o Dossier : Sécurité sanitaire des eaux de piscine

Cette révision fixe des règles adaptées aux nouvelles contraintes sanitaires et aux nouvelles manières de se baigner : eau de source, piscine à vagues, bain à remous, etc.

Mise en chantier avant l’épidémie de Covid-19, cette réforme de la sécurité sanitaire des eaux de piscine entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Elle réécrit entièrement les articles D. 1332-1 et suivants du code de la santé publique.

Ces nouvelles règles s’appliquent aux piscines publiques et privées à usage collectif. Sauf pour ce qui concerne les traitements de désinfection, elles ne s’appliquent pas aux piscines thermales alimentées par de l’eau minérale naturelle utilisée exclusivement à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux.

Les piscines concernées sont constituées d’installations ou parties d’installation qui comportent un ou plusieurs bassins artificiels étanches dans lesquels des activités aquatiques sont régulièrement pratiquées et dont l’eau est filtrée, désinfectée, désinfectante, renouvelée et recyclée. Les équipements et aménagements nécessaires à l’accueil du public, aux activités et au fonctionnement des bassins font partie des installations constitutives d’une piscine.

Qu’est-ce qu’une piscine à usage collectif ?

La notion d’usage collectif s’applique aux piscines publiques et privées, ouvertes à tous ou à un groupe défini de personnes, qui ne sont pas destinées à être utilisées dans un cadre familial par le propriétaire ou locataire, sa famille et les personnes qu’il invite. Cela exclut les bassins dont l’eau est vidangée après chaque baigneur et les piscines privées à l’usage d’une famille, y compris celles qui sont réservées à l’usage personnel de la clientèle de passage qui loue un logement, ou à l’usage personnel d’un client d’une unité d’un hébergement touristique marchand, comme un hôtel ou un camping.

Limites de qualité et références de qualité

Les eaux des piscines collectives ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger potentiel pour la santé des personnes. Elles ne doivent pas être irritante pour les yeux, la peau ni les muqueuses.

Elles doivent être conformes à des limites de qualité, portant sur cinq paramètres microbiologiques et dix paramètres physico-chimiques. Elles doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur trois paramètres microbiologiques et cinq paramètres physico-chimiques ou organoleptiques, établies à des fins de suivi des installations de traitement de l’eau des bassins.

Produits et procédés de traitement

Les produits et les procédés de traitement sont autorisés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d’autorisation d’utilisation de ces produits et procédés vaut décision d’acceptation. Les produits biocides et procédés autorisés dans un autre État membre à l’issue d’une procédure d’autorisation de mise à disposition sur le marché ne font l’objet que d’une procédure allégée en France.

La demande d’autorisation fournit des preuves de l’innocuité et de l’efficacité du produit ou du procédé, dans les conditions d’utilisations revendiquées. Elle est déposée auprès de l’Anses par le responsable de la mise sur le marché du produit ou du procédé de traitement. Elle comporte les éléments indiqués sur le site internet de l’Anses. Si le dossier est incomplet ou ne permet pas de démontrer l’efficacité et l’innocuité, compte tenu de l’évolution des pratiques, des procédés et des connaissances, l’Anses adresse au demandeur une demande motivée de complément, qui suspend le délai d’instruction.

Les produits chlorés autorisés pour la désinfection des eaux des piscines sont le chlore gazeux et l’eau de Javel. Les produits ou procédés soumis à l’autorisation de l’Anses sont les autres produits et procédés de désinfection, les composés utilisés comme stabilisants et contenant de l’acide trichloroisocyanurique, ou du dichlororisocyanurate de sodium ou de potassium, ou de l’hypochlorite de calcium, et les procédés de déchloramination qui permettent de réduire la teneur en chlore combiné dans les bassins.

Alimentation en eau des bassins

L’alimentation en eau des bassins est réalisée par de l’eau neuve et de l’eau recyclée. L’eau recyclée provient du bassin et fait l’objet d’un traitement. L’alimentation en eau neuve des bassins est assurée à partir d’un réseau public de distribution ou d’une eau prélevée dans le milieu naturel. L’eau prélevée dans le milieu naturel peut subir un traitement avant d’alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, sous réserve de l’utilisation des produits et procédés de traitement conformes à la réglementation.

