Installations de traitement du bois soumises à enregistrement

Le bois et les produits de traitement sont très inflammables. Les pièces de bois traitées doivent en outre égoutter et sécher sans polluer le sol ni les eaux.

Dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, la rubrique 2415 concerne les installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés. Lorsque la quantité maximale de produits susceptible d’être présente dans les installations dépasse 1 000 litres, l’ICPE n’est plus soumise au régime de l’autorisation, mais à celui de l’enregistrement. Si cette quantité est comprise entre 200 l et 1 000 l, l’installation reste soumise à déclaration et à contrôle périodique.

Toutefois, une autorisation reste obligatoire pour l’activité de préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 m3/j, autre que le seul traitement contre la coloration : ces installations ne relèvent pas de la rubrique 2415 mais de la rubrique 3700. Quant à l’activité d’imprégnation du bois, elle relève de la rubrique 1978 quand la consommation de solvants organiques dépasse 25 t/an, et elle est alors soumise à déclaration.

Équipements pour combattre les incendies

L’arrêté précise les prescriptions générales applicables à ces ICPE enregistrées. L’installation est implantée à une distance minimale de 20 mètres des cours d’eau et des captages d’alimentation en eau potable. Pour permettre de combattre les incendies, l’installation est équipée de robinets d’incendie armés et d’un ou plusieurs points d’eau incendie, qui peuvent être des prises d’eau, poteaux ou bouches d’incendie alimentés par un réseau public ou privé, ou des réserves d’eau disponibles pour le site.

S’il s’agit de points d’eau privés, l’exploitant permet aux services d’incendie et de secours d’assurer les reconnaissances opérationnelles, et leur indique l’existence de ces points d’eau et, dans les plus brefs délais, les modifications de leur disponibilité. Il les implante, les signale, les maintient et les contrôle selon les dispositions techniques en vigueur dans le département.

Le ou les points d’eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques, et d’au moins 60 m3/h durant deux heures. L’exploitant est en mesure de justifier la disponibilité effective des débits et des réserves d’eau éventuelles.

Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l’installation, notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur. L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est calculé selon les règles habituelles. Les installations de traitement du bois et les aires d’égouttage sont implantées dans des locaux couverts et en rétention, sur des sols étanches et munis de points bas permettant de récupérer les écoulements et fuites accidentelles. Une alarme installée au point bas permet de détecter et de signaler toute présence anormale de liquide. Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans le respect des valeurs limites, ou sont éliminés comme des déchets.

Capacité de rétention pour le traitement par trempage

Les installations de traitement par trempage et autoclave disposent d’une capacité de rétention étanche, d’un volume au moins égal à la quantité de produit de traitement présent et résistante à l’action physique et chimique des fluides. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

L’exploitant prend les mesures nécessaires pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées pour prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes de ces liquides, l’exploitant est en mesure de justifier leur entretien et leur maintenance.

En cas de confinement interne dans des bâtiments couverts, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, ils assurent cette fonction lorsque ces bassins contiennent des eaux susceptibles d’être polluées. Ce confinement offre un volume suffisant pour contenir à la fois le volume de produit libéré par un incendie et le volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre cet incendie (NDLR : il semble bien qu’on ait oublié la pluie dans ce calcul).

Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements. Les dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sont implantés de manière à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou les épandages accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment.

Traiter les pièces de bois en une seule fois

Les cuves de traitement du bois sont d’une capacité suffisante pour que les pièces soient traitées en une seule fois et sans débordement. En cas d’impossibilité, cette opération est systématiquement associée à une opération d’égouttage d’une durée suffisante.

Une réserve de produits absorbants est toujours disponible pour absorber les fuites limitées éventuelles. En cas de nécessité ponctuelle de réaliser un lavage à l’eau, celle-ci est récupérée et éliminée comme un déchet, ou réincorporée au processus de traitement du bois après une phase éventuelle de décantation ou de filtration.

L’égouttage est réalisé au-dessus d’un bac dédié imperméable, ou dans ce bac. L’exploitant respecte les précautions d’emploi et de séchage et la durée minimale d’égouttage fixées dans les fiches techniques des produits. Il prend toutes les dispositions nécessaires pour que les égouttures soient récupérées avant d’atteindre le sol.

Le transport du bois traité vers la zone d’égouttage s’effectue de manière à limiter les risques de pollutions ou de nuisances, par exemple par l’installation de l’aire d’égouttage à proximité immédiate de l’appareil de traitement, ou par le transport du bois traité par des véhicules équipés de façon à prévenir les égouttures, ou encore par la mise en place d’une aire de transport étanche, construite de façon à permettre la collecte des égouttures.

L’exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de l’installation pour limiter la consommation d’eau. En particulier, la réfrigération en circuit ouvert est interdite. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public ou le milieu naturel est limité à la valeur mentionnée dans le dossier de demande d’enregistrement. Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.

Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur, relevé chaque jour si le débit prélevé peut dépasser 100 m3/j, et sinon chaque semaine, sauf pour les jours où il n’y a pas de prélèvement. Ces résultats sont portés dans un registre éventuellement informatisé. Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est muni d’un dispositif de protection visant à prévenir d’éventuelles contaminations par le retour d’eau pouvant être polluée. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux.

Pas de rejet d’effluents liés à l’activité industrielle

L’installation n’est à l’origine d’aucun rejet d’eaux résiduaires lié à l’activité industrielle. Les égouttures et écoulements accidentels sont éliminés comme des déchets. Les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines et les sols sont interdits.

Pour tous les polluants réglementés, l’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais. Les résultats de ces mesures sont portés dans un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq ans. Sauf mention contraire, les mesures sont réalisées selon les méthodes précisées dans l’avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l’environnement, qui est publié au Journal officiel.

Surveillance de la qualité des eaux souterraines

Pour la surveillance de la qualité des eaux souterraines, trois forages au moins sont implantés sur le site, dont un en amont hydraulique. Tous les six mois au moins, des prélèvements sont effectués dans la nappe et le niveau piézométrique de chaque puits est relevé. La fréquence de prélèvement entre ces campagnes prend en considération les périodes de hautes eaux et basses eaux ; elle est adaptée en cas de constat d’une pollution. En cas d’absence d’impact relevée durant plusieurs campagnes, un arrêté préfectoral peut réduire la fréquence des surveillances, sans qu’elle soit inférieure à deux ans.

L’eau prélevée fait l’objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe, compte tenu de l’activité de l’installation. Toute anomalie est signalée dans les meilleurs délais. Ces mesures comprennent, en plus des substances pertinentes mentionnées ci-dessus, au moins les biocides, l’arsenic, le cuivre, le chrome, les solvants organiques si l’ICPE en utilise, et l’indice hydrocarbure.

Décret no 2023-151 du 2 mars 2023 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (JO 4 mars 2023, textes nos 19 et 28).

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