Quelques mesures en faveur des associations

Les associations de protection de l’environnement pourront financer leurs activités grâce à des loteries et à des lotos.

Si les articles L. 320-1 et L. 320-6 du code de la sécurité intérieure limitent étroitement les jeux d’argent et de hasard, l’article L. 322-3 du même code a prévu une exception pour ces jeux qui sont exploités par des personnes non opérateurs de jeux, si le gain espéré « est constitué d’objets mobiliers exclusivement destinées (sic) à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif ».

Loteries pour la défense de l’environnement

Le féminin pluriel « destinées » provient d’une version antérieure de cet article qui visait les seules loteries ; l’erreur n’avait pas été corrigée jusqu’à présent. L’article 10 de la présente loi supprime cette faute d’accord et élargit le champ de cet article aux jeux « exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l’environnement ».

Comme précédemment, il faut qu’ils aient été autorisés par le maire de la commune où est situé le siège social de l’organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police. Mais pour les associations et fondations reconnues d’utilité publique, il suffit qu’elles aient déclaré ces jeux au préalable à la mairie ou, à Paris, à la préfecture de police. Cet élargissement à de nouveaux objets, dont la défense de l’environnement, s’applique aussi aux lotos traditionnels, qui relèvent de l’article L. 322-4 du même code.

L’article 12 de la présente loi, qui n’est pas codifié, demande au Gouvernement un rapport « analysant l’impact de la baisse des subventions aux associations sur l’emploi associatif et la situation de l’emploi dans le secteur associatif ». Ce genre de rapport est en général un lot de consolation quand un amendement a été retoqué pour violation de l’article 40 de la Constitution.

Outre un laïus sur les congés en faveur du bénévolat, ce rapport devra notamment « présenter des pistes » pour ouvrir aux dirigeants bénévoles d’associations les formations proposées aux agents des collectivités territoriales et pour prendre en compte l’engagement bénévole des dirigeants d’association dans la détermination des droits à la retraite.

Enfin l’article 13 de cette loi ajoute un article L. 2125-1-2 dans le code général de la propriété des personnes publiques : par dérogation aux articles précédents du même code, le conseil municipal peut décider de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal sollicitées par une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou inscrite au registre des associations dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Loi no 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative (JO 16 avr. 2024, texte n2).

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