L’utilisation d’une eau prélevée dans le milieu naturel est autorisée par le préfet de département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). Lorsque l’alimentation du bassin est déjà assurée au 31 décembre 2021 à partir d’une eau prélevée dans le milieu naturel, elle est réputée satisfaire à ces règles. Le préfet de département arrête la liste des alimentations en eau pour les piscines existantes au 31 décembre 2021.

Le dossier pour demander cette autorisation indique les besoins en eau actuels et prévisibles, les possibilités d’interconnexion et d’alimentation de secours, les caractéristiques du captage ou du pompage, une évaluation des risques de dégradation de la qualité de la ressource en eau, la proximité d’installations susceptibles de la polluer, les caractéristiques du captage et de l’ouvrage de prélèvement, les caractéristiques de l’éventuelle filière de traitement de cette eau avec les procédés et produits de traitement envisagés, les modalités de gestion des rejets issus du traitement, et la surveillance de la qualité de l’eau produite et du fonctionnement des installations. Il faut surtout une analyse de l’eau captée, portant sur trois paramètres microbiologiques et dix paramètres physico-chimiques, réalisée par un laboratoire agréé au titre du contrôle sanitaire des eaux.

Ces obligations concernant l’eau prélevée dans le milieu naturel ne s’appliquent ni aux piscines des ensemble d’habitations collectives ou individuelles réservées à l’usage du personnel ou des résidents, ni aux piscines dont la fréquentation maximale théorique ne dépasse pas quinze personnes, ni aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d’accueil ne dépasse pas quinze personnes, ni aux bassins individuels et sans remous fréquenté par un seul utilisateur à la fois et dont l’eau n’est pas vidangée après chaque utilisateur ; nous désignons ces installations par l’expression « petites installations » dans la suite du présent article.

Apport d’eau neuve et protection des réseaux

L’apport d’eau neuve au circuit des bassins doit se faire en amont de l’installation de traitement par surverse dans un bac de disconnexion. Dans certains cas, le préfet peut autoriser le remplacement du bac de disconnexion par un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable. Le dossier de demande de remplacement doit comporter la description des installations, les éléments techniques et économiques justifiant l’emploi du dispositif, un engagement du responsable de l’installation sur la maintenance et la vérification périodique de l’appareil au moins deux fois par an, ou une fois par an pour les piscines saisonnières avant leur remise en service.

Le dispositif doit être installé de telle sorte qu’il ne subisse aucune contre-pression ou charge à son aval avec une sécurité de 50 cm au-dessus du plus haut niveau d’eau possible de l’installation qu’il alimente. Son accès doit être facile et son dégagement doit permettre d’effectuer sans difficulté les tests, les réparations, les opérations de pose ou de dépose. Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter la contamination de l’eau des réseaux de distribution par celle des circuits intérieurs des piscines et celle des bassins par des eaux usées.

Un bac tampon pour éviter les débordements

Un bac tampon est un réservoir étanche, destiné à limiter les variations de hauteurs d’eau dans les bassins, à récupérer l’eau de surverse et à protéger les pompes. Ce bac tampon fait également office de bassin de disconnexion avec le réseau d’alimentation pour les apports d’eau neuve. Il est facilement accessible au personnel d’entretien pour permettre un nettoyage régulier et en sécurité. Il est revêtu de matériaux durs, lisses et facilement lavables.

Il est conçu pour éviter tout débordement et pour assurer une bonne homogénéisation de l’eau. Il est équipé d’un dispositif favorisant le dégazage. Il est ventilé par extraction forcée dirigée vers l’extérieur, éclairé en tant que de besoin et équipé d’un dispositif de vidange complète. Ces obligations ne s’appliquent ni aux petites installations ni aux piscines équipées d’un bac tampon ouvertes avant le 1er janvier 2022, à l’exception de celles qui rénovent leur bac tampon à compter de cette date.

30 litres d’eau neuve par baigneur et par jour

Un renouvellement de l’eau des bassins doit être effectué chaque jour d’ouverture à raison d’au moins 30 litres d’eau non recyclée par baigneur ayant fréquenté l’installation. Cette valeur peut être augmentée à la demande du préfet, après avis du directeur général de l’ARS, notamment lorsque les résultats d’analyses font apparaître que l’eau d’un bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité.

