ICPE : vins et savons

Outre un allègement des obligations au profit des installations de préparation ou de conditionnement de vin, ces textes fixent des règles nouvelles pour les usines de fabrication de détergents et de savons, notamment en matière de lutte contre l’incendie, de prélèvement d’eau et de rejets d’eaux usées.

Jusqu’à présent, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de la rubrique 2251 étaient soumises à autorisation quand elles préparaient ou conditionnaient plus de 20 000 hectolitres de vin par an. Désormais, ces ICPE sont soumises à enregistrement. Elles ne sont donc plus astreintes à respecter les règles spécifiques de prélèvement et de consommation d’eau qui leur étaient fixées par un arrêté du 3 mai 2000. En outre, ce seuil exclut désormais les vins mis à vieillir qui ne seront pas conditionnés durant l’année considérée.

Fabrication de détergents ou de savons

Le décret modifie également la rubrique 2630 de la nomenclature des ICPE, qui vise la fabrication de détergents et de savons, ou de produits à base de détergents ou de savons. Les installations dont la capacité de production dépasse 50 tonnes par jour ne sont plus soumises à autorisation, mais à enregistrement. L’arrêté correspondant fixe les prescriptions applicables à ces installations.

L’installation est dotée de moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment de robinets d’incendie armés, d’un ou de plusieurs points d’eau incendie alimentés par un réseau public ou privé, ou de réserves d’eau disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d’incendie et de secours.

S’il s’agit de points d’eau incendie privés, l’exploitant implante, signale, maintient et contrôle les points d’eau selon les dispositions techniques en vigueur dans le département. Il indique aux services d’incendie et de secours l’existence des points d’eau incendie, ainsi que les modifications relatives à la disponibilité ou à l’indisponibilité de ces points d’eau dans les plus brefs délais. Il permet aux services d’incendie et de secours d’en assurer les reconnaissances opérationnelles. Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d’incendie et de secours de s’alimenter à ces points d’eau incendie.

Le ou les points d’eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux sinistres à combattre, sans être inférieur à 60 m3/h durant deux heures. L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits et, le cas échéant, des réserves d’eau. L’accès extérieur aux bâtiments abritant l’installation est distant de moins de 100 mètres d’un point d’eau incendie. Les points d’eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres au plus.

Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l’installation, notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Formation du personnel à la lutte contre l’incendie

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. Des personnes désignées par l’exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie.

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, sauf les bassins de traitement des eaux résiduaires, est associé à une capacité de rétention dont le volume est calculé selon les règles habituelles. La capacité est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à leur action physique et chimique. Il en est de même pour son dispositif d’obturation, qui est maintenu fermé. L’étanchéité du ou des réservoirs associés peut être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté, ou sont éliminés comme des déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y accumulant.

Recueillir les eaux de lavage et les surverses

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

L’exploitant prend les mesures nécessaires pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées pour prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, il est en mesure de justifier d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne dans des bâtiments couverts, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, ils sont munis d’un dispositif d’obturation à déclenchement automatique ou commandable à distance pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être polluées y sont déversées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.

Ces dispositifs permettant l’obturation des différents réseaux sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou les épandages accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Pour en déterminer le volume, on additionne le volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie et le volume de produit libéré par cet incendie. L’exploitant dispose des documents justifiant du respect de cet article, dont le volume de confinement nécessaire.

Les rejets respectent la réglementation en vigueur en matière de compatibilité avec le milieu récepteur, de valeurs limites d’émission et de suppression des émissions de substances dangereuses. La conception et l’exploitation des installations permettent de limiter les débits d’eau et les flux de polluants. Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

Réfrigération en circuit ouvert interdite

L’exploitant prend les dispositions nécessaires, dans la conception et l’exploitation de l’installation, pour limiter la consommation d’eau. En particulier, la réfrigération en circuit ouvert est interdite. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public ou le milieu naturel est limité à la valeur mentionnée par l’exploitant dans son dossier de demande d’enregistrement, ou dans son dossier d’autorisation pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé chaque jour si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, chaque semaine si ce débit est inférieur, à l’exception des jours où il n’y a pas de prélèvement. Ces résultats sont consignés dans un registre, éventuellement informatisé.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau destinée à la consommation humaine (EDCH) est muni d’un dispositif de protection visant à prévenir d’éventuelles contaminations par le retour d’eau pouvant être polluée. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux.

