par le présent texte sont toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode lié.

L’exploitant dispose de trois mois pour établir la liste des Pfas utilisées, produites, traitées ou rejetées par son installation, ainsi que des Pfas produites par dégradation. Il tient cette liste à jour à la disposition de l’inspection des installations classées. Si de telles substances ont été utilisées, produites, traitées ou rejetées avant le 28 juin 2023, elles sont également mentionnées en tant que telles dans la liste, avec la date à laquelle elles sont susceptibles d’avoir été rejetées.

L’exploitant réalise une campagne d’identification et d’analyse des Pfas à chaque point de rejet aqueux de l’établissement, à l’exception des points de rejet des eaux pluviales non souillées. Les émissaires d’eaux de ruissellement des zones où ont été utilisées des mousses d’extinction d’incendie en quantité significative sont également concernés par cette campagne, ainsi que ceux d’eaux contaminées par des Pfas d’une manière plus générale.

Cette campagne porte sur l’estimation de la quantité totale de Pfas présente, en équivalent fluorure, par l’utilisation de la méthode indiciaire par adsorption du fluor organique (AOF). Elle porte aussi sur l’analyse de vingt acides, et sur la recherche et l’analyse de toute autre Pfas mentionnée dans la liste établie par l’exploitant, techniquement quantifiable et susceptible d’être ou d’avoir été présente dans les rejets aqueux de son établissement. Parmi ces dernières, le présent texte en mentionne huit, sans que cette liste ne soit limitative.

Prélèvements et analyses par des laboratoires agréés

Les prélèvements et les analyses sont réalisés conformément à l’avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les ICPE. Sauf cas particulier, ils sont effectués par un organisme ou laboratoire agréé ou, s’il n’existe pas d’agrément pour le paramètre mesuré, par un organisme ou laboratoire accrédité par le Comité français d’accréditation ou par un organisme équivalent.

Les prélèvements sont réalisés dans des conditions représentatives de l’activité normale de l’installation, aux points de rejet aqueux avant toute dilution avec d’autres effluents, à partir d’un échantillonnage réalisé sur une durée de 24 heures. S’il est impossible d’effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l’effluent, on réalise un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels, si la nature des rejets le justifie. L’exploitant justifie alors cette impossibilité.

Pour l’utilisation de la méthode indiciaire AOF, une limite de quantification de 2 μg/l est respectée. Pour chacune des Pfas recherchées individuellement, cette limite est de 100 ng/l. Si une Pfas n’est pas quantifiée ou est quantifiée à une concentration inférieure à 100 ng/l, la mention « non quantifiée » est indiquée.

Trois campagnes d’analyse des Pfas

Une fois par mois, durant trois mois consécutifs, l’exploitant réalise une campagne d’analyse des Pfas à partir des échantillons ainsi prélevés. Selon la rubrique de la nomenclature des ICPE au titre de laquelle son établissement est soumis à autorisation, il réalise sa première campagne d’analyse dans les trois mois, les six mois ou les neuf mois suivant le 28 juin 2023. Si l’établissement relève de plusieurs rubriques, il a droit au délai le plus long. S’il ne relève pas d’une rubrique visée par le présent texte, le délai est de neuf mois.

L’exploitant transmet les résultats commentés de ces campagnes d’analyse, par voie électronique, à l’inspection des installations classées au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque campagne. S’il est dans l’incapacité de respecter le délai fixé par le présent texte, il informe l’inspection des installations classées en justifiant cette incapacité. Il transmet les résultats par voie électronique dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après le délai initial.

Pour les installations ayant fait l’objet d’analyses de Pfas dans leurs rejets aqueux avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, le préfet peut adapter les conditions dans lesquelles sont réalisées les campagnes d’analyse. Il vérifie que les analyses réalisées permettent d’obtenir des résultats représentatifs de l’activité de l’établissement et qu’elles ont été effectuées selon les conditions fixées par le présent texte.

Arrêté du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement relevant du régime de l’autorisation (JO 27 juin 2023, texte n11).

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