On ne peut pas déconnecter un port fluvial européen du réseau ferroviaire

Même si le port de Bruxelles est desservi par la route, il doit aussi conserver et remettre en état sa desserte par le rail.

Alors que l’Union européenne veut développer le transport fluvial, en appliquant le plan d’action Naiades III pour la période de 2021 à 2027, voilà que le port de Bruxelles et la région de Bruxelles-Capitale ont l’intention de supprimer les voies ferrées qui desservent ce port. Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge, Infrabel, fait bloquer ce projet par la justice, mais le port et la région font appel et déposent une demande de décision préjudicielle, que la cour d’appel de Bruxelles transmet à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

La question porte sur le règlement (UE) n1315/2013 du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, et plus précisément sur son article 15, paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que les ports intérieurs soient reliés aux infrastructures routières ou ferroviaires. »

Avant de répondre, la CJUE se reporte à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du même texte. En résumé, le développement progressif du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) impose de développer à la fois un réseau central, constitué des infrastructures stratégiques, et un réseau global, composé « de toutes les infrastructures de transport existantes et planifiées » faisant partie du RTE-T. Le port de Bruxelles fait partie du réseau global.

Obligation de conserver les liaisons routières et ferroviaires existantes

En combinant ces deux articles, la Cour en déduit que, lorsqu’un port intérieur relevant du réseau global dispose de liaisons à la fois à des infrastructures de transport routier et à des infrastructures de transport ferroviaire, l’article 15, paragraphe 1, s’oppose à la suppression de l’un de ces deux types de liaisons, sauf circonstances exceptionnelles.

Le port et la région ont bien tenté de mettre en avant la valorisation économique des terrains occupés par ces infrastructures et le défaut d’entretien de la liaison en cause, mais la CJUE souligne que ce mauvais état est dû au non-respect de cet article 15. Elle en conclut que ni ce défaut d’entretien ni cette valorisation économique ne constituent des circonstances exceptionnelles.

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 juin 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour d’appel de Bruxelles — Belgique) — Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale / Infrabel SA (Affaire C-229/21) [Renvoi préjudiciel – Réseau transeuropéen de transport – Règlement (UE) n1315/2013 – Article 15, paragraphe 1 – Infrastructures de transport par voies navigables – Ports intérieurs – Obligation d’un État membre de relier des ports intérieurs aux infrastructures de transport routier ou de transport ferroviaire – Suppression de la liaison à l’un de ces deux types d’infrastructures de transport – Conditions] (JOUE C 303, 8 août 2022, p. 7).

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