Rationalisation et simplification des documents d’urbanisme

Les modifications concernent surtout les Scot et leur contenu, ainsi que les PLU. La gestion de l'eau fait toujours partie des sujets qui doivent être pris en compte.

Ces deux ordonnances portent sur les documents d’urbanisme et elles ont été prévues par l’article 46 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Élan).

Il aurait sans doute été plus logique de les fondre en un seul texte, même si la première ne porte que sur les schémas de cohérence territoriale (Scot). Cela aurait évité beaucoup de complexité et quelques confusions. C’est ainsi que la première ordonnance réécrit totalement l’article L. 141-4 du code de l’urbanisme, tandis que la seconde supprime le dernier alinéa de ce même article. De l’ancienne version ou de la nouvelle ?

Pour faciliter la lecture, nous traitons ici les modifications du code de l’urbanisme qui affectent plus ou moins la politique de l’eau, selon l’ordre des articles, puis les modifications d’autres codes, sans distinguer l’une ou l’autre ordonnance. À quelques exceptions près, ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2021.

Code de l’urbanisme :

Art. L. 112-4 (modifié) : Les dispositions des articles L. 112-3 à L. 112-17, qui portent sur le plan d’exposition au bruit des aérodromes, sont toujours opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l’ouverture des installations classées pour la protection de l’environnement. En revanche, les Scot, les plans locaux d’urbanisme (PLU), les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales n’ont plus à être compatibles avec elles.

Art. L. 131-1 (modifié) : Les Scot doivent toujours être compatibles avec un certain nombre de documents et d’objectifs, dont les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation et les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans.

S’y ajoutent désormais d’autres documents et objectifs, parmi lesquels les schémas régionaux des carrières, les documents stratégiques de façade ou de bassin maritime, le schéma départemental d’orientation minière en Guyane, et le schéma régional de cohérence écologique.

Les Scot doivent toujours être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux, sauf avec les orientations et les mesures qui seraient contraires au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Ils ne sont plus compatibles avec les chartes des parcs nationaux, mais avec les objectifs de protection et les orientations de ces chartes.

Art. L. 131-2 (modifié) : Les Scot ne prennent plus en compte les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine ni les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière.

Art. L. 131-3 (réécrit) : L’établissement compétent pour élaborer le Scot analyse la compatibilité de ce schéma avec les documents énumérés à l’article L. 131-1 et la prise en compte des documents prévus à l’article L. 131-2. Il délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en compatibilité selon la procédure de modification simplifiée régie par les articles L. 143-37 à L. 143-39.

Cette délibération est prise au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du Scot faisant suite à son élaboration ou sa révision, ou après une délibération prise en application du présent article et portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité de ce schéma. L’analyse de compatibilité et de prise en compte porte sur les documents entrés en vigueur ou révisés après l’intervention de cette délibération. Les personnes publiques qui élaborent ou approuvent des documents avec lesquels le Scot doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte sont informées de cette délibération.

Jusqu’à la fin de la période de trois ans mentionnée ci-dessus, le Scot n’est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte les documents mentionnés à l’article L. 131-2 ou ne seraient pas compatibles avec les documents mentionnés à l’article L. 131-1 qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues ci-dessus.

Art. L. 131-4 (modifié) : Les PLU, les documents en tenant lieu et les cartes communales doivent être compatibles avec les Scot et avec les schémas de mise en valeur de la mer.

Art. L. 131-5 (réécrit) : Les PLU ne prennent plus seulement en compte le plan climat-air-énergie territorial : ils doivent être compatibles avec lui. En revanche, ils n’ont plus à prendre en compte les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière.

Art. L. 131-6 (réécrit) : En l’absence de Scot, les PLU, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions et documents mentionnés à l’article L. 131-1. Ils prennent en compte les documents mentionnés à l’article L. 131-2.

Art. L. 131-7 (réécrit) : Application au PLU, au document en tenant lieu ou à la carte communale des mêmes principes qu’à l’article L. 131-3 ci-dessus.

Art. L. 132-4-1 (nouveau) : À la demande du groupement de communes compétent, l’autorité administrative compétente de l’État lui transmet une note d’enjeux qui fait état des politiques à appliquer sur le territoire concerné par le document d’urbanisme dont il est l’auteur. Elle synthétise en particulier les enjeux à traduire dans le document d’urbanisme pour le mettre en compatibilité avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1, L. 131-4, L. 131-5 et L. 131-8 et pour qu’il prenne en compte les documents mentionnés à l’article L. 131-2.

Cette demande est effectuée par l’établissement compétent pour élaborer le Scot et, en l’absence de Scot, par l’EPCI compétent. Tout retard ou omission dans la transmission de cette note est sans effet sur les procédures engagées par le groupement.

Art. L. 132-12 (modifié) : La commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers est consultée pour l’élaboration des Scot, mais les communes limitrophes ne le sont plus.

Art. L. 132-12-1 (nouveau) : L’établissement public qui élabore le Scot peut, sous réserve de leur accord ou à leur demande, désigner des représentants d’organismes publics ou privés qui, du fait de leur activité ou de leur taille, ont vocation à contribuer à l’élaboration ou à la mise en œuvre du schéma.

