Assouplissement de l’objectif de zéro artificialisation nette

Une fois voté l’article 194 de la loi n2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et résilience, on s’est aperçu qu’il était facile de fixer un objectif de zéro artificialisation nette des sols, mais que son atteinte serait autrement plus difficile. Deux mois avant les élections sénatoriales, le présent texte vise donc à « faciliter » l’application de cet article par les élus locaux et les agriculteurs, sans trop mécontenter les défenseurs de l’environnement.

Cet article 194 impose de fixer des objectifs de réduction progressive de l’artificialisation des sols, en tenant notamment compte des projets d’envergure nationale ou régionale dont l’impact en matière d’artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte de certains de ces objectifs.

L’article 3 du présent texte précise que, pour les dix premières années, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur et sont recensés dans un arrêté ministériel est prise en compte au niveau national, et non au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d’urbanisme.

Infrastructures fluviales d’importance nationale

Cela peut concerner les travaux ou les opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, peuvent être déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel. Pour les infrastructures fluviales, seuls sont concernés les travaux ou les opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs. Cela peut aussi concerner les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, et les actions ou les opérations d’aménagement qui sont réalisées par un grand port maritime ou fluvio-maritime de l’État ou par le port autonome de Strasbourg.

Loi no 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux (JO 21 juill. 2023, texte n3).

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