o Agrément des laboratoires d’analyse de l’eau et des milieux aquatiques

Voici les obligations à respecter par un laboratoire qui souhaite être agréé pour l’analyse de l’eau et des milieux aquatiques dans le cadre du code de l’environnement. Chaque agrément porte sur un paramètre recherché dans une matrice, ou sur un élément de qualité biologique analysé selon une méthode spécifique ; mais le laboratoire peut cumuler les agréments.

À côté de l’analyse des eaux au titre du contrôle sanitaire, de nombreux laboratoires réalisent des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement. Ils doivent pour cela être titulaires d’un agrément attribué par le ministre chargé de l’environnement, qui était régi jusqu’à présent par un arrêté du 27 octobre 2011. Le présent texte le remplace.

Analyses de l’eau, des sédiments et du biote

Il couvre les analyses physico-chimiques, chimiques, hydrobiologiques ou écotoxicologiques et les contrôles des eaux, des sédiments ou du biote dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques.

Ces analyses et ces contrôles peuvent être prescrits pour répondre notamment aux besoins du programme de surveillance de l’état des eaux, de l’exercice des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche, des installations classées pour la protection de l’environnement et des immersions en mer, des dispositifs de surveillance des milieux aquatiques contribuant au système d’information sur l’eau, et de la vérification des éléments déclarés concourant à l’établissement des redevances et primes pour épuration par les agences de l’eau, en particulier pour le paramètre « substances dangereuses pour l’environnement ».

L’agrément comporte deux volets, le premier portant sur les analyses chimiques, physico-chimiques et écotoxicologiques, le second sur les analyses hydrobiologiques.

Pour le premier volet, l’agrément porte sur un couple paramètre-matrice ; ces couples sont énumérés dans l’annexe I du présent texte. Le laboratoire peut être agréé pour un de ces paramètres s’il est accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 de décembre 2017 par une instance d’accréditation pour l’analyse de ce paramètre dans la matrice considérée. Il doit garantir, pour l’analyse de ce paramètre dans la matrice considérée, une incertitude élargie (k = 2) de mesure qui soit inférieure ou égale à 50 % au niveau de trois fois la limite de quantification, et une limite de quantification telle que définie selon la procédure décrite dans l’annexe I et publiée au Journal officiel pour le paramètre dans la matrice concernée.

Au moins deux essais d’aptitude par an

Sauf pour la température de l’eau, il doit participer, au moins deux fois par an, pour le couple paramètre-matrice considéré, à des essais d’aptitude réalisés en France, dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un État ayant conclu avec l’Union européenne un accord en permettant la reconnaissance. Ces essais incluent l’analyse du paramètre dans la matrice concernée.

Au moins un essai devra être réalisé à une concentration du paramètre qui n’excèdera pas 15 fois la limite de quantification définie dans l’avis en vigueur publié au Journal officiel. Cette dernière obligation ne s’applique que lorsque les comparaisons existent et sont réalisées par des organisateurs d’essais d’aptitude accrédités par une instance d’accréditation ou par des organismes reconnus pour leur compétence dans le domaine concerné.

Enfin, le laboratoire doit être en mesure de recevoir les demandes d’analyses d’un paramètre par voie électronique et de produire les résultats d’analyses conformément aux spécifications d’échanges de données Édilabo établies par le service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (Sandre), lorsque ces spécifications existent pour le paramètre et la matrice considérée.

Pour le volet hydrobiologie, l’agrément porte sur un couple élément de qualité biologique (EQB)-méthode. Les EQB entrant dans le champ de l’agrément sont énumérés à l’annexe II du présent texte. Les méthodes correspondantes sont publiées au Journal officiel. Un laboratoire peut être agréé pour réaliser une analyse d’un EQB mentionné dans cette annexe s’il est accrédité par une instance d’accréditation pour cet EQB.

Analyse d’un élément de qualité biologique

Il doit participer au moins deux fois par période d’agrément à des programmes de comparaisons interlaboratoires ou d’essais d’aptitude, lorsqu’ils existent et sont appropriés, réalisés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, selon un plan de participation couvrant l’ensemble de l’analyse de l’EQB, découlant d’une analyse du besoin et revu régulièrement.

