Marchés publics : un organe administratif indépendant constitue une instance de premier ressort

À la demande du tribunal régional de Brno, la Cour de justice de l’Union européenne rend une décision préjudicielle sur la procédure suivie en matière de recours contre un marché public, qui est détaillée aux articles 2 et 2 bis de la directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux.

Il s’agit en l’occurrence de savoir si le droit tchèque respecte bien ces deux articles, en particulier le paragraphe 3 de l’article 2, selon lequel, « lorsqu’une instance de premier ressort, indépendante du pouvoir adjudicateur, est saisie d’un recours portant sur la décision d’attribution du marché, les États membres s’assurent que le pouvoir adjudicateur ne peut conclure le marché avant que l’instance de recours statue soit sur la demande de mesures provisoires soit sur le recours ».

L’interprétation donnée par la réglementation de la Tchéquie est qu’un pouvoir adjudicateur peut conclure un marché public une fois que l’instance de premier ressort a statué sur le recours contre la décision d’attribution de ce marché. La CJUE valide cette disposition, en précisant que n’est pas « pertinente, à cet égard, la question de savoir si cette instance de recours est ou non de nature juridictionnelle ». Dans le cas présent, il s’agit d’un organe administratif indépendant, l’Office de protection de la concurrence.

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 janvier 2024 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Brně — République tchèque) — CROSS Zlín, a.s. / Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Affaire C-303/22, CROSS Zlín) (Renvoi préjudiciel – Procédures de recours en matière de passation de marchés publics de fournitures et de travaux – Directive 89/665/CEE – Accès aux procédures de recours – Article 2, paragraphe 3, et article 2 bis, paragraphe 2 – Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours avec effet suspensif – Instance de recours de premier ressort – Recours portant sur la décision d’attribution d’un marché – Article 2, paragraphe 9 – Instance responsable des procédures de recours de nature non juridictionnelle – Conclusion d’un contrat de marché public avant l’introduction d’un recours juridictionnel contre une décision de cette instance – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective) (JOUE C, 4 mars 2024, C/2024/1657).

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