Les forêts polonaises ne respectent pas Natura 2000

Comment contourner le droit européen au détriment des oiseaux, des espèces protégées et de leurs habitats ? La République de Pologne s’y est essayée par une loi de 2016, mais elle n’a pas convaincu la Commission européenne, qui saisit la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en accusant l’État membre d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive 92/43/CEE (directive « habitats »), de la directive 2009/147/CE (directive « oiseaux ») et de la convention d’Aarhus.

La loi de 1991 sur les forêts vidée de sa substance en 2016

En 1991, la Pologne avait adopté une loi sur les forêts, mais elle l’a modifiée en 2016, en décidant que la gestion forestière exécutée conformément aux exigences de bonne pratique en matière de gestion forestière ne viole pas les dispositions relatives à la conservation de ressources, de formations et de composantes naturelles particulières.

Pour la Commission, cette nouvelle formulation « établit une large dérogation aux dispositions des directives et ne crée qu’une fiction juridique en ce qui concerne le respect des impératifs de protection des espèces » exigés par les directives Habitats et Oiseaux. En particulier, si cette loi s’appliquait, cela signifierait qu’en Pologne, il n’est plus nécessaire d’adopter et de mettre en œuvre des mesures de protection à l’égard des zones spécifiques qu’il convient de délimiter en application de la directive Oiseaux. La CJUE suit entièrement la Commission sur ce point, et décide que la Pologne a commis un manquement d’État.

Mais ce n’est pas tout : cette loi de 2016 empêche les organisations de défense de l’environnement d’attaquer en justice les décisions du ministre de l’environnement approuvant les plans de gestion forestière. Plus précisément, elle les empêche de saisir un tribunal d’une demande visant à examiner d’une manière effective la légalité, quant au fond et à la procédure, de ces plans de gestion forestière. Cette faculté est pourtant expressément prévue pour ces organisations par l’article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats, ainsi que par la convention d’Aarhus. Là encore, la CJUE condamne la Pologne pour manquement d’État.

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2023 — Commission européenne / République de Pologne (Affaire C-432/21) (Manquement d’État – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 6, paragraphes 1 à 3, article 12, paragraphe 1, sous a) à d), article 13, paragraphe 1, sous a), et article 16, paragraphe 1 – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Article 4, paragraphe 1, article 5, sous a), b) et d), et article 9, paragraphe 1 – Gestion forestière fondée sur la bonne pratique – Plans de gestion forestière – Convention d’Aarhus – Accès à la justice – Article 6, paragraphe 1, sous b), et article 9, paragraphe 2 – Examen de la légalité, quant au fond et à la procédure, des plans de gestion forestière – Droit de recours des organisations de défense de l’environnement) (JOUE C 155, 2 mai 2023, p. 14).

Voir également JOUE C 452, 8 nov. 2021, p. 5.

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