Sauf dans les petites installations, un ou plusieurs compteurs totalisateurs sont installés, réservés exclusivement à l’enregistrement des renouvellements journaliers. Des compteurs sont installés sur chaque ligne de traitement dans les piscines ouvertes au public après le 1er janvier 2022 ou ayant fait l’objet d’une rénovation des dispositifs d’alimentation ou d’évacuation d’eau à compter de cette date.

Douches, toilettes et lavabos pour les baigneurs

Les installations respectent les règles relatives au fonctionnement du bassin, à la gestion hydraulique et au traitement de l’eau du bassin, ainsi que les exigences relatives au nombre d’installations sanitaires, définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour les installations sanitaires réservées aux baigneurs, les règles de calcul du nombre d’équipements varient en fonction de la capacité de l’établissement. En gros, il faut au moins une douche pour 20 baigneurs dans une piscine couverte et une pour 50 dans une piscine en plein air, en plus des douches équipant les pédiluves et des douches pour les handicapés.

Il faut au moins un cabinet d’aisance pour 80 baigneurs dans une piscine couverte, un pour 100 dans une piscine de plein air ; leur sol est muni de dispositifs d’évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu’il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages. Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d’aisance et les plages. Chaque groupe de cabinets d’aisance est accompagné d’au moins un lavabo.

Toilettes et lavabos pour le public… mais pas de douche

Si du public peut être accueilli dans l’établissement, il doit avoir au moins un cabinet d’aisance et un lavabo pour chaque fraction de 100 personnes, distincts des équipements destinés aux baigneurs.

Dans les hôtels et assimilés dont la capacité d’accueil dépasse 15 personnes et dans les résidences collectives bénéficiant d’une piscine, il faut au moins une douche, un cabinet d’aisance et un lavabo quand la capacité d’accueil ne dépasse pas 150 personnes, deux douches, deux cabinets d’aisance et un lavabo au-delà.

Prélèvement de l’eau de surface des bassins

La couche d’eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne sont installés que dans les bassins dont la superficie du plan d’eau ne dépasse pas 200 m2. Quand cette superficie ne dépasse pas 100 m2, au moins un écumeur de surface est installé pour 50 m2 de plan d’eau.

Il en est de même pour les bassins dont la superficie du plan d’eau est comprise entre 100 m2 et 200 m2, sous réserve qu’une régulation automatique de la désinfection et du pH soit mise en place ; à défaut, il faut au moins un écumeur de surface pour 25 m2 de plan d’eau, de même que dans les pataugeoires et dans les bains à remous.

Les dispositifs de reprise et de refoulement d’eau sont répartis de manière à obtenir une diffusion homogène de l’eau traitée dans les bassins. Les dispositifs de reprise de surface ont une capacité d’évacuation suffisante permettant une reprise permanente de l’eau superficielle. Ils permettent d’obtenir un écrémage constant de toute la surface des bassins.

Ces obligations ne s’appliquent ni aux pataugeoires ouvertes au public avant le 1er janvier 2022, ni aux bassins individuels et sans remous, ni aux bassins à vagues pendant la période de production des vagues.

Traitement en continu de l’eau des bassins

L’installation de recyclage et de traitement fournit à chaque bassin qu’elle alimente 24 heures sur 24, pendant la période d’ouverture au public, un débit d’eau filtrée et désinfectée conforme aux limites de qualité et satisfaisant aux références de qualité, sauf pendant les compétitions nationales ou internationales. Ce débit peut être réduit d’un quart aux heures de fermeture, si la qualité de l’eau est préservée.

La durée maximale du cycle de l’eau, permettant le traitement total de l’eau, est modifiée à compter du 1er janvier 2022 pour certaines catégories de bassins, dans les établissements neufs ou rénovés : elle passe à quinze minutes pour les pataugeoires, à trente minutes pour les bassins individuels et sans remous et à une heure pour les bassins de réception et zones d’arrivée de toboggans.

Elle reste de quinze minutes pour les bains à remous d’un volume inférieur à 10 m3, de trente minutes pour ceux d’un volume supérieur, d’une heure et demi pour les bassins ordinaires d’une profondeur inférieure à 1,50 m, de quatre heures pour les bassins ordinaires d’une profondeur supérieure et de huit heures pour les bassins de plongeon et les fosses de plongée subaquatique. Des compteurs ou des débitmètres permettent de contrôler le respect de ces durées.

