Demandes de dérogation aux limites de qualité

La demande doit désormais être déposée par l’autorité publique responsable de la distribution, et non plus par l’exploitant.

Puisque la directive refondue a durci les modalités d’octroi des dérogations aux limites de qualité des EDCH, le présent arrêté modifie en conséquence celui du 25 novembre 2003 qui encadrait la procédure de demande de dérogation.

On gagne d’ailleurs deux textes pour le prix d’un, puisque l’octroi d’une troisième dérogation ne sera plus possible à partir de l’an prochain : le présent arrêté est rédigé de manière à s’appliquer à la fois à la situation actuelle et à celle de 2024.

Une demande de dérogation ne peut plus être adressée au préfet par la personne publique ou privée responsable de la distribution d’eau, puisque l’article L. 1321-6 du CSP distingue désormais la personne responsable de la production, publique ou privée, et la personne responsable de la distribution, obligatoirement publique. C’est celle-ci qui dépose désormais la demande de dérogation, et non son délégataire éventuel.

La décision du préfet d’accorder ou de refuser une dérogation est prise sur rapport du directeur général de l’ARS. Le préfet ne transmet plus au ministre chargé de la santé le dossier de la dérogation accordée, mais le bilan et les motifs qui justifient sa décision ; le ministre reste chargé de transmettre ces informations à la Commission européenne.

La procédure concernant la demande de troisième dérogation est abrogée à compter du 1er janvier 2024 ; en attendant, elle est étendue aux deuxièmes dérogations en vigueur au 12 janvier 2021.

Si le préfet ne rejette pas la demande d’emblée, il transmet toujours le dossier au ministre chargé de la santé, qui peut également rejeter la demande. Si le ministre l’estime justifiée, il la transmet comme précédemment à la Commission européenne qui rend sa décision dans un délai de trois mois. Cette procédure ne fait plus appel à l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, qui n’existe plus, ni à celui de l’Anses, qui lui a succédé dans ce rôle.

Comme précédemment, il n’est pas nécessaire d’informer ni de saisir la Commission européenne quand la demande de dérogation porte sur la turbidité. C’est désormais le cas également pour le chrome VI, mais plus pour le baryum ni la microcystine-LR. La dernière modification de l’arrêté du 25 novembre 2003 concerne l’annexe, qui détaille la composition du dossier de demande de dérogation : cette composition est mise à jour.

Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique (JO 31 déc. 2022, texte n162).

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