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents à traiter ou à éliminer et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise. Les effluents rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d’autres effluents. Ils ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Le réseau de collecte est de type séparatif, permettant d’isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées. Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés et les ouvrages annexes. Il est mis à jour et tenu à la disposition des services d’incendie et de secours.

Dilution des effluents interdite

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit. Hors eaux pluviales, les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines et les sols sont interdits. Lorsque les effluents sont rejetés dans le périmètre retenu pour établir le profil de l’eau de baignade, l’exploitant informe l’agence régionale de santé de ce rejet.

Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite. Le débit maximum journalier rejeté dans le réseau public ou le milieu naturel est limité à la valeur mentionnée par l’exploitant dans son dossier de demande d’enregistrement. En cas de rejet dans le milieu naturel, l’exploitant justifie que le débit maximum journalier rejeté ne dépasse pas 10 % du débit moyen interannuel du cours d’eau.

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C, sauf si la température en amont dépasse cette valeur : dans ce cas, la température des effluents rejetés ne peut être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées au réseau d’assainissement, la température des effluents rejetés peut aller jusqu’à 50 °C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoie, ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau.

Le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5. En cas de neutralisation alcaline, il est compris entre 5,5 et 9,5. La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.

Limitation du pH et de la température des rejets

Pour les eaux réceptrices d’une sensibilité particulière, les effluents rejetés n’induisent ni une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et à 2 °C pour les eaux conchylicoles, ni une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C dans le périmètre de protection éloignée quand il existe ou, à défaut, le périmètre de protection rapprochée d’un captage d’EDCH.

Pour ces mêmes eaux, ils n’induisent ni un pH en dehors des plages suivantes : 6 et 9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade, 6,5 et 8,5 dans le périmètre de protection éloignée quand il existe ou, à défaut, le périmètre de protection rapprochée d’un captage d’EDCH, et 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ; ni un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

L’arrêté fixe des valeurs limites de concentration pour une douzaine de paramètres, dont quatre métaux. Ces valeurs s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. Dans le cas d’une autosurveillance permanente, avec au moins une mesure représentative par jour, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Les installations de traitement ou de prétraitement des effluents sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations. Elles sont correctement entretenues.

Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bon fonctionnement sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont consignés dans un registre, éventuellement informatisé, et conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq ans. Ils sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement ou de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise, en limitant ou en arrêtant si besoin l’activité concernée.

Autosurveillance des rejets de polluants réglementés

Pour l’ensemble des polluants réglementés, l’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions, sous sa responsabilité et à ses frais. Les résultats de ces mesures sont consignés dans un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq ans. Sauf mention contraire, les mesures sont réalisées selon les méthodes précisées dans l’avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les ICPE publié au Journal officiel.

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence minimale précisée dans l’arrêté, à partir d’un échantillon représentatif prélevé sur une durée de 24 heures. Par exemple, la mesure du débit, de la température et du pH est réalisée en continu si le débit dépasse 100 m3/j, et sinon une fois par jour.

Prouver l’absence d’émission de certains polluants

Les polluants qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces polluants par l’installation.

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre enregistré, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet dans le milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution. Pour les effluents rejetés dans le réseau d’assainissement, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d’épuration sont tenues à la disposition de l’inspection des installations classées.

Décret no 2023-943 du 11 octobre 2023 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Arrêté du 11 octobre 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2630 (fabrication de détergents et savons) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Arrêté du 11 octobre 2023 abrogeant l’arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation sous la rubrique 2251 (préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an) (JO 13 oct. 2023, textes nos 25, 27 et 28).

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