Art. L. 132-13 (modifié) : Pour l’élaboration des PLU, sont consultées à leur demande, outre les organismes déjà prévus, les associations locales d’usagers agréées, les associations de protection de l’environnement agréées et les communes limitrophes.

Art. L. 134-1 (modifié) et L. 141-2 (réécrit) : Un Scot ne comprend plus un rapport de présentation et un projet d’aménagement et de développement durables, mais un projet d’aménagement stratégique (PAS) et des annexes. Il comprend toujours un document d’orientation et d’objectifs (Docob). Le Scot de la métropole du Grand Paris ne tient plus lieu de projet métropolitain.

Art. L. 141-3 (réécrit) : Le PAS définit les objectifs de développement et d’aménagement du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d’une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s’en dégagent. Ces objectifs peuvent être représentés graphiquement. Ils concourent à la coordination des politiques publiques sur les territoires, en favorisant un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestion économe de l’espace limitant l’artificialisation des sols, les transitions écologique, énergétique et climatique, une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux, ainsi qu’en respectant et mettant en valeur la qualité des espaces urbains et naturels et des paysages.

Art. L. 141-4 (réécrit) : Le Docob détermine les conditions d’application du PAS. Il définit les orientations générales d’organisation de l’espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires.

L’ensemble de ces orientations s’inscrit dans un objectif de développement équilibré du territoire et des différents espaces urbains et ruraux qui le composent. Il repose sur la complémentarité entre plusieurs éléments, dont les transitions écologique et énergétique, qui impliquent la lutte contre l’étalement urbain et le réchauffement climatique, l’adaptation et l’atténuation des effets de ce dernier, le développement des énergies renouvelables, ainsi que la prévention des risques naturels, technologiques et miniers, la préservation et la valorisation des paysages, de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Le Docob peut décliner toute autre orientation nécessaire à la traduction du PAS, relevant de la compétence des collectivités publiques en matière d’urbanisme. Il peut définir les conditions d’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs ainsi que les conditions d’implantation des différentes fonctions urbaines.

Le Scot ne prend plus en compte la charte de développement d’un pays.

Art. L. 141-5 (réécrit) : Dans un principe de gestion économe du sol, le Docob fixe les orientations et les objectifs, notamment en matière de préservation et de développement d’une activité agricole respectant les sols ainsi que l’environnement, et en matière de préservation environnementale des entrées de ville.

Art. L. 141-6 (réécrit) : Le Docob comprend un document d’aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif, notamment sur le développement durable. Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace et portent notamment sur la qualité environnementale de ces équipements, au regard de la gestion des eaux. La révision ou l’annulation du document d’aménagement artisanal et commercial est sans incidence sur les autres documents du Scot.

Art. L. 141-7 (réécrit) : Dans le respect d’une gestion économe de l’espace, afin de lutter contre l’artificialisation des sols et de répondre aux besoins en logement des habitants, le Docob définit les objectifs et les principes de la politique de l’habitat participant à l’évolution et à l’optimisation de l’usage des espaces urbains et ruraux. Il fixe notamment les grands projets d’équipements et de réseaux.

Art. L. 141-8 (réécrit) : Le Docob peut subordonner l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau ou des secteurs à urbaniser à l’utilisation prioritaire des friches urbaines, de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements et des zones déjà ouvertes à l’urbanisation.

Art. L. 141-9 (réécrit) : En fonction des circonstances locales, le Docob peut subordonner toute ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau à la réalisation préalable d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par l’article L. 122-1 du code de l’environnement.

Art. L. 141-10 (réécrit) : Au regard des enjeux en matière de préservation de l’environnement et des ressources naturelles, de prévention des risques naturels, de transition écologique, énergétique et climatique, le Docob définit notamment les espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger, et les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource en eau.

Art. L. 141-11 (réécrit) : En zone de montagne, le Docob définit la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles structurantes. Il définit, si besoin au regard des enjeux de préservation du patrimoine naturel, architectural et paysager spécifique à la montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation et de diversification de l’immobilier de loisir.

Art. L. 141-12 à L. 141-14 (réécrits) : Lorsqu’ils comprennent une ou des communes littorales, les Scot peuvent fixer les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur de la mer et du littoral.

Leur Docob détermine les critères d’identification des secteurs déjà urbanisés et en définit la localisation. Il définit les orientations en matière d’équilibre entre les enjeux environnementaux et climatiques et les activités, les orientations relatives à l’accès au littoral et au partage des usages, les orientations de gestion des milieux aquatiques et la prévention des risques liés à la mer.

Dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, il précise les vocations des différents secteurs de l’espace maritime, les conditions de la compatibilité entre ses différents usages et les conséquences qui en résultent pour l’utilisation des diverses parties du littoral qui sont liées à cet espace. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Il définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires. Il mentionne les orientations relatives à l’aquaculture marine et aux activités de loisirs.

