Laboratoires d’analyse des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles

Sous certaines conditions, le laboratoire de l’usine ou de l’établissement peut continuer à réaliser les analyses.

Dans le cadre de la transposition de la nouvelle directive eau potable, la France a notamment renforcé les obligations pesant sur certains laboratoires qui prélèvent et analysent des échantillons d’EDCH ou d’eau minérale naturelle (EMN), en modifiant les articles R. 1321-23 et R. 1322-44 du code de la santé publique (CSP). Ces obligations sont détaillées par le présent arrêté.

Partie principale de la surveillance de l’eau

Au titre de l’article R. 1321-23, cela concerne les eaux de source conditionnées et les eaux rendues potables par traitement et conditionnées. Au titre de l’article R. 1322-44, cela vise les EMN conditionnées, ou utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal, ou distribuées en buvette publique. Dans les deux cas, sont concernés les laboratoires qui réalisent les prélèvements et les analyses de la partie principale de surveillance de l’eau.

Les prélèvements et les analyses doivent être réalisés par des laboratoires accrédités, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés par cette surveillance, par le Comité français d’accréditation (Cofrac) ou par un organisme d’accréditation équivalent, selon un référentiel démontrant les compétences des laboratoires d’étalonnage et d’essais. Une accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 dont le millésime est indiqué dans un avis publié au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence.

Laboratoire de surveillance dans l’usine ou les thermes

Par dérogation, il peut s’agir du laboratoire de surveillance situé dans l’usine de conditionnement ou dans l’établissement thermal, s’il a reçu la même accréditation et s’il certifie que les responsables et le personnel des laboratoires, réalisant les prélèvements et les analyses, ne sont soumis à aucune pression commerciale ou financière indue, susceptible de mettre en cause la qualité des travaux réalisés.

L’exploitant transmet alors au directeur général de l’ARS, tous les trois ans, les informations et documents figurant sur la liste annexée au présent arrêté, parmi lesquels la qualification professionnelle du ou des responsables des prélèvements ou des analyses, la liste des prélèvements et analyses des paramètres concernés pour la surveillance, les méthodes d’analyse utilisées et leurs critères de performance déterminés par le laboratoire, et un rapport décrivant l’activité du laboratoire.

Par dérogation à cette dérogation, ces laboratoires internes peuvent réaliser ces opérations jusqu’au 31 décembre 2028 sans être accrédités, s’ils disposent d’un système de management de la qualité certifié par un organisme tierce partie accrédité par le Cofrac ou un organisme d’accréditation équivalent, pour le domaine concerné, et s’ils participent à leurs frais, au moins deux fois par an, à des essais interlaboratoires pour toutes les analyses des paramètres concernés. Des essais supplémentaires peuvent être imposés par une demande dûment motivée du préfet, de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) ou du ministre chargé de la santé. Ces essais sont effectués auprès d’organismes d’essais interlaboratoires répondant aux règles du Cofrac ou d’un organisme équivalent.

Les laboratoires doivent respecter les exigences précisées dans l’arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Une accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 est réputée satisfaire à cette exigence. Les laboratoires qui ne satisfont plus à une ou plusieurs conditions fixées par le présent texte doivent en informer le directeur général de l’ARS.

Arrêté du 30 décembre 2022 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique (JO 31 déc. 2022, texte n169).

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