o Petite réforme dans le régime cat’ nat’

Une nouveauté : les assureurs devront payer le relogement d’urgence des sinistrés. Et un ajustement : le régime des franchises obligatoires est diversifié en fonction des biens sinistrés.

Un an après la publication de la loi n2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles, ce décret et son arrêté complémentaire en appliquent une partie, en modifiant le code des assurances. Ils sont assez mal rédigés, et l’on sent qu’ils ont été écrits en vitesse pour entrer en vigueur le 1er janvier 2023 (ou 2024 pour ce qui concerne les frais de relogement d’urgence et les franchises). On en retiendra les dispositions suivantes :

• Art. D. 125-1-2 (nouveau) : Les décisions interministérielles de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle peuvent faire l’objet de recours administratifs dans les conditions prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Elles peuvent également être contestées devant les juridictions administratives compétentes dans les conditions prévues par le code de justice administrative. L’arrêté interministériel de reconnaissance mentionne les voies et les délais dans lesquels ces recours peuvent être exercés.

Pertinence des critères de reconnaissance

• Art. D. 125-2 (nouveau) : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles a pour mission de rendre chaque année un avis sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés en se fondant sur des analyses statistiques d’ensemble portant notamment sur les délais d’indemnisation, le montant des indemnisations et le nombre de déclarations d’assurés n’ayant pas donné lieu à indemnisation, et sur les modalités et conditions de certification des experts qui interviennent pour l’évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles. Elle peut proposer toute mesure utile visant à faire évoluer les pratiques.

• Art. D. 125-3 (nouveau) : La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle émet notamment un avis simple sur chaque demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres chargés de la sécurité civile, de l’économie, du budget et de l’outre-mer. Son avis porte sur le caractère naturel et l’intensité anormale du phénomène, et il est rendu dans un délai de deux mois, sur la base de rapports d’expertise techniques transmis par les services de l’État. La commission émet également un avis simple sur les modalités et les conditions de dépôt et d’instruction des demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Prise en charge du relogement d’urgence

• Art. D. 125-4 (nouveau) : La garantie couvrant les frais de relogement d’urgence est incluse dans tout contrat d’assurance dommages à des biens d’habitation souscrit par tout occupant ayant la qualité d’assuré et dont l’habitation sinistrée est la résidence principale.

Ces frais comprennent les seuls frais relatifs à l’hébergement des occupants ayant la qualité d’assuré, à l’exclusion de tous autres frais indirects qui peuvent être prévus dans le contrat souscrit par l’assuré. Ces frais indirects ne peuvent pas faire l’objet d’opérations de réassurance par la Caisse centrale de réassurance (CCR). En outre, cette garantie s’applique à concurrence du montant des frais engendrés pour l’occupant pour son relogement d’urgence et dans la limite de leurs valeurs fixées par le contrat d’assurance habitation.

• Art. D. 125-4-1 (nouveau) : Les conditions de mise en jeu de cette garantie sont constatées par l’assureur auprès duquel est souscrit le contrat d’assurance habitation. Donnent également lieu à la mise en jeu de cette garantie les frais de relogement d’urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle. Lorsque, en raison des effets d’une catastrophe naturelle sur l’habitation ou sur des éléments extérieurs rendant l’habitation inaccessible, l’assureur ne peut constater ces conditions, elles sont réputées satisfaites.

• Art. D. 125-4-2 (nouveau) : Tout contrat d’assurance habitation couvrant une résidence principale inclut une prise en charge des frais de relogement d’urgence, dans des conditions déterminées par un arrêté interministériel. Cette prise en charge est limitée à six mois à compter du premier jour du relogement. Dans le cas où les parties ont prévu un montant et une durée de prise en charge des frais de relogement supérieurs, la garantie complémentaire qui en résulte ne relève pas du régime cat’ nat’ et ne peut faire l’objet d’opérations de réassurance par la CCR.