Art. L. 141-15 (réécrit) : Les annexes présentent le diagnostic du territoire, qui expose notamment les besoins en termes d’aménagement de l’espace, de ressource en eau et d’équipements. Il prend en compte la localisation des structures et équipements existants, les enjeux de préservation de l’environnement, notamment en matière de biodiversité et de potentiel agronomique, ainsi que ceux relatifs à la prévention des risques naturels et l’adaptation au changement climatique.

Les annexes présentent l’évaluation environnementale prévue aux articles L. 104-1 et suivants du code de l’urbanisme, la justification des choix retenus pour établir le PAS et le Docob, l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant le projet de Scot et la justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation définis dans le Docob.

En outre, peuvent figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que l’établissement public estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que le programme d’action mentionné à l’article L. 141-19.

Art. L. 141-19 (réécrit) : Le Scot peut comprendre un programme d’action visant à accompagner son application. Ce programme précise les actions prévues sur le territoire, qu’elles soient portées par la structure chargée d’élaborer le Scot, par les établissements publics de coopération intercommunale membres de cette structure, ou par tout autre acteur public ou privé du territoire concourant à l’application du Scot ou associé à son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun.

Ce programme peut également identifier les actions prévues relatives aux objectifs nationaux de l’État et aux objectifs régionaux, ou les mesures prévues dans les conventions ou contrats qui les concernent, quand ils existent, dès lors que ceux-ci concourent à l’application du Scot.

Art. L. 141-20 à L. 141-26 et L. 142-3 : articles abrogés.

Art. L. 143-1 (réécrit) : Le Scot est élaboré à l’initiative des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des groupements de collectivités territoriales compétents. Il n’est plus élaboré à l’initiative d’une commune isolée.

Art. L. 143-16 (modifié) : Le Scot peut être élaboré par un pôle métropolitain.

Art. L. 143-19 (abrogé) et L. 143-23 (modifié) : Le Scot ne comporte plus de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer.

Art. L. 143-25 (modifié) : Le préfet ne peut plus retarder l’entrée en vigueur d’un Scot au motif qu’il ne serait pas compatible avec une directive territoriale d’aménagement (DTA), cette catégorie de document étant en voie de disparition.

Art. L. 143-28 (modifié) : Tous les six ans, l’établissement public examine toujours le Scot en vigueur, mais selon des modalités légèrement modifiées. L’analyse des résultats de son application est communiquée, non seulement au public et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement, mais aussi à l’autorité administrative compétente de l’État, qui est désormais distincte de la précédente.

Lorsque le périmètre du Scot est identique à celui d’un PLU intercommunal, cette analyse comprend un examen de l’opportunité d’élargir le périmètre du schéma, en lien avec les territoires limitrophes. L’organe délibérant de l’établissement public débat alors spécifiquement sur l’évolution du périmètre du schéma. En fin de compte, sur la base de cette analyse et, le cas échéant, de ce premier débat, l’établissement public délibère sur le maintien en vigueur du Scot ou sur sa révision.

Art. L. 143-42 (modifié) : Quand l’autorité administrative compétente de l’État a estimé que le Scot ne respectait pas les articles L. 131-1 ou L. 131-2, l’établissement public compétent lui fait connaître s’il entend opérer la modification simplifiée nécessaire, suivant la procédure prévue à l’article L. 131-3. En cas de désaccord ou si la procédure n’a pas été achevée au bout d’un an, c’est l’autorité administrative compétente de l’État qui engage et approuve la mise en compatibilité du Scot.

Art. L. 145-1 (nouveau) : Le PAS du Scot peut tenir lieu de projet de territoire pour un pôle d’équilibre territorial et rural, au sens de l’article L. 5741-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le périmètre du schéma inclut celui du pôle d’équilibre territorial et rural.

Art. L. 153-25 (modifié) : Même modification, pour les PLU, qu’à l’article L. 143-25.

Art. L. 153-51 (modifié) : Même modification, pour les PLU, qu’à l’article L. 143-42, la référence à l’article L. 131-3 étant remplacé par une référence à l’article L. 131-7.

Art. L. 172-2 (modifié) : Les Scot, les PLU, les documents en tenant lieu et les cartes communales n’ont plus à être compatibles avec les DTA.

Code de l’environnement :

Art. L. 219-4 (modifié) : Les Scot et, à défaut, les PLU, les documents en tenant lieu et les cartes communales doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime, notamment lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer.

Art. L. 371-3 (modifié) : Les Scot et, en leur absence, les PLU, les documents en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique. Ils précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que l’application de ces documents de planification sont susceptibles d’entraîner.

Art. L. 515-3 (modifié) : Les Scot et, en leur absence, les PLU, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les schémas régionaux des carrières.

Code minier :

Art. L. 621-5 (modifié) : Les documents d’urbanisme n’ont plus à prendre en compte le schéma départemental d’orientation minière.

Code rural et de la pêche maritime :

Art. L. 923-1-1 (modifié) : Les Scot, les PLU, les documents en tenant lieu et les cartes communales n’ont plus à prendre en compte les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale

Ordonnance no 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme

Ordonnance no 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme (JO 18 juin 2020, textes nos 39 à 42)

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