Filtration et désinfection de l’eau des bassins

Le traitement de l’eau comporte au moins une étape de filtration et de désinfection. Chaque filtre est muni d’un dispositif de contrôle de l’encrassement. Si le décolmatage n’est pas automatique, une alarme avertit que la perte de charge limite est atteinte. Après chaque lavage ou décolmatage d’un filtre, l’eau filtrée est recyclée directement par le filtre ou éliminée vers le réseau des eaux usées.

Plus précisément, les eaux issues du premier lavage sont évacuées vers le réseau des eaux usées. Les eaux de lavage suivantes font au moins l’objet d’une microfiltration avant d’être réutilisées pour le lavage des filtres ou, si elles respectent les limites de qualité, pour l’alimentation des bassins de piscine ou de pédiluve ou de rampe d’aspersion.

Les filtres sont munis d’un dispositif permettant une vidange totale. Ils comportent au moins une ouverture suffisante et facilement accessible, de manière à permettre une visite complète.

Les caractéristiques techniques de la filtration, le média filtrant utilisé, la vitesse de filtration, l’entretien de la filtration et le taux d’encrassement du ou des filtres doivent permettre de respecter à tout moment les limites et références de qualité.

Ozonation de l’eau des bassins

L’ozonation de l’eau doit être effectuée en dehors des bassins. Lorsqu’elle est réalisée avant le dispositif de filtration, elle n’est pas considérée comme un procédé de désinfection des eaux de piscines. Lorsqu’elle est réalisée après la filtration, l’eau doit contenir pendant au moins quatre minutes un taux résiduel minimal d’ozone de 0,4 mg/l, avant le dispositif de désozonation. Après ce dispositif, un autre désinfectant autorisé et compatible doit être ajouté. À l’arrivée dans les bassins, l’eau ne doit plus contenir d’ozone.

Une seule installation de traitement de l’eau peut être commune à plusieurs bassins, si chacun possède ses propres dispositifs d’alimentation et d’évacuation, et si les apports de désinfectant correspondent aux besoins de chacun. Des robinets de puisage permettent le prélèvement d’échantillons au moins avant la filtration et à la sortie de chaque filtre.

Les eaux présentes sur les plages ne peuvent pas pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées de manière à éviter toute stagnation d’eau sur les plages, par un dispositif accessible, nettoyable et indépendant du circuit emprunté par l’eau des bassins. Les obligations concernant le cycle de l’eau ne s’appliquent pas aux petites installations.

Injection des produits chimiques

Les produits chimiques ne doivent pas être injectés directement dans les bassins, et il est interdit d’ajouter dans l’eau des produits qui ne sont pas destinés au traitement de l’eau des bassins (NDLR : donc pas de colorants fluos ni de bains moussants dans la piscine municipale). Sauf dans les petites installations, le dispositif d’injection est asservi au fonctionnement des pompes de recyclage de l’eau des bassins concernés, et l’injection de désinfectant est réalisée en aval de la filtration.

Vidange annuelle… ou plus fréquente

La vidange complète des bassins est réalisée à une fréquence permettant le respect des limites et des références de qualité, et au moins une fois par an en général, mais deux fois par an pour les bains à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 m3 et les pataugeoires, deux fois par mois pour les bains à remous plus petits et une fois par semaine pour les bassins individuels et sans remous. La vidange est accompagnée d’un nettoyage et d’une désinfection complète des bassins.

Sauf pour les petits bains à remous et les bassins individuels et sans remous, la personne responsable de la piscine avertit le directeur général de l’ARS au moins sept jours avant d’effectuer les vidanges périodiques. Le préfet peut demander à tout moment la vidange d’un bassin, sur proposition du directeur général de l’ARS, lorsqu’il n’est pas propre, ou que l’eau n’est pas conforme aux exigences de qualité après désinsectisation, ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers.

