o Études de dangers des conduites forcées

Le propriétaire ou l’exploitant de plusieurs conduites alimentant son installation pourra réaliser une seule étude pour l’ensemble.

Par un décret et un arrêté du 29 décembre 2021, l’autorité réglementaire a rattrapé un retard de six ans qui empêchait de réaliser des études de dangers sur les conduites forcées. Il manquait encore un élément essentiel : le contenu de ces études. C’est l’objet du présent texte, qui apporte en outre d’autres précisions. Ainsi, l’article R. 214-116 du code de l’environnement permet de réaliser une étude de dangers simplifiée pour les conduites forcées des classes C et D, sous certaines conditions détaillées ici.

Pas plus de 25 victimes potentielles

Il faut d’abord que moins de 26 personnes soient incluses dans la zone de tous les effets dangereux de chaque accident potentiel, en comptant le nombre de couchages maximum pour les lieux d’hébergement, y compris temporaires, le nombre de personnes admises dans les établissements recevant du public, le nombre de travailleurs pouvant être présents dans des locaux, l’effectif maximal instantané sur les voies de circulation et les chemins pédestres, et la capacité d’accueil des aires de stationnement (NDLR : cela semble un calcul impossible). Il faut aussi que l’étude simplifiée justifie les garanties de sécurité suffisantes de la conduite forcée.

Cette étude simplifiée est réalisée par un bureau d’études agréé. Mais si le préfet considère que ce travail ne répond pas aux critères ci-dessus, il peut imposer par décision motivée la réalisation d’une étude de dangers normale.

L’étude de dangers s’appuie sur des documents à jour dont les références sont explicitées. À tout moment, ceux-ci sont transmis au préfet sur sa demande. Le contenu de l’étude est proportionné à la complexité de la conduite forcée et à l’importance des enjeux pour la sécurité des personnes et des biens. Il faut une étude de dangers par conduite forcée. Néanmoins, si plusieurs conduites forcées alimentent une même installation ayant un même exploitant, propriétaire ou concessionnaire, celui-ci peut réaliser une étude unique pour l’ensemble des conduites forcées soumises à étude de dangers.

Deux conduites forcées voisines

Dans le cas d’une étude de dangers portant sur une conduite forcée dans le voisinage de laquelle il existe au moins une autre conduite forcée, et lorsque cette dernière est établie parallèlement à la première, à moins de 20 mètres entre nu des conduites et sur une longueur d’au moins 50 mètres, l’aggravation des effets qui résulte d’un éventuel accident en chaîne est étudiée. Lorsque la conduite forcée voisine ne relève pas du même exploitant, le service chargé du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques tient à disposition les informations pertinentes relatives à cette conduite forcée voisine.

Dans le cas où la conduite est principalement comprise dans le corps d’un barrage de classe A ou B ou dans le massif rocheux d’appui d’un tel barrage, et où l’étude de dangers du barrage comprend déjà un niveau de description et d’analyse équivalent concernant la conduite forcée, l’étude de dangers du barrage tient lieu d’étude de dangers de la conduite forcée si la date de transmission de l’étude de dangers du barrage permet de respecter les échéances et les périodes prévues par la réglementation sur les conduites forcées.

Une étude de dangers établie pour une conduite forcée tient lieu de rapport de surveillance et, le cas échéant, de rapport d’auscultation prévus pour cette conduite par l’article R. 521-45 du code de l’énergie, si la date de transmission de son étude de dangers permet de respecter les échéances et les périodes prévues par la réglementation.

Par ailleurs, le présent texte modifie l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et en précisant le contenu : le diagnostic exhaustif prévu par l’article 2 bis de cet arrêté modifié doit être réalisé moins de trente-six mois, et non plus moins de vingt-quatre mois, avant la date de dépôt de la demande d’autorisation ou d’approbation du barrage ou, en cas de travaux, de la demande de nouvelle autorisation ou de nouvelle approbation.

Le préfet peut accepter une durée de validité plus longue pur tout ou partie des éléments de ce diagnostic, s’il est matériellement impossible de réaliser toutes les vérifications et investigations nécessaires dans un délai inférieur à trente-six mois, et si l’ancienneté supérieure à trente-six mois des vérifications ou des investigations concernées ne remet pas en cause leur validité dans le cadre de l’étude de dangers.

Une annexe 1 au présent texte détaille le plan et le contenu d’une étude de dangers normale d’une conduite forcée et de ses équipements. Une annexe 2 fait de même pour l’étude de dangers simplifiée. Étant donné qu’elles occupent huit pages du Journal officiel, nous invitons nos lecteurs intéressés à s’y reporter.

Concernant la première, on précisera seulement que, pour la remise de la première étude de dangers d’une conduite forcée existant au 3 février 2022, l’examen exhaustif de l’état des ouvrages sur lequel s’appuie l’étude devra avoir été réalisé moins de soixante-douze mois avant l’échéance de transmission de cette étude, et non moins de trente-six mois comme ce sera le cas pour les suivantes.

Arrêté du 21 janvier 2022 précisant le contenu des études de dangers des conduites forcées et des barrages (JO 3 févr. 2022, texte n8).

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