Nouvelle directive sur les énergies renouvelables

Les plans d’eau artificiels et les stations d’épuration devront être privilégiés lors de la délimitation des futures zones d’accélération des énergies renouvelables.

Cinq ans après la parution de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la présente directive complète et élargit son champ d’application. On notera que la France a déjà commencé à l’appliquer par anticipation sur plusieurs points.

Un premier changement porte sur la définition de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, aussi appelée énergie renouvelable, qui figure à l’article 2 de la directive de 2018 : il s’agit d’une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, parmi lesquelles on trouve l’énergie géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz. L’énergie osmotique, qui est ajoutée à cette énumération, est définie comme l’énergie créée par la différence de concentration en sel entre deux fluides, comme l’eau douce et l’eau salée.

Recenser les eaux intérieures disponibles

Un nouvel article 15 ter enjoint aux États membres, au plus tard le 21 mai 2025, de procéder à une cartographie coordonnée en vue du déploiement de l’énergie renouvelable sur leur territoire, afin de recenser le potentiel national et les zones terrestres, souterraines, maritimes ou en eaux intérieures disponibles qui sont nécessaires pour l’établissement d’installations d’énergie renouvelable et de leurs infrastructures connexes.

Ce recensement prend en compte la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et le potentiel de production d’énergie renouvelable des différents types de technologie dans les zones terrestres, souterraines, maritimes ou en eaux intérieures. Les États membres favorisent les utilisations multiples de ces zones, et les projets en matière d’énergie renouvelable sont compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones. Les États membres réexaminent périodiquement les zones et les mettent à jour, le cas échéant.

Un nouvel article 15 quater porte sur les zones d’accélération des énergies renouvelables : au plus tard le 21 février 2026, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes adoptent un ou plusieurs plans désignant, comme un sous-ensemble des zones visées à l’article 15 ter, des zones d’accélération des énergies renouvelables pour un ou plusieurs types de sources d’énergie. Ils peuvent en exclure les centrales hydroélectriques.

Dans ces plans, les autorités compétentes désignent des zones terrestres, d’eaux intérieures et maritimes dans lesquelles le déploiement d’un ou de plusieurs types spécifiques de sources d’énergie renouvelable ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement, compte tenu des particularités de la zone sélectionnée. Elles donnent la priorité aux surfaces artificielles et construites, telles que les plans d’eau, lacs ou réservoirs artificiels et, le cas échéant, les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires. Elles en excluent les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité.

Évaluation environnementale des zones d’accélération des énergies renouvelables

Avant leur adoption, les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables font l’objet d’une évaluation environnementale et, s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur des sites Natura 2000, d’une évaluation appropriée.

En vertu d’un nouvel article 16 quater, lorsque le rééquipement d’une centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable n’entraîne pas un accroissement de sa capacité de plus de 15 %, et sans préjudice de l’évaluation de toute incidence potentielle sur l’environnement, les États membres veillent à ce que les procédures d’octroi de permis relatives au raccordement au réseau ne dépassent pas trois mois.

Si cette opération est soumise à un examen au cas par cas ou à une évaluation des incidences sur l’environnement, cet examen ou cette évaluation se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial.

Un nouvel article 16 septies demande aux États membres de veiller, au plus tard le 21 février 2024 et jusqu’à ce que la neutralité climatique soit atteinte, à ce que, dans le cadre de la procédure d’octroi de permis, la planification, la construction et l’exploitation d’installations d’énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l’intérêt public majeur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques.

Dans des circonstances spécifiques dûment justifiées, les États membres peuvent restreindre l’application de cet article à certaines parties de leur territoire, à certains types de technologie ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités définies dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. Ils informent la Commission de ces restrictions et de leurs motifs.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 mai 2025. Ce délai est ramené au 1er juillet 2024 pour les nouveaux articles 16 quater et 16 septies.

Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (JOUE L, 31 oct. 2023).

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