• Art. D. 125-4-3 (nouveau) : L’indemnité n’est due qu’après que l’assuré a transmis à l’assureur, dans les conditions prévues au contrat d’assurance habitation, les justificatifs strictement nécessaires pour prouver la matérialité et le montant des dépenses engagées.

Toutefois, le contrat d’assurance habitation peut prévoir que la prise en charge des frais de relogement d’urgence est réalisée sans avance de l’assuré pendant une durée minimale de cinq jours à compter de la date de déclaration du sinistre par l’assuré à l’assureur. Le cas échéant, le contrat précise les conditions forfaitaires journalières applicables à cette prise en charge, dans des conditions déterminées par un arrêté interministériel.

• Art. D. 125-4-4 (nouveau) : Dès lors que les frais de relogement d’urgence pour la résidence principale sont indemnisés par une entreprise d’assurance dans les conditions du présent texte, l’assuré ne peut prétendre cumulativement à une aide financière accordée par l’État afin de couvrir les mêmes dépenses.

Au moins 80 € par jour et par occupant sinistré

• Art. A. 125-5 (nouveau) : Pour l’application de l’article D. 125-4-3, pendant une période de cinq jours consécutifs à compter de la date de déclaration du sinistre par l’assuré, l’assureur prend en charge des frais de relogement d’urgence, sans avance de l’assuré si le contrat le prévoit, dans des limites définies contractuellement, sans que le montant de ces frais ne puisse être inférieur à 80  par jour et par occupant.

• Art. A. 125-2 (nouveau, mais il existe déjà un article portant ce numéro) : À l’issue des cinq jours mentionnés à l’article précédent, si l’occupant ne peut pas réintégrer son habitation principale, l’assureur prévoit d’étendre la prise en charge des frais de relogement d’urgence, soit dans les conditions prévues à l’article précédent, soit dans les conditions prévues à l’article D. 125-4-2, pour une durée maximale de six mois à compter du premier jour de relogement, et dans la limite de la durée nécessaire à la remise en état de l’habitation, déterminée si nécessaire par un rapport d’expert.

Ces frais sont indemnisés par l’assureur à concurrence de la valeur fixée dans le contrat d’assurance habitation, dans les limites détaillées dans le présent article en fonction du statut de l’occupant sinistré.

NDLR : Le présent article et l’article précédent ne prennent pas en compte le cas où ce sont les travaux eux-mêmes qui rendent le logement inhabitable.

La franchise est obligatoire et inassurable

• Art. D. 125-5 (nouveau) : Nonobstant toutes dispositions contraires, les garanties prévues par le régime cat’ nat’ font l’objet d’une franchise. L’assuré ne peut souscrire un contrat d’assurance pour couvrir la part de risque laissée à sa charge par cette franchise.

• Art. D. 125-5-1 (nouveau) : Pour chaque évènement qui, dans une commune, a fait l’objet d’une décision de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, le montant de cette franchise est appliqué pour chaque contrat, une fois par véhicule terrestre à moteur et par établissement professionnel, et sur la totalité des dommages causés aux biens couverts par un même contrat pour les autres biens ou par risque pour les contrats couvrant plusieurs risques.

• Art. D. 125-5-2 (nouveau) : Pour la détermination du régime de franchise applicable, chaque contrat contient des indications assez précises pour identifier l’usage des biens couverts par ce contrat. Pour les biens à usage professionnel, il indique la surface de l’établissement professionnel auxquels ils se rattachent.

• Art. D. 125-5-4 (nouveau) : Pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à la valeur la plus élevée entre un montant fixé par un arrêté interministériel, ou le montant de la franchise prévu au contrat pour ces mêmes biens ou, à défaut, le montant de franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens.

• Art. D. 125-5-5 (nouveau) : Pour les autres biens à usage professionnel détenus par une entreprise, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil fixé par un arrêté interministériel, exprimé en mètre carré et pouvant varier selon la nature de l’activité économique, le montant de la franchise est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs déterminée par arrêté interministériel, avec un montant minimum fixé librement.

