Périmètre de protection immédiate pour les petits captages

Cet allègement des règles sanitaires est réservé aux eaux souterraines qui contiennent moins de 25 mg/l de nitrates.

En modifiant l’article L. 1321-2 du code de la santé publique (CSP), l’article 61 de la loi n2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a prévu un arrêté d’application signé du ministre chargé de la santé. Le voici.

Rappelons que cette modification a consisté à permettre aux captages d’eau souterraine de se contenter d’un périmètre de protection immédiate établi à l’issue d’une procédure adaptée, si le débit exploité est inférieur à 100 m3/j en moyenne annuelle et si la qualité cette eau répond durablement aux critères fixés par cet arrêté. À défaut, il faut y ajouter un périmètre de protection rapprochée et, si nécessaire, un périmètre de protection éloignée.

Simple périmètre de protection immédiate

La personne responsable de la production ou de la distribution de l’eau adresse au préfet une demande d’instauration d’un simple périmètre de protection immédiate (SPPI), avec un dossier dont la composition est précisée par l’annexe I du présent arrêté. Le préfet instruit la demande d’instauration d’un SPPI et statue sur cette demande selon les règles ordinaires.

Les captages qui ne remplissent pas les critères détaillés à l’annexe II ou qui ne disposent pas de l’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique prévu à l’annexe I ne bénéficient pas de cette procédure allégée.

Et si le captage bénéficie d’un SPPI, mais que la personne responsable de la production ou de la distribution de l’eau constate une dégradation ou un risque de dégradation de la qualité de la ressource en eau, selon les modalités définies à l’annexe III, elle doit demander au préfet l’instauration des autres périmètres de protection.

Rechercher les kystes de Giardia

L’annexe I précise que les analyses jointes à la demande sont celles qui sont prévues par l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique. Il faut en outre rechercher les kystes de Giardia si les eaux souterraines sont influencées par les eaux de surface.

Le demandeur présente aussi une étude géologique et hydrogéologique préalable. Elle porte sur les caractéristiques de la ressource : estimation de son débit, périmètre et carte du bassin d’alimentation théorique permettant d’évaluer ce débit en fonction des précipitations efficaces, et éléments du contexte, comme l’origine de l’émergence, la présence d’un karst et la protection naturelle de la ressource. La demande décrit en outre le captage et son état, avec un plan de situation.

Recensement des installations d’assainissement dans le bassin d’alimentation

La demande comporte une évaluation des risques de dégradation de la qualité de l’eau de la ressource utilisée, fondée sur l’inventaire, dans le bassin d’alimentation théorique, des sources potentielles de pollution ponctuelle ou diffuse et des installations susceptibles de dégrader la qualité de l’eau.

Ce sont notamment les élevages, les épandages d’effluents d’élevage, de boues d’épuration ou d’autres effluents organiques, les autres captages d’eau, les installations d’assainissement et les rejets d’effluents, les stockages d’hydrocarbures, d’engrais, de produits polluants ou dangereux et de déchets, et plus généralement toutes les occupations, utilisations des sols et activités associées susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux.

Avis de l’hydrogéologue agréé

Le demandeur y joint aussi l’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, qui comporte les mêmes informations que celles que prévoit l’article premier de l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé. Cet avis étudie aussi les facteurs garantissant la bonne qualité de l’eau, le risque de dégradation de la qualité de l’eau prélevée, au regard notamment de l’évolution de la qualité de celle-ci et de l’environnement du captage, et la pertinence de la mise en place d’un SPPI. Il délimite enfin une zone de surveillance correspondant à l’aire d’alimentation du captage.

L’annexe II fixe les critères que doit respecter l’eau des captages protégés par un SPPI. Il faut pour cela présenter les résultats disponibles des analyses de l’eau : analyses réalisées dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine, mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 du CSP ; analyses réalisées depuis dix ans dans le cadre du contrôle sanitaire de l’agence régionale de santé (ARS), y compris les analyses de l’eau distribuée lorsqu’elles reflètent la qualité de l’eau prélevée ; et toute autre analyse réalisée depuis dix ans par des laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé. Au total, il faut au moins deux résultats portant sur tous les paramètres indiqués à l’annexe I de l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé, obtenus, l’un quand la nappe est basse, l’autre quand elle est haute.

Nitrates limités à 25 mg/l, pesticides à 0,10 µg/l

Dans l’ensemble des résultats pris en compte, la concentration maximale pour la somme des pesticides et de leurs métabolites pertinents doit être inférieure à 0,10 µg/l. Celle des nitrates doit être inférieure à 25 mg/l. Pour dix paramètres ou familles de paramètres chimiques, dont les hydrocarbures dissous ou émulsionnés et les cyanures totaux, les concentrations maximales doivent être inférieures aux limites de quantification fixées par l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.

Quant aux autres paramètres physicochimiques, ils doivent respecter les exigences de qualité fixées à l’annexe I de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du CSP. De même, les paramètres microbiologiques doivent respecter les limites de qualités fixés à l’annexe II du même arrêté.

Enfin, l’ensemble des résultats des analyses pris en compte doit montrer une stabilité de la qualité de l’eau prélevée, pour chacun des paramètres, voire une amélioration de cette qualité, notamment après la réalisation des travaux sur le captage.

Surveiller les changements dans le bassin versant

L’annexe III fixe les modalités de la surveillance de la situation environnementale du captage par le titulaire de l’autorisation au sein de la zone de surveillance, notamment les nouvelles activités, installations et modifications d’occupations des sols susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau. Le suivi doit aussi porter sur la stabilité de la qualité de l’eau prélevée : l’ensemble des résultats des analyses doit montrer une amélioration ou une stabilité de cette qualité, pour chacun des paramètres.

Ces suivis sont consignés par le titulaire de l’autorisation dans le fichier sanitaire prévu à l’article R. 1321-23 du CSP, et intégrés au plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux lorsqu’il a été mis en place. La personne responsable de la production ou de la distribution de l’eau tient l’ensemble de ces suivis à la disposition du directeur général de l’ARS et l’informe de toute évolution pouvant avoir des conséquences sur la qualité de l’eau.

Arrêté du 6 août 2020 relatif aux modalités d’instauration d’un simple périmètre de protection immédiate pour les captages d’eau destinée à la consommation humaine pris en application des dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique (JO 9 août 2020, texte n36).

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