Il doit être en mesure de recevoir les demandes numériques d’analyses d’un EQB et de produire les résultats d’analyses d’un EQB, soit conformément aux spécifications d’échanges de données Édilabo établies par le Sandre si ce format est disponible, soit par saisie sur un serveur ou des modèles de fichiers de saisie spécifiques pour les laboratoires qui sont appelés à ne fournir leurs résultats que par ce moyen.

Le résultat d’une analyse d’un paramètre chimique ou physico-chimique peut être rendu sous le couvert de l’agrément lorsque l’analyse est effectuée par un laboratoire titulaire de l’agrément. Dans le cas où une autre méthode que celle indiquée dans l’avis relatif aux limites de quantification serait employée, l’analyse sera accompagnée d’un dossier justifiant de l’équivalence des résultats avec la méthode recommandée.

En outre, l’analyse doit être effectuée sous couvert de l’accréditation, sur un échantillon prélevé sous accréditation par un organisme accrédité pour l’échantillonnage sur le type de prélèvement approprié ou par une personne habilitée pour effectuer des contrôles au titre de la police de l’eau ou de la police des installations classées pour l’environnement.

Le rapport d’analyse ou le fichier de rendu des résultats doit comporter les résultats des analyses des paramètres, assortis de leurs limites de quantification. Il est rédigé en français. Les incertitudes élargies des résultats devront également être indiquées dans le rapport d’analyse ou le fichier de rendu des résultats à compter du 1er janvier 2025.

Le résultat de l’analyse d’un EQB peut être rendu sous couvert de l’agrément lorsque l’analyse est effectuée par un laboratoire titulaire de l’agrément et sous couvert de l’accréditation. L’analyse du paramètre doit être effectuée selon la méthode publiée pour l’EQB considéré. Le rapport d’analyse ou le fichier de rendu des résultats comportant les résultats des analyses des paramètres est rédigé en français. L’identité des personnes qui ont réalisé les mesures sur le terrain et en laboratoire est fournie pour chaque résultat. Pour l’EQB « phytoplancton », l’analyse est réalisée sur un échantillon prélevé sous accréditation par un organisme accrédité pour l’échantillonnage spécifique à cet EQB.

Mentionner les couples paramètres-matrice ou EQB-méthode

Dans son rapport d’analyse et dans le fichier de rendu des résultats, le laboratoire mentionne les couples paramètres-matrice ou EQB-méthode pour lesquels les résultats d’analyse sont rendus sous le couvert de l’agrément. La mention « Résultat d’analyse rendu sous le couvert de l’agrément du ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 26 juin 2023 » est indiquée pour les couples paramètre-matrice ou EQB-méthode concernés.

L’agrément est délivré par le ministre chargé de l’environnement au laboratoire pour une période maximale de cinq ans. Le laboratoire peut demander le maintien de son agrément ou son extension à d’autres couples paramètre-matrice et EQB-méthode avant chaque évaluation régulière par l’instance d’accréditation. L’Office français de la biodiversité (OFB) est chargé d’instruire les dossiers d’agrément visés par le présent texte.

Les demandes d’agrément sont déposées par voie électronique sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l’environnement et comportent les informations mentionnées à l’annexe III du présent texte. Un laboratoire implanté sur plusieurs sites géographiques distincts établit une demande d’agrément pour chacun des sites pour lesquels il souhaite être agréé.

Évaluation régulière du laboratoire par une instance d’accréditation

Une instance d’accréditation, désignée par le laboratoire demandeur, est chargée par l’OFB de vérifier le respect par le laboratoire des conditions définies ci-dessus préalablement à la décision d’agrément. Cette vérification est réalisée lors d’une évaluation régulière du laboratoire par l’instance d’accréditation désignée. Au vu de son résultat, l’OFB notifie la décision du ministre chargé de l’environnement au laboratoire demandeur.

