Travaux éligibles au fonds Barnier

Voici un splendide exemple de l’absurdité administrative, dans ce qu’elle a de plus ridicule. Le premier de ces deux arrêtés abroge un arrêté précédent du 11 février 2019. Mais le second reprend exactement les mêmes dispositions que l’arrêté abrogé, à part un renvoi à un article du code de l’environnement qui est remplacé par un renvoi à un autre article.

Était-il donc nécessaire de publier deux arrêtés au Journal officiel pour modifier une simple référence de codification ? Eh oui, car la différence entre le texte de 2019 et celui de la semaine dernière ne se trouve pas dans le dispositif, mais dans les visas : le premier était pris conjointement par la ministre de la transition écologique et le ministre de l’économie, des finances et de la relance, tandis que le second n’est signé que par la ministre de la transition écologique.

C’est qu’entre-temps le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, a été absorbé par le budget de l’État. Il n’est donc plus nécessaire que le ministre de l’économie, des finances et de la relance approuve la liste des travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles à ce fonds dans le cadre d’un programme d’action de prévention des inondations : son rôle se limite désormais à tenir les cordons de la bourse. Mais franchement, que de complications pour une différence si minime et sans aucun effet réel !

Arrêté du 23 septembre 2021 portant abrogation de l’arrêté du 11 février 2019 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dans le cadre d’un programme d’action de prévention des inondations

Arrêté du 23 septembre 2021 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dans le cadre d’un programme d’action de prévention des inondations (JO 6 oct. 2021, textes nos 3 et 4).

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