L’Irlande ne traite pas assez les trihalométhanes dans l’eau du robinet

Les trihalométhanes (THM) forment une famille de sept composés chimiques, dont le plus connu est le chloroforme ; c’est aussi le moins dangereux de cette famille de produits utilisés comme solvants ou comme réfrigérants. Leur concentration dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH) a été limitée à 150 µg/l pour l’ensemble des THM, puis à 100 µg/l depuis le 28 décembre 2008. Cette valeur paramétrique est fixée dans l’annexe I, partie B, de la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Elle n’a pas été modifiée dans la nouvelle directive (UE) 2020/2184 du 16 décembre 2020.

Or la Commission européenne estime que l’Irlande a commis un manquement d’État à ce sujet, en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour que l’EDCH respecte partout la valeur paramétrique en vigueur depuis 2008. Sont en cause vingt et une zones de distribution d’eau publiques et neuf réseaux d’approvisionnement en eau groupés à caractère privé.

En outre, estime-t-elle, l’Irlande aurait dû veiller à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus vite possible pour que ces trente zones ou réseaux respectent cette valeur, et elle aurait dû accorder la priorité à l’application de ces mesures, en fonction de l’ampleur du dépassement et du danger potentiel qui en résulte pour la santé humaine. La CJUE reprend intégralement à son compte l’argumentation de la Commission et condamne l’Irlande aux dépens. Comme il s’agit d’une première condamnation en application de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il n’y a pour cette fois ni amende ni astreinte.

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 25 janvier 2024 — Commission européenne / Irlande (Affaire C-481/22) (Manquement d’État – Directive 98/83/CE – Qualité des eaux destinées à la consommation humaine – Article 4, paragraphe 1 – Obligation des États membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer la salubrité et la propreté des eaux destinées à la consommation humaine – Annexe I, partie B – Dépassement des valeurs limites des concentrations de trihalométhanes dans l’eau potable – Article 8, paragraphe 2 – Obligation des États membres d’adopter les mesures correctives nécessaires le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité des eaux et d’accorder la priorité à leur application) (JOUE C, 11 mars 2024, C/2024/1827)

Voir également JOUE C 398, 17 oct. 2022 (et non 2023 comme indiqué par erreur), p. 13.

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