La décision d’agrément comporte les paramètres chimiques, physico-chimiques ou EQB et matrices pour lesquels le laboratoire est agréé et les dates de durée de validité de l’agrément ou, en cas de refus d’agrément, les motifs de cette décision. Pour le volet hydrobiologie, elle comporte aussi la ou les méthodes d’analyse si plusieurs sont référencées par la version en vigueur de l’avis relatif aux méthodes des couples EQB-méthode sur lesquels porte l’agrément.

En cas de modification des conditions de l’agrément pendant la période couverte par la décision, notamment un changement de limite de quantification, le laboratoire peut solliciter un audit documentaire pour la vérification des nouvelles conditions s’il est déjà titulaire de l’agrément pour les paramètres concernés par cette modification.

Un laboratoire, autorisé à réaliser une analyse d’un paramètre ou d’un EQB par un autre État membre de l’Union européenne, est agréé en France pour réaliser cette prestation s’il satisfait à l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus. La demande d’agrément est présentée et instruite selon les mêmes modalités que pour les laboratoires français.

Toute demande de modification de l’agrément initial est traitée comme une demande initiale, au moyen du site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l’environnement. Elle donne lieu à une nouvelle décision d’agrément du ministre, notifiée au laboratoire par l’OFB.

Un laboratoire agréé qui ne satisferait plus à une ou plusieurs conditions d’agrément ne rend plus de résultat sous agrément. Il est tenu d’en informer dans un délai d’un mois l’OFB au moyen du site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l’environnement. Le retard dans la transmission de cette information ainsi que les fausses déclarations constituent des motifs de retrait de l’agrément.

Retrait ou suspension de l’agrément

Une suspension de tout ou partie de l’agrément peut intervenir, soit par décision du ministre au terme d’une procédure contradictoire, soit à la demande du laboratoire agréé, lorsqu’une ou plusieurs conditions de l’agrément ne sont plus respectées. L’OFB notifie au laboratoire la décision de suspension ou de retrait du ministre et les motifs de cette décision. Cette suspension peut être levée après la mise en conformité du laboratoire, évaluée par l’instance d’accréditation dans le cadre d’un audit intermédiaire ou exceptionnel sollicité par le laboratoire.

La réalisation de tout ou partie des analyses d’un couple paramètre-matrice ou EQB-méthode peut être sous-traitée en cas d’incapacité provisoire du laboratoire agréé pour une durée n’excédant pas six mois consécutifs. Elle ne peut être sous-traitée qu’auprès d’un laboratoire agréé pour ce couple.

La liste des laboratoires agréés est publiée sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l’environnement. Lorsqu’un laboratoire fait référence à l’agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule est autorisée la mention suivante : « Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement – se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l’environnement ».

Lorsque des résultats d’analyses d’un couple paramètre-matrice ou d’un couple EQB-méthode sous couvert de l’agrément font l’objet d’une publication, la mention suivante est utilisée : « Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 26 juin 2023 ».

Contrôle inopiné des laboratoires agréés

L’administration se réserve le droit de faire effectuer par les services de l’État, ou par tout autre organisme mandaté par l’État, des visites de contrôle inopinées des laboratoires agréés. Les frais correspondant à ces contrôles sont à la charge du laboratoire. Si la visite de contrôle met en évidence le fait que le laboratoire ne satisfait plus aux critères, son agrément peut être suspendu.

Pour les laboratoires agréés avant le 15 juillet 2023 dans les conditions prévues par l’arrêté du 27 octobre 2011, l’agrément est prolongé jusqu’à la prochaine notification d’agrément. Après publication d’un avis au Journal officiel, les méthodes et limites de quantifications, ainsi que leur date d’entrée en vigueur, sont mises en ligne sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l’environnement.

Lorsque, dans certaines circonstances géographiques ou climatiques exceptionnelles, la réalisation des analyses des paramètres et des EQB dans les conditions prévues par l’accréditation n’est pas possible, notamment s’agissant des conditions ou des délais d’acheminement vers un laboratoire incompatibles avec la bonne préservation des échantillons, il est possible d’y déroger sous réserve d’en justifier le motif dans le rapport d’analyse.

Arrêté du 26 juin 2023 portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement (JO 14 juill. 2023, texte n35).

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