o Nouvelles règles de fonctionnement du fonds Barnier

L’intégration de ce fonds dans le budget général de l’État change quelques détails modalités de ses interventions.

Ces deux textes très formels tirent les conséquences de la transformation du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit fonds Barnier, qui a été intégré dans le budget général de l’État par l’article 224 de la loi n2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. La transposition de ce changement dans la partie réglementaire du code de l’environnement nécessite un décret en Conseil d’État et un décret simple.

Ainsi, en cas d’expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur, le préfet ne transmet plus au ministre compétent l’indication des montants des indemnités fixés par accord amiable ou par le juge de l’expropriation, et le ministre n’informe plus l’organisme gestionnaire du montant de ces indemnités, puisque le fonds est désormais géré directement par l’État. Ce système complexe d’information était prévu par l’article R. 561-5 du code de l’environnement, qui est abrogé.

Faire payer l’autorité qui a accru la valeur du bien

Dans la même logique, les articles R. 561-6 à R. 561-14, qui concernaient la gestion du FPRNM, sont abrogés, sauf une petite partie de l’article R. 561-11 : lorsque le préfet estime que la délivrance d’un permis de construire ou d’une autorisation administrative susceptible d’augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l’expropriation, il en informe l’autorité qui a délivré le permis ou l’autorisation, en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations.

À l’expiration de ce délai, le préfet indique le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis ou l’autorisation. Il lui notifie ce montant. Lorsqu’il s’agit d’une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d’une dépense obligatoire.

Après cet article survivant sont insérés des articles D. 561-12-1 à D. 561-12-11, qui reprennent globalement les articles abrogés, mais avec des modifications. Le FPRNM peut prendre en charge l’acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou un établissement public foncier de l’État, de biens et de leurs terrains d’assiette, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans.

Il prend en charge les acquisitions amiables de biens soumis à un risque naturel menaçant gravement des vies humaines, à condition que le prix de ces acquisitions de biens exposés ou sinistrés n’excède pas le montant des éventuelles indemnités d’expropriation de ces biens. Toutefois, en cas d’acquisition amiable, sa contribution est plafonnée à 240 000  par bien acquis. De surcroît, il finance la totalité des mesures nécessaires pour remettre en état les terrains, limiter l’accès à ces terrains ou empêcher toute occupation des biens expropriés ou acquis.

Obligation de rendre les terrains inconstructibles

Lorsqu’une collectivité autre que l’État est devenue propriétaire et qu’elle n’a pas rendu inconstructibles les terrains acquis dans un délai de trois ans à compter de leur acquisition, elle est tenue de rembourser à l’État les sommes perçues.

Les expropriations et les acquisitions amiables, effectuées par un établissement public foncier et financées par le FPRNM, sont conditionnées à la signature préalable par l’établissement public foncier d’une convention cadre avec l’État et de conventions opérationnelles avec les communes concernées ou leurs groupements.

La convention cadre précise les modalités de versement à l’établissement public foncier et d’utilisation des crédits du FPRNM, ainsi que les modalités d’intervention de l’établissement public foncier sur l’ensemble d’un secteur, notamment le volume global et les priorités d’intervention.

Les conventions opérationnelles précisent notamment les délais de portage et les conditions de cession des biens à la collectivité compétente en matière d’urbanisme, après remise en état. Les contributions du FPRNM sont précisées dans le procès-verbal établi lors de la cession du bien à la commune ou au groupement, en application de la convention opérationnelle.

Le fonds Barnier peut prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d’évacuation a été prise par l’autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, pour répondre à la manifestation d’un risque naturel menaçant gravement des vies humaines. Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d’une proposition d’acquisition amiable du bien.

Un bonus pour les plans de prévention des risques naturels approuvés

Le financement des études et des actions de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales est plafonné à :

50 % pour les études, 50 % pour les actions de prévention, et 40 % pour les actions de protection, pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) est approuvé ;

50 % pour les études, 40 % pour les actions de prévention et 25 % pour les actions de protection, pour les communes où un PPRN est prescrit ;

50 % pour les actions de prévention du risque sismique réalisées dans les zones de forte sismicité pour les communes où un PPRN est approuvé ou prescrit.

Dans les territoires exposés à un risque sismique important, la contribution du fonds est limitée aux opérations ayant fait l’objet d’un engagement avant le 31 décembre 2027. Elle est plafonnée à 50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention, à l’exception de ceux concernant les habitations à loyer modéré, pour lesquels elle est plafonnée à 35 %. Pour les établissements d’enseignement scolaire, ce plafond est porté à 60 %.

Concernant les opérations de reconnaissance et les travaux de comblement des cavités souterraines, la contribution du FPRNM est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d’assurance perçues pour le même objet. Elle est toutefois plafonnée à 36 000  par bien et à 50  % de la valeur vénale de ce bien.

Pas de prise en charge des réseaux

Le fonds ne prend pas en charge les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux.

En ce qui concerne les études et travaux de prévention rendus obligatoires par un PPRN approuvé, la contribution du fonds est plafonnée, déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet, à :

20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ;

50 % du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ;

80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention, dans la limite de 36 000  par bien et de 50 % de sa valeur vénale.

La valeur vénale ou estimée d’un bien est constatée à la date de réalisation de l’étude de diagnostic de vulnérabilité ou à la date d’approbation du plan. Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels fixe les types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations et au risque sismique des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fonds.

Lorsqu’un PPRN est annulé par une juridiction administrative en raison d’un vice de forme ou de procédure, les mesures prescrites par ce plan peuvent être financées par le FPRNM dans les mêmes conditions que celles prévues pour un PPRN approuvé, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard un an après la date de lecture de la décision de justice prononçant l’annulation du plan.

Mise en conformité des digues domaniales et des digues transférées

Le fonds finance la totalité des études menées pour le compte de l’État pour l’évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques et pour l’élaboration des PPRN, ainsi que la totalité des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines. Il finance 80 % des études et travaux de mise en conformité des digues dont l’État a transféré la gestion à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018, sous réserve que l’engagement ait été pris par l’État avant le 31 décembre 2027.

Les divers biens ci-dessus sont les biens à usage d’habitation ou utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et leurs terrains d’assiette, à l’exception des biens exposés à un risque prévisible faisant l’objet d’une acquisition amiable. L’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

La demande de subvention transitera par le préfet

La demande de subvention est adressée au préfet du département où est situé le bien faisant l’objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l’exploitant intéressé ou par son mandataire. Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l’appui des demandes d’attribution et de paiement de la subvention.

Par ailleurs, jusqu’à présent, le conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs était régi par les articles R. 565-8 à R. 565-13 du code de l’environnement. Désormais, il relève de ses articles D. 565-8 à D. 565-13. Leur contenu est identique à celui des articles remplacés, si ce n’est que le conseil n’est plus consulté sur la gestion du FPRNM, et en particulier sur les dépenses ni sur les demandes de remboursement.

Décret no 2021-516 du 29 avril 2021 portant abrogation de certaines dispositions relatives à la prévention des risques naturels majeurs (partie réglementaire du code de l’environnement)

Décret no 2021-518 du 29 avril 2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs (modification de la partie réglementaire du code de l’environnement) (JO 30 avr. 2021, textes nos 5 et 7).

Retour