Fréquentation maximale de la piscine et des bassins

Sauf pour les petites installations, les personnes autres que les baigneurs et le personnel, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l’enceinte de la piscine que si des espaces distincts des zones de bain et comportant des équipements sanitaires spécifiques ont été prévus à cette fin, ou si elles sont pieds nus et sont préalablement passées par un pédiluve ou par une rampe d’aspersion pour pieds.

La fréquentation maximale théorique (FMT) d’une piscine, correspondant à la capacité d’accueil de l’enceinte de la piscine, est de trois personnes pour deux mètres carrés de plan d’eau en plein air et d’une personne par mètre carré de plan d’eau couvert. N’est pas prise en compte dans la détermination de la surface des plans d’eau la surface des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage.

La personne responsable de la piscine affiche à l’entrée la fréquentation maximale instantanée de la piscine, qui ne peut dépasser la FMT, en distinguant les nageurs et les autres personnes, ainsi que la fréquentation maximale journalière de la piscine, correspondant à la capacité maximale journalière en personnes présentes dans l’enceinte de la piscine.

La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous est affichée à proximité du bassin. Un bain à remous est un bassin spécifique comprenant des places assises ou semi-allongées, à usage ludique ou de bien-être, et équipé d’un dispositif d’injection spécifique d’air, d’eau ou d’air et d’eau. Le volume minimal d’eau par baigneur d’un bain à remous doit être de 150 litres par baigneur. À proximité des bains à remous est affichée une recommandation à ne pas dépasser une durée d’utilisation de quinze minutes et déconseillant l’accès aux enfants de moins de dix ans.

Douches et pédiluves obligatoires

L’accès aux plages comporte des pédiluves ou des rampes d’aspersion pour pieds et des douches corporelles. L’emplacement des pédiluves et des rampes d’aspersion pour pieds doit conduire à ce que les baigneurs les empruntent obligatoirement lors de l’accès aux plages ; ils sont alimentés en eau courante et désinfectante, avec un taux de chlore libre ou de chlore disponible supérieur à 5 mg/l. Cette eau est évacuée sans pouvoir être recyclée dans l’enceinte de l’établissement. Les pédiluves sont nettoyés et vidangés quotidiennement.

Dans les établissements ouverts à compter du 1er janvier 2022, la zone de chevauchement entre les zones où les personnes sont déchaussées et celles où les personnes sont chaussées est signalée par tout moyen. Dans tous les établissements, la personne responsable de la piscine informe par tout moyen les baigneurs de l’obligation de prendre une douche savonnée avant l’accès au bassin. Elle peut mettre du savon à leur disposition.

Ces obligations concernant les pédiluves et les douches ne s’appliquent ni aux petites installations, ni aux établissements ouverts avant le 1er janvier 2022 et dont la superficie totale des bassins est inférieure à 240 m2, à l’exception de ceux qui remanient après cette date l’accès aux plages, ni aux établissements comprenant pour seules installations des bassins individuels, des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 m3 ou des pataugeoires destinées aux enfants dont la profondeur d’eau n’excède pas 40 cm.

Revêtements de sol lavables

Dans les zones où les personnes doivent être déchaussées, les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les moquettes et les caillebotis, sont interdits, à l’exception des couvertures de goulotte pour les caillebotis. Les revêtements de sol de ces zones ne doivent pas dégrader la qualité de l’eau des bassins et sont imputrescibles, lavables, résistants aux chocs et aux produits de nettoyage et de traitement de l’eau des bassins, antidérapants et non abrasifs.

La personne responsable de la piscine formalise une procédure interne de nettoyage des surfaces et la tient à disposition du directeur général de l’ARS. Cette procédure précise notamment les zones spécifiques de nettoyage, les fréquences de nettoyage, la nature des produits employés, leur mode d’emploi et leur fiche de données de sécurité, le matériel utilisé, ainsi que les modalités de leur stockage et leur compatibilité avec l’usage en piscine.

Les obligations concernant les revêtements de sol et le nettoyage ne s’appliquent pas aux petites installations. Les obligations concernant les types autorisés de revêtements de sol ne s’appliquent pas aux piscines ouvertes au public avant le 1er janvier 2022, à l’exception de celles dont les sols sont rénovés à compter de cette date.

