Rejets des ICPE soumises à autorisation

Deux changements principaux : l’arrêté du 2 février 1998 est étendu à une nouvelle rubrique, et les parkings des usines réservés aux voitures n’ont plus à être reliés à un ouvrage de traitement des eaux pluviales.

Quelques modifications de plus à l’arrêté du 2 février 1998 qui régit le petit cycle de l’eau dans les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Elles s’appliquent à toutes les installations nouvelles et existantes relevant de ce texte.

Jusqu’à présent, cet arrêté ne s’appliquait pas aux ICPE autorisées au titre de la rubrique 2520 de la nomenclature, c’est-à-dire les installations de fabrication de ciments, chaux et plâtres. Désormais, toutes les ICPE de cette rubrique y sont soumises, sauf les cimenteries.

Un arrêté du 3 février 2022 fixe des obligations spécifiques pour certaines ICPE de la rubrique 3670 utilisant des solvants organiques pour le traitement de surface et certaines stations d’épuration relevant de la rubrique 3710. En conséquence, ces règles remplacent celles de l’arrêté de 1998 pour ces installations, en ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et les modalités de contrôle des rejets dans l’eau, y compris les eaux souterraines.

Pour toutes les ICPE soumises à l’arrêté de 1998, les valeurs limites d’émissions (VLE) dans les effluents aqueux s’imposent toujours à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. Mais jusqu’à présent, dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne devait dépasser le double de la valeur limite prescrite : cette obligation est supprimée.

Quand le rejet d’effluents aqueux s’effectue dans le même milieu superficiel que le milieu de prélèvement, l’arrêté de 1998 prévoit que la conformité du rejet par rapport aux VLE peut être évaluée en considérant la concentration nette qui résulte de l’activité de l’ICPE. Le présent texte ajoute une restriction importante : l’exploitant doit démontrer que le rejet est compatible avec le milieu récepteur et protège les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements. Cette obligation s’applique aussi aux ICPE du secteur du papier et du carton qui relèvent d’un arrêté du 10 septembre 2020.

L’arrêté de 1998 prévoit que les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation et les aires de stationnement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants présents. Le présent texte en exempte les aires de stationnement des véhicules exclusivement légers.

Arrêté du 7 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et l’arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 2430 (préparation de la pâte à papier à l’exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses) et 3610b (fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (JO 14 juill. 2023, texte n39).

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