Covid-19 : sortie de l’état d’urgence sanitaire

Ces textes concernent notamment les piscines, les activités et sports nautiques, la pêche en eau douce et le transport fluvial de passagers.

Si la plus grande partie du territoire de la République française est sortie de l’état d’urgence sanitaire le 10 juillet à minuit, la Guyane et Mayotte y restent soumises jusqu’au 30 octobre inclus. En outre, cette situation peut être redéclarée dans toute autre circonscription territoriale, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, lorsque l’évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population.

Ailleurs, jusqu’au 30 octobre, le Premier ministre peut prendre des mesures restrictives par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Limiter l’accès à certains établissements recevant du public

Il peut notamment réglementer l’ouverture au public d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ERP), voire en ordonner la fermeture provisoire lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir le respect des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus (NDLR : notamment les piscines, en raison du risque de contamination accru en milieu humide). Il peut déléguer ce rôle au préfet.

Ces mesures sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Elles peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Le Parlement est informé sans délai de ces mesures et peut requérir toute information complémentaire dans le cadre de leur contrôle et de leur évaluation.

En complément de la loi du 9 juillet, le décret du 10 juillet récapitule toute la réglementation qui a été édifiée au jour le jour depuis le 15 mars. Il comporte des articles applicables à l’ensemble du territoire de la République française, et d’autres, marqués EUS, qui ne concernent que les zones encore en état d’urgence sanitaire.

Encadrement du transport fluvial de passagers

En matière de transport fluvial de passagers, les bateaux avec hébergement ne peuvent faire escale, s’arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures françaises qu’à condition de n’avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports de l’Union européenne ou de l’espace économique européen (NDLR : ce qui inclut la Suisse). Les espaces collectifs des bateaux peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.

Le préfet de département du port de destination peut conditionner l’escale de ces bateaux à la présentation d’un document comportant les mesures sanitaires appliquées afin d’assurer le respect du présent décret. Il peut interdire l’escale d’un bateau qui présente un risque sanitaire ou qui ne respecte pas le présent décret. Dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite, sauf dérogation accordée par le préfet.

Tout passager présente au transporteur, avant l’embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au Covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 dans les quatorze jours précédant l’escale. S’il ne présente pas ce document, l’embarquement lui est refusé et il est reconduit à l’extérieur des espaces concernés.

L’exploitant d’une gare fluviale et le transporteur fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Ce transporteur peut également refuser l’embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.

Masque obligatoire dans les bateaux à passagers

Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un bateau à passagers porte un masque de protection. L’accès au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l’extérieur du bateau. Cette obligation ne s’applique ni au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du bateau, ni au passager qui se trouve dans sa cabine.

Le transporteur informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d’hygiène et des règles de distanciation. Il leur permet l’accès à un point d’eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique. Autant que possible, il fait en sorte que les passagers soient le moins possible assis les uns à côté des autres. Si les sièges ne sont pas attribués, il veille à ce que les personnes ou groupes de personnes qui ne voyagent pas ensemble laissent entre eux si possible la largeur d’un siège. Les passagers s’installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.

Pour le transport routier de marchandises, le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu.

Concernant les établissements et les activités, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites. Dans les parties du territoire qui sont en état d’urgence sanitaire ou dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, il peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’ERP. Par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, il peut ordonner la fermeture des ERP qui ne respectent pas les obligations qui leur sont applicables en vertu du présent décret.

Restauration assise dans les établissements flottants

Dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire, les ERP de type EF, c’est-à-dire les établissements flottants, ne peuvent accueillir du public, pour leur activité de restauration et de débit de boisson qu’en leur assurant une place assise. Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes. Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Le personnel porte un masque de protection, de même que toute personne accueillie de onze ans ou plus lors de ses déplacements au sein de l’établissement.

Dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, les ERP de type EF ne peuvent recevoir de public que sur leurs terrasses extérieures ou pour la vente à emporter.

Dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, les piscines sont fermées, mais la pêche en eau douce est autorisée. Toutefois, les sportifs professionnels ou de haut niveau peuvent pratiquer des activités physiques et sportives dans les piscines ouvertes ou couvertes, sauf pour la pratique compétitive des sports collectifs.

Dans ces territoires, les piscines peuvent accueillir les épreuves pratiques des examens conduisant à l’obtention d’un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l’obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, ainsi que les formations continues des enseignants du secteur du sport. La natation scolaire est interdite.

Deux mètres de distance entre les sportifs

État d’urgence sanitaire ou pas, dans tous les établissements sportifs qui ne sont pas fermés, les activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité sportive ne le permet pas, et les vestiaires collectifs sont fermés. Sauf pour la pratique d’activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements.

Dans les territoires qui ne sont pas en état d’urgence sanitaire, l’autorité compétente ouvre les plages, les plans d’eau, les lacs et les centres d’activités nautiques, dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sanitaire. Elle informe les utilisateurs de ces lieux par affichage de ces mesures.

Le préfet peut faire fermer les plages et les centres nautiques

Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, en interdire l’ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de ces règles de prophylaxie. Il peut aussi impose le port du masque de protection, en fonction des circonstances locales.

Dans les zones de circulation active du virus, le préfet de département peut prendre des mesures restrictives destinées à lutter contre sa propagation. Il peut notamment interdire l’accueil du public dans certains ERP, dont les établissements sportifs.

Loi n2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

Conseil constitutionnel : décision n2020-803 DC du 9 juillet 2020 (JO 10 juill. 2020, textes nos 1 et 2)

Décret n2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (JO 11 juill. 2020, texte n23).

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