Surveillance et contrôle sanitaire

La personne responsable de la piscine organise la surveillance des installations, du système de traitement de l’eau et du système de ventilation d’air de l’établissement. Elle établit à cet effet un protocole de suivi des paramètres et tient à jour un carnet sanitaire. Les carnets sanitaires de l’année en cours et, au minimum, des deux années précédentes sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire, sur le lieu de l’établissement.

Un carnet sanitaire contient les résultats du programme des analyses réalisées au titre de la surveillance, la fréquentation quotidienne de l’établissement et le relevé quotidien des compteurs d’eau et des débitmètres. Il retrace les vérifications techniques des installations de traitement de l’eau des bassins et des systèmes de ventilation, les interventions sur les filtres, les vidanges des bassins, le renouvellement des stocks de désinfectants, le remplissage des cuves de réactifs, la maintenance et la vérification du disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, et la vérification des régulateurs en continu. Il détaille les mesures prises lorsque la qualité de l’eau des bassins ne respecte pas les limites ou références de qualité.

Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l’ARS et comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des piscines, notamment l’inspection des installations, le contrôle des mesures de sécurité sanitaire appliquées, et la réalisation d’un programme de prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyses de la qualité de l’eau de la piscine.

Les prélèvements d’échantillons d’eau sont réalisés par les agents de l’ARS ou d’un laboratoire agréé et analysés par un laboratoire agréé, aux frais de la personne responsable de la piscine. L’analyse par le laboratoire agréé est réalisée conformément à des méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Un programme d’analyses adapté au type de piscine

Les modalités de réalisation des prélèvements d’échantillons d’eau et des analyses au titre du contrôle sanitaire et de la surveillance sont définies par le deuxième arrêté du 26 mai 2021, en fonction du type de piscine, en tenant compte de la FMT et de la nature de l’établissement dans lequel les bassins se situent.

Ainsi quatre types sont définis, selon que la FMT dépasse 100 personnes (A), est comprise entre 16 et 100 personnes (B), est inférieure à 16 personnes (C), ou que l’établissement relève d’un usage particulier (A à D). Certains facteurs changent ce classement : par exemple, la piscine d’un cabinet de kinésithérapie est toujours du type B, et une piscine du type C devient du type B si elle comporte un bain à remous.

Seules les piscines des types A et B sont soumises à un programme de prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyses du contrôle sanitaire, réalisé à la diligence de l’ARS : un tableau précise les paramètres suivis et la fréquence des analyses de l’eau des bassins, un autre celui de l’eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, lorsqu’elle ne provient pas d’un réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine (EDCH). Le directeur général de l’ARS peut réduire de moitié la fréquence de contrôle de certains paramètres, lorsque les résultats des analyses sont constants et respectent les limites de qualité réglementaires.

Il peut à inverse imposer des prélèvements et des analyses supplémentaires, y compris sur des paramètres non prévus, lorsque la qualité de l’eau du bassin ne respecte par les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité, lorsque l’eau alimentant le bassin présente des signes de dégradation, ne respecte pas ses propres limites de qualité ou ne satisfait pas à ses références de qualité.

Il le peut aussi lorsque des personnes présentent des troubles ou les symptômes d’une maladie en relation avec la fréquentation de la piscine, ou lorsqu’une substance ou un microorganisme non réglementé peut être présent en quantité ou en nombre susceptible de constituer un danger pour la santé des personnes.

Analyse de l’eau prélevée dans le milieu naturel, avant et après traitement

Pour tous les types de piscines, un programme de surveillance est appliqué par la personne responsable de la piscine, avec des prélèvements d’échantillons et des analyses portant sur l’eau des bassins. Si l’eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine ne provient pas d’un réseau de distribution d’EDCH, il doit aussi faire analyser cette eau et, tous les cinq ans, l’eau brute prélevée dans le milieu naturel. Pour certains paramètres, les opérations doivent être confiées à un laboratoire accrédité par le Comité français d’accréditation ou par un organisme équivalent.

Tous les résultats des analyses de la surveillance sont tenus à la disposition de l’ARS. Le directeur général de l’ARS peut modifier le contenu des analyses à réaliser ainsi que la fréquence minimale des prélèvements et des analyses à effectuer dans le cadre de la surveillance, selon les mêmes modalités que pour le contrôle sanitaire.