Toutefois, pour ces biens, le montant de la franchise ne peut pas être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène, ni ne peut excéder un montant fixé par l’arrêté susmentionné pour les contrats couvrant un établissement professionnel ou les biens qui s’y rattachent.

Montant déterminé selon la nature du phénomène

• Art. D. 125-5-6 (nouveau) : Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise et non visés aux articles précédents, le montant de la franchise est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs déterminée par arrêté interministériel, avec un montant minimum fixé librement. Ce minimum ne peut toutefois pas être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène.

• Art. D. 125-5-7 (nouveau) : Pour les biens non visés aux articles précédents, notamment ceux des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise est égal à la valeur la plus élevée entre le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens, ou une fraction du montant des dommages matériels directs déterminé par arrêté, ou un montant déterminé selon la nature du phénomène et fixé par un arrêté interministériel.

• Art. D. 125-5-8 (nouveau) : En cas de perte d’exploitation, une franchise est applicable sur une partie de l’indemnité due au titre d’un évènement ayant fait l’objet d’une décision de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Les modalités de fixation de cette franchise sont déterminées par un arrêté interministériel.

La franchise punit les communes sans PPRN

• Art. D. 125-5-9 (nouveau) : Pour les biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. Elle est doublée pour la troisième constatation, triplée pour la quatrième et quadruplée au-delà.

Cette modulation cesse de s’appliquer à compter de la prescription d’un PPRN pour le risque faisant l’objet de la constatation de l’état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elle reprend ses effets si le PPRN n’est pas approuvé dans les quatre ans qui suivent son arrêté de prescription.

• Art. D. 125-6 (nouveau) : L’assuré doit déclarer à l’assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu’il en a connaissance, et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.

• Art. A. 125-6-1 (nouveau) : Pour les véhicules terrestres à moteur définis à l’article D. 125-5-4, le montant de la franchise applicable est de 380  par véhicule endommagé. Toutefois, la franchise prévue par le contrat peut s’appliquer si elle est supérieure.

Nonobstant toute disposition contraire, les entreprises concernées au titre de l’article D. 125-5-5 sont celles dont l’établissement professionnel a une surface totale inférieure ou égale à 300 m2. Toutefois, pour les exploitations agricoles, ce plafond est relevé à 1 500 m2 de surface pour l’ensemble des bâtiments agricoles composant l’établissement professionnel.

• Art. A. 125-6-2 (nouveau) : Pour les biens mentionnés aux articles D. 125-5-5 et D. 125-5-6, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l’assuré, par établissement professionnel et par évènement, sans pouvoir être inférieur à 1 140 , ou à 3 050  pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols.

Toutefois, pour les biens à usage professionnel détenus par les entreprises mentionnées à l’article précédent, la franchise prévue par le contrat peut être appliquée si elle est supérieure à ces montants, dans la limite de 10 000 .

Récompenser la prévention des risques naturels

• Art. A. 125-6-3 (nouveau) : Pour les biens à usage professionnel, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les entreprises mentionnées à l’article D. 125-5-6, l’assureur peut proposer à l’assuré une réduction de franchise, à condition que l’assuré puisse démontrer la réalisation de mesures de prévention des risques naturels. Toutefois, cette réduction de franchise ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l’article précédent.

• Art. A. 125-6-4 (nouveau) : Pour les biens visés à l’article D. 125-5-7, les mêmes règles qu’à l’article A. 125-6-2 s’appliquent. Toutefois, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat sera appliqué s’il est supérieur à ces montants.

• Art. A. 125-6-5 (nouveau) : En cas de perte d’exploitation comme prévu à l’article D. 125-5-8, le montant de la franchise ne peut être inférieur à 1 140 . L’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l’activité de l’entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 .

Décret no 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l’indemnisation des catastrophes naturelles

Arrêté du 30 décembre 2022 fixant les modalités relatives à la prise en charge des frais de relogement d’urgence et aux franchises applicables aux contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 125-1 du code des assurances (JO 31 déc. 2023, textes nos 17 et 29).

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