Changement de l’eau lors du transport des animaux aquatiques vivants

Les changements d’eau ne devront contaminer ni les animaux transportés ni les points de rejet de l’eau utilisée.

Ce règlement délégué de la Commission européenne détaille les règles générales de transport des animaux aquatiques et des produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, tels qu’elles sont prévues par l’article 192 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale.

Le domaine des animaux aquatique est un peu à part dans l’Union européenne, en raison de la présence de plusieurs maladies graves qui peuvent décimer les élevages et qu’il est impossible à ce jour d’éradiquer. Par conséquent, une réglementation très stricte divise le territoire européen en zones ayant le statut « indemne de maladie » et en zones soumises à des restrictions de mouvement ou à des mesures d’urgence. Le tout pour chaque maladie et pour chaque espèce d’animal aquatique menacée.

Dans de telles conditions, toute opération de transport entraîne des formalités complexes que nous ne reprendrons pas ici dans tous leurs détails, pour éviter la contamination des zones indemnes. On notera que le présent règlement délégué établit des règles concernant les obligations incombant aux opérateurs, y compris aux transporteurs, pour le transport des animaux aquatiques à l’intérieur de l’Union.

L’eau doit correspondre au statut sanitaire des animaux qu’elle contient

Ces animaux doivent être chargés et transportés dans une eau qui ne nuit pas à leur statut sanitaire. De même, ils ne doivent pas être transportés dans la même eau ou dans le même conteneur que des animaux aquatiques d’un statut sanitaire inférieur, du moment de leur chargement jusqu’au moment de leur arrivée au lieu de destination.

Le moyen de transport et les conteneurs sont conçus et construits de manière à ce que le nettoyage et la désinfection puissent être effectués de manière efficace entre les envois, afin de ne pas compromettre le statut sanitaire des animaux aquatiques pendant le transport. Le conteneur qui n’est pas à usage unique ou le navire, ainsi que les autres équipements de transport, sont nettoyés et désinfectés entre les envois. Le nettoyage et la désinfection sont effectués selon un protocole agréé par l’autorité compétente du lieu d’origine ; ce protocole précise où et quand le nettoyage et la désinfection doivent avoir lieu, et le type d’agents désinfectants qui doit être utilisé.

L’eau rejetée ne doit pas menacer le statut sanitaire du point de rejet

Lorsqu’un changement d’eau est nécessaire dans le cas d’un transport terrestre, il doit être effectué à des points où il ne nuit ni au statut sanitaire des animaux aquatiques transportés ni à celui des animaux aquatiques présents au lieu de destination ou sur le trajet. Si ce changement est nécessaire dans le cas d’un transport par bateau-vivier, il doit être effectué à au moins 10 km de tout établissement aquacole situé sur le trajet. Ces changements d’eau ne s’effectuent pas dans des régions faisant l’objet de restrictions de mouvement ou de mesures d’urgence.

Si des animaux aquatiques sont transportés en vue de leur lâcher dans le milieu naturel d’un État membre qui exige qu’ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment ayant le statut « indemne de maladie », ou s’ils sont destinés à la pêche sportive, y compris les appâts de pêche, ils ne sont déplacés que s’ils proviennent d’un tel État membre, d’une telle zone ou d’un tel compartiment.

Il faut pour cela que l’État membre de destination ait notifié cette exigence à la Commission et aux autres États membres. Il faut aussi que l’autorité compétente de l’État membre d’origine ait autorisé le mouvement. Enfin, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre de destination doivent avoir mis en place des mesures pour garantir la traçabilité des animaux aquatiques déplacés.

Règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission du 28 avril 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union (JOUE L 221, 10 juill. 2020, p. 42).

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