Certaines fréquences peuvent en outre être réduites de moitié pour certains paramètres dans les piscines des types A et B, en cas d’utilisation de régulateurs en continu des valeurs de pH et de chlore, sous réserve que les mesures qu’ils effectuent soient représentatives de la qualité de l’eau dans les bassins. Un relevé quotidien est consigné dans le carnet sanitaire. Le bon fonctionnement de ces régulateurs en continu est vérifié au moins tous les mois.

Limites de qualité pour l’alimentation en eau naturelle

Sauf pour les petites installations, l’eau prélevée dans le milieu naturel et destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine est conforme à des limites de qualité et satisfait à des références de qualité, d’une part avant tout traitement, d’autre part après traitement éventuel et avant son envoi dans la boucle de traitement des eaux de piscine.

Ces limites et références portent sur trois paramètres microbiologiques et sur dix paramètres physico-chimiques. Ces valeurs font l’objet d’une surveillance journalière. En cas de non-respect des limites de qualité, l’alimentation en eau des bassins est assurée à partir d’un réseau public de distribution.

Les derniers résultats d’analyses et les conclusions sanitaires de l’ARS sont affichés par la personne responsable de la piscine de manière visible pour les usagers. En l’absence d’analyses réalisées au titre du contrôle sanitaire, les derniers résultats d’analyses issues de la surveillance et effectuées par un laboratoire sont affichés dans les mêmes conditions.

La personne responsable de la piscine informe chaque année le directeur général de l’ARS des dates d’ouverture de la piscine et de tout changement pouvant modifier la réalisation du contrôle sanitaire et de la surveillance.

Traitement des non-conformités

En cas de non-respect des limites de qualité constaté lors de la surveillance des installations ou à l’occasion du contrôle sanitaire, la personne responsable de la piscine prend sans délai les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la conformité de l’eau de piscine. Elle prend aussi les dispositions nécessaires afin de protéger les baigneurs pendant la période nécessaire au retour à la conformité de l’eau.

En cas de non-respect des références de qualité, la personne responsable de la piscine en recherche la cause et prend les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l’eau de piscine (NDLR : rappelons que les références de qualité servent surtout à contrôler le bon fonctionnement du traitement de l’eau ; leur non-respect ne présente donc pas de danger à court terme pour les baigneurs).

Lorsqu’il estime que l’eau de piscine ou l’hygiène de l’établissement présente un risque pour la santé des personnes ou que le bon fonctionnement des installations n’est pas assuré de manière permanente, et même si les limites et les références de qualité ont été respectées ou satisfaites, le directeur général de l’ARS en informe le préfet qui peut demander à la personne responsable de la piscine de restreindre ou d’interdire l’accès au bassin ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. La personne responsable de la piscine informe le directeur général de l’ARS de l’application des mesures prises.

La personne responsable de la piscine définit une procédure interne de gestion des situations de non-respect des limites de qualité, des situations de non-satisfaction des références de qualité et des situations exceptionnelles, notamment la présence de matières fécales ou de vomissures dans un bassin. Ces procédures sont tenues à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire, sur le lieu de l’établissement.

Deux autres changements

Comme on n’a pas tous les jours l’occasion de réviser les chapitres sur l’eau dans le code de la santé publique, le décret modifie aussi deux articles de ce code portant sur des questions voisines, avec une entrée en vigueur à compter de 2022 :

Art. D. 1332-24 : Quand un laboratoire demande à être agréé pour réaliser les prélèvements et les analyses d’eau prévus dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de baignade, le silence gardé pendant plus de six mois par le directeur général de l’Anses vaut acceptation de sa demande d’agrément.

Art. D. 1332-45 : Les nouvelles règles concernant l’alimentation d’une piscine par une eau autre que l’EDCH s’appliquent aussi à l’alimentation d’une baignade artificielle par le même type d’eau.

Décret no 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine

Arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines

Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique

Arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine pris en application de l’article D. 1332-2 du code de la santé publique

Arrêté du 26 mai 2021 relatif à l’utilisation d’une eau ne provenant pas d’un réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine pour l’alimentation d’un bassin de piscine, pris en application des articles D. 1332-4 et D. 1332-10 du code de la santé publique (JO 27 mai 2021, textes nos 43 et 55 à 58).

Retour