o Relance de la filière nucléaire en France

Les nouveaux réacteurs pourront être implantés sur le littoral ou près d’un grand lac, mais ils devront obtenir au préalable une autorisation environnementale qui porte notamment sur la protection de l’eau et des milieux aquatiques. Ils devront en outre être économes en eau, et cette obligation pourrait être étendue aux centrales existantes.

Renversement complet de la doctrine française en matière de production d’électricité d’origine nucléaire : la présente loi vise à relancer la construction de centrales atomiques, en dérogeant à de nombreuses dispositions des codes de l’environnement et de l’urbanisme. Toutefois, le Conseil constitutionnel a sérieusement limité la portée de ces dérogations.

• Art. 7 : Au sens de la présente loi, la réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service, ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité et les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation du réacteur.

Le présent texte fixe des règles dérogatoires pour la réalisation de réacteurs électronucléaires, y compris de petits réacteurs modulaires, dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base (INB) existante, dès lors que la demande d’autorisation de création de ces réacteurs est déposée au plus tard le 22 juin 2043.

Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d’installation d’entreposage de combustibles nucléaires à tout ou partie de ces règles dérogatoires, sous certaines conditions. En particulier, l’installation devra être située à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une INB existante, et la demande d’autorisation de création doit aussi être déposée au plus tard le 22 juin 2043. Le ministre dispose de six mois pour prendre une décision sur cette demande.

Un décret en Conseil d’État précise la notion de proximité immédiate, qui ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, lorsque l’INB existante en dispose.

• Art. 8 : Un décret en Conseil d’État peut attribuer à la réalisation d’un réacteur électronucléaire la qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public ou de la concertation préalable. La déclaration d’utilité publique d’un projet de réalisation d’un réacteur électronucléaire emporte sa qualification de projet d’intérêt général.

Ce sera le préfet qui modifiera les documents d’urbanisme

Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe la commune ou le groupement de communes compétent par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs, ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir. La commune ou le groupement dispose d’un mois pour renvoyer ses observations sur les modifications envisagées, puis l’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document concerné.

L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51 du code de l’urbanisme.

L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune.

Lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public. Dans les autres cas, il est mis à la disposition du public pendant un mois, avec les différents avis recueillis, dans des conditions permettant au public de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de cette mise à la disposition sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.

À l’issue de cette procédure de participation ou de mise à disposition, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant le conseil municipal ou l’organe délibérant du groupement de communes, qui dispose d’un mois pour rendre un avis. Enfin, le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

Respecter les règles en matière d’assainissement

• Art. 9 : La réalisation d’un réacteur électronucléaire est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords. L’autorité administrative vérifie cette conformité, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur. Elle détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect de ces dispositions législatives et réglementaires.

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux liés à la réalisation d’un réacteur électronucléaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de la réalisation d’un réacteur électronucléaire n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs locaux et régionaux de réduction du rythme de cette artificialisation des sols ou de cette consommation intégrés aux documents de planification et d’urbanisme.

• Art. 11 : L’autorisation environnementale requise pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée par décret, au regard de l’étude d’impact qui porte sur l’ensemble du projet. Ce décret est modifié, le cas échéant, jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création. Les modifications ultérieures interviennent dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. La commission locale d’information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

Travaux engagés avant l’autorisation de création

Parmi les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création.

Sous réserve de ces opérations, les autres opérations liées à la réalisation de ce réacteur peuvent être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale, aux frais et aux risques de l’exploitant. Un décret précise la répartition des opérations entre ces deux catégories.

• Art. 12 : La réalisation d’un réacteur électronucléaire répondant aux conditions, notamment de puissance et de type de technologie, définies par décret en Conseil d’État est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Cette classification lui permet d’obtenir des dérogations à l’interdiction de détruire certaines espèces animales ou végétales et leurs habitats.

• Art. 13 : La réalisation d’un réacteur électronucléaire ainsi que les constructions, les aménagements, les équipements, les installations et les travaux liés à son exploitation ne sont pas soumis aux dispositions du code de l’urbanisme qui visent la protection du littoral, y compris les rives des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à mille hectares.

• Art. 30 : Au plus tard le 22 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires pour assurer une gestion économe et optimisée de la ressource en eau, au regard des meilleures techniques disponibles dans le domaine. Ce rapport rend compte de l’application des recommandations faites à l’État par la Cour des comptes dans son rapport sur l’adaptation au changement climatique du parc des réacteurs nucléaires, publié en mars 2023.

Loi no 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (JO 23 juin 2023, texte n1).

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