o Évaluation environnementale des documents d’urbanisme

La principale nouveauté est l’obligation de soumettre la révision et la modification des PLU à une évaluation environnementale et, par conséquent, à une procédure de participation du public.

Toujours en délicatesse avec la convention d’Aarhus, la France avait sous-transposé dans le code de l’urbanisme les dispositions correspondantes de la directive 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement. Le Conseil d’État avait imposé une transposition plus fidèle, qui a été réalisée dans l’article 40 de la loi n2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, dite loi Asap. En voici la déclinaison réglementaire.

Rappelons que cet article 40 a modifié d’abord les articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme, en imposant dans tous les cas une évaluation environnementale de tous les plans locaux d’urbanisme (PLU), ainsi que lors de la création et de l’extension d’unités touristiques nouvelles (UTN) locales soumises à autorisation et susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement.

En conséquence, il a modifié aussi les articles L. 103-2 et L. 122-22 du même code, en imposant une concertation associant le public, non seulement pour l’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale (Scot) ou du PLU, mais aussi pour d’autres procédures, lorsqu’elles sont elles-mêmes soumises à évaluation environnementale : la modification ou la mise en compatibilité du Scot et du PLU, l’élaboration et la révision de la carte communale, et le projet de création d’UTN soumises à autorisation.

Outre de très nombreux ajustements de détail, qui contribuent à appliquer cet article de la loi Asap, on notera dans le présent décret en Conseil d’État une modification substantielle de certains articles de la partie réglementaire du code de l’urbanisme :

Évaluation environnementale dans les ROM et en Corse

Art. R. 104-5 : les schémas d’aménagement régionaux (SAR) des régions d’outre-mer et le plan d’aménagement et de développement durable de Corse font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de leur modification, non seulement si elle permet des évolutions susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, mais aussi s’il est établi, après un examen au cas par cas, qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Pour les SAR, cela concerne aussi leur mise en compatibilité.

Art. R. 104-7 à R. 104-10 : le Scot fait l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de son élaboration ou de sa révision. Il en est de même pour sa modification ou sa mise en compatibilité, si elle risque d’affecter un site Natura 2000 ou s’il est établi, après un examen au cas par cas, qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

Évaluation environnementale du PLU

Art. R. 104-11 à R. 104-14 : le PLU fait également l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de son élaboration. Il en est de même pour sa révision, si elle risque d’affecter un site Natura 2000, si l’autorité locale compétente décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable, et dans tous les autres cas où une révision est requise ; dans certains cas, cette évaluation n’est obligatoire qu’après un examen au cas par cas.

Il en est de même en cas de modification ou de mise en compatibilité, si elle risque d’affecter un site Natura 2000 ou si, après un examen au cas par cas, il est établi qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; y échappent les procédures de modification ayant pour seul objet de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. En cas de mise en compatibilité, l’évaluation environnementale n’est exigée dans certains cas qu’après un examen au cas par cas.

Art. R. 104-15 et R. 104-16 : la carte communale fait l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de son élaboration ou de sa révision, lorsqu’elle risque d’affecter un site Natura 2000 ou si, après un examen au cas par cas, elle risque d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

Le présent texte ajoute aussi des articles R. 104-17-1 et R. 104-17-2, qui détaillent les conditions dans lesquelles les UTN soumises à autorisation font l’objet d’une évaluation environnementale. Il ajoute de même des articles R. 104-33 à R. 104-37, qui détaillent pour chaque catégorie de document la procédure d’examen au cas par cas et le contenu du dossier soumis à cet examen.

Information du public

Un nouvel article R. 104-39 précise comment il convient d’informer le public après l’adoption ou l’autorisation de ces différents plans, documents ou projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale. Enfin, quelques modifications de détail affectent l’article R. 122-17 du code de l’environnement et les articles R. 4424-6-1 et R. 4433-3 du code général des collectivités territoriales.

De manière dérogatoire, le présent texte s’applique aux procédures d’élaboration et de révision des PLU pour lesquelles une décision de dispense d’évaluation environnementale est intervenue avant le 16 octobre 2021. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l’autorité environnementale est intervenue avant cette date restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Décret no 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles (JO 15 oct. 2021, texte n69).

Retour