À titre expérimental, pour favoriser la reprise des sites en friche, le préfet délivrera un certificat de projet qui détaillera toutes les procédures à respecter, tout en cristallisant le droit applicable au projet.
En application de l’article 212 de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le présent décret en Conseil d’État et en conseil des ministres définit les modalités de l’expérimentation visant à permettre au préfet d’établir un certificat de projet à la demande du porteur d’un projet intégralement situé sur une friche et soumis à une ou plusieurs autorisations au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.
Une expérimentation jusqu’au 31 mai 2027
La friche, au sens du présent texte, est le bien ou droit immobilier défini à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire qu’elle peut être bâtie ou non bâtie, qu’elle est inutilisée et qu’elle ne peut pas être réutilisée sans un aménagement ou des travaux préalables en raison de son état, de sa configuration ou de son occupation totale ou partielle. L’expérimentation a été prévue pour trois ans et s’appliquera donc aux demandes présentées jusqu’au 31 mai 2027.
On notera que la loi présentait la délivrance d’un certificat de projet comme une possibilité offerte au préfet de département, alors que le présent texte ne lui laisse aucune latitude : si la demande ne porte pas sur une friche, le préfet la déclare irrecevable ; sinon, il fait instruire la demande par le service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département.
L’intérêt principal d’une telle démarche est de figer les procédures à respecter en matière d’urbanisme : le IV de l’article 212 précise en effet que, « lorsque le certificat de projet fait mention d’une autorisation d’urbanisme et que cette autorisation fait l’objet d’une demande à l’autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l’exception des dispositions dont l’application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, ou lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ». La préservation de l’environnement n’est pas mentionnée.
Un autre intérêt est que ce document donne une liste exhaustive des procédures et des délais à respecter, ce qui facilite la tâche du porteur de projet. La demande est adressée au préfet du département où se situe le projet, ou la plus grande partie du projet s’il s’étend sur plusieurs départements. Dans ce dernier cas, le certificat de projet est délivré conjointement par les préfets intéressés, et le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet conduit la procédure.
Effets potentiels du projet sur l’environnement
Outre l’identité du demandeur, la localisation, la nature et les caractéristiques principales du projet, la demande comporte une description succincte de l’état initial des espaces concernés par le projet et de ses effets potentiels sur l’environnement. Si nécessaire, elle peut être accompagnée du formulaire de demande d’examen au cas par cas, de la demande d’avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact, ou de la demande de certificat d’urbanisme.
Le certificat de projet comporte l’indication, au regard des informations fournies par le demandeur, des régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris des obligations de participation du public, des conditions de recevabilité et de régularité du dossier et des autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires. Il comporte aussi le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions, ou la fourniture d’un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus.
Indication des obstacles techniques ou juridiques
Il peut comporter l’indication des difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet. Si le demandeur les a demandés, il comporte en annexe la décision prise à l’issue de l’examen au cas par cas, l’avis de cadrage de l’étude d’impact ou le certificat d’urbanisme.
Les délais réglementaires rappelés dans le certificat de projet pour l’intervention des décisions portant sur des demandes d’autorisation d’urbanisme sont les délais d’instruction de droit commun. Sauf exception, les autorités compétentes saisies pour décision sont réputées avoir donné leur accord si elles n’ont pas fait parvenir au préfet leur réponse dans les deux mois qui suivent la réception de leur demande d’accord. En cas de désaccord, la réponse de l’autorité compétente est motivée et indique les délais à mentionner dans le certificat de projet.
Le certificat de projet est établi et notifié au demandeur dans un délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a été accusé réception du dossier complet de la demande. Ce délai peut être prolongé d’un mois par le préfet de département, qui en informe le demandeur en motivant cette prolongation. Le défaut de notification à l’issue de ces délais vaut décision implicite de rejet.
Lorsqu’une demande d’examen au cas par cas est jointe à la demande de certificat de projet, le préfet en transmet sans délai le formulaire à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, qui en accuse réception. Lorsque cette dernière statue par décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale, elle adresse sa décision au préfet qui l’annexe au certificat de projet. Dans le cas contraire, le certificat indique la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se former.
Lorsqu’une demande d’avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact est jointe à la demande de certificat de projet, celui-ci comporte les éléments de réponse à cette demande, établis dans le délai ordinaire.
Le préfet de département transmet la demande de certificat de projet dès sa réception au préfet de région afin que celui-ci détermine, dans un délai de deux mois, la situation du projet envisagé au regard des dispositions relatives à l’archéologie préventive, compte tenu des informations archéologiques disponibles sur le territoire concerné. Le certificat de projet mentionne sa réponse.
Diagnostic d’archéologie préventive
L’indication selon laquelle le projet ne donnera pas lieu à des prescriptions archéologiques, ou le silence gardé par le préfet de région au bout de deux mois vaut renonciation de l’administration à prescrire un diagnostic d’archéologie préventive pendant une durée de cinq ans, sauf si le projet envisagé est situé dans une zone où les projets d’aménagement sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Cette renonciation n’est toutefois pas opposable si le projet dont il a été saisi est modifié de manière substantielle ou si l’évolution des connaissances archéologiques fait apparaître la nécessité de réaliser ce diagnostic.
Lorsqu’une demande de certificat d’urbanisme est jointe à la demande de certificat de projet, le préfet la transmet sans délai au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé. Lorsque le certificat d’urbanisme est délivré au nom de l’État, le maire communique son avis au chef du service de l’État dans le département chargé de l’urbanisme. Lorsque le certificat d’urbanisme est délivré au nom de la commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, l’instruction est effectuée au nom et sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public ; dans ce dernier cas, le maire peut lui adresser ses observations sur le projet.
Le certificat d’urbanisme exprès est notifié au préfet du département, qui le joint au certificat de projet. Lorsqu’un certificat d’urbanisme est tacitement obtenu, le certificat de projet le mentionne et indique les effets du caractère tacite du certificat d’urbanisme.
Décret no 2024-452 du 21 mai 2024 relatif à l’expérimentation d’un certificat de projet dans les friches (JO 22 mai 2024, texte no 34)