Une installation agrivoltaïque peut notamment bénéficier d’un coup de pouce si elle améliore l’efficacité de l’irrigation ou si elle réduit l’évaporation de l’eau des sols.
Utiliser des terrains agricoles pour produire de l’électricité à partir d’une installation photovoltaïque, cela peut sembler incompatible avec la production agricole. C’est pourtant déjà courant dans de nombreux pays, et la France est en train de se convertir à cette technique, appelée l’agrivoltaïsme. Elle repose sur des panneaux implantés en hauteur, pour permettre le passage des engins dans les parcelles cultivées, ou celui des animaux dans les prairies. Cela ne peut concerner que certains types de culture, dont la productivité est conservée ou augmentée par cette protection contre un ensoleillement excessif.
L’agrivoltaïsme est encadré par les articles L. 314-36 et suivants du code de l’énergie, créés par l’article 54 de la loi no 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Selon cet article une installation ne peut être considérée comme agrivoltaïque que si elle apporte directement au moins un service à la parcelle d’implantation (NDLR : sans cela, pas de tarif d’achat préférentiel).
Constater une irrigation plus efficace
L’article R. 314-111 du code de l’énergie, créé par le présent décret en Conseil d’État, précise que l’un de ces services, le service d’adaptation au changement climatique, consiste en une limitation des effets néfastes du changement climatique se traduisant par l’augmentation ou le maintien du rendement de la production agricole. La limitation de ces effets néfastes s’apprécie notamment par l’observation d’un effet adaptatif, qui peut être la limitation du stress hydrique des cultures ou des prairies, l’amélioration de l’efficacité d’utilisation de l’eau lors de l’irrigation ou la diminution de l’évapotranspiration des plantes ou de l’évaporation des sols, et un confort hydrique amélioré.
Ce même article 54 de la même loi a aussi traité le cas des installations photovoltaïques posées sur le sol, dans des terrains à vocation naturelle, agricole, pastorale ou forestière. Dans ce cas, puisque l’activité normale est rendue impossible par la présence de ces installations, seuls peuvent être concernés des sols réputés incultes ou non cultivés depuis au moins dix ans, et recensés dans un document-cadre, comme l’exige l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme.
Délaissé fluvial ou plan d’eau
L’article R. 111-58 du même code, ajouté par le présent texte, donne une liste exhaustive des types de surfaces qui peuvent être incluses dans ce document-cadre. Il peut notamment s’agir d’un délaissé fluvial incorporé au domaine public ou privé d’une personne publique, ou d’un plan d’eau.
L’article R. 463-1 du code de l’urbanisme, également ajouté par le présent texte, précise que les installations visées par l’article L. 111-29 sont contrôlées avant leur mise en service. En outre, six ans après l’achèvement des travaux, elles sont soumises à un autre contrôle, afin de s’assurer notamment que les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ne sont pas durablement affectées par l’installation. Un arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’urbanisme et de l’agriculture précise le contenu du rapport ainsi que les conditions de compétence et d’indépendance de l’organisme contrôleur.
Le présent texte s’applique aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter du 9 mai. Il s’applique également aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable sera déposée à compter d’un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée ci-dessus. Les chambres départementales d’agriculture ont jusqu’au 9 janvier 2025 pour transmettre au préfet de département leur proposition de document-cadre.
Décret no 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers (JO 9 avr. 2024, texte no 2).
NDLR : Si l’on se met à couvrir tous les plans d’eau de panneaux solaires, on n’atteindra jamais les objectifs de la directive-cadre sur l’eau, parce que l’action du soleil sur les milieux aquatiques est indispensable pour leur bon état écologique et chimique.