o Pollutions et incendies dans les ICPE autorisées

Les installations classées les plus dangereuses devront appliquer ces nouvelles règles plus détaillées et plus contraignantes.

Encore une conséquence de l’incendie de Lubrizol : le présent arrêté modifie globalement les règles de prévention des accidents et des incendies dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, en laissant à d’autres arrêtés ultérieurs le soin de décliner ces nouvelles obligations pour chaque catégorie d’installation.

Il réécrit en partie un arrêté du 4 octobre 2010 portant sur ce même sujet. Dans sa version antérieure, ce texte était très succinct sur la question des rétentions, avec juste un petit article qui imposait d’installer des capacités de rétention pour recueillir les liquides stockés dans l’ICPE et susceptibles de polluer l’eau ou le sol, et de prévoir des aires étanches pour le chargement et le déchargement des produits et pour le stockage des déchets. Il s’agissait de prescriptions classiques. Désormais, ces obligations sont beaucoup plus détaillées.

Rétentions déportées communes à plusieurs stockages

Les rétentions peuvent être locales ou déportées ; dans ce second cas, elles peuvent être communes à plusieurs stockages, sauf si ceux-ci contiennent des produits incompatibles. Chaque capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir. Elle résiste à la pression statique et à l’action physico-chimique des produits pouvant être recueillis, tout comme son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.

L’exploitant veille au bon état des rétentions et à leur disponibilité permanente. En particulier, les rétentions à l’air libre sont vidées aussi souvent que nécessaire des eaux pluviales, dans le respect de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes aux prescriptions applicables à l’installation en matière de rejets ; à défaut, ils sont éliminés comme les déchets.

Dans le cas d’une rétention déportée, chaque stockage est associé à une zone de collecte pourvue d’un dispositif de drainage permettant de canaliser les écoulements vers la rétention déportée. Ces éléments sont conçus et réalisés de manière à ne pas communiquer le feu au reste du site ni à l’extérieur, à éviter tout débordement des réseaux qui sont adaptés aux débits attendus d’effluents et d’eaux d’extinction d’incendie, et à éviter tout débordement ou surverse dans la rétention déportée.

Rétention commune avec le bassin de confinement

Si le liquide recueilli n’est pas dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée, un dispositif de drainage actif peut être commandé manuellement et automatiquement, sur déclenchement du système de détection d’incendie ou d’écoulement. La rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement.

Le dispositif de drainage fait l’objet d’une vérification périodique, d’un entretien et d’une maintenance appropriés. En cas de dispositif de drainage actif, celui-ci fait l’objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence au moins semestrielle. Les dates et les résultats des tests sont consignés dans un registre éventuellement informatisé.

Les tuyauteries et capacités contenant des matières dangereuses sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état et de leur étanchéité. Les tuyauteries contenant des matières dangereuses sont accessibles et repérées conformément aux règles en vigueur.

Stationnement des véhicules en attente de déchargement

Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire de matières dangereuses sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon le présent texte. Leurs orifices d’écoulement sont équipés de dispositifs d’obturation maintenus fermés en permanence ou munis d’un dispositif automatique d’obturation. Des zones sont aménagées à l’intérieur des limites du site, pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de marchandises dangereuses, en attente de déchargement.

Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages. En particulier, les transferts de matières dangereuses à l’aide de récipients mobiles suivent des parcours identifiés. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les fuites éventuelles et les épandages accidentels.

Les mesures nécessaires sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs internes dans les bâtiments sont interdits lorsque l’ICPE stocke plus de 2 m3 de matières dangereuses. En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut.

Empêcher la propagation d’un incendie vers le confinement

En cas de dispositif de confinement externe, les eaux et écoulements sont collectés, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. Les orifices d’écoulement issus des capacités de confinement sont munis d’un dispositif d’obturation. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie vers le dispositif de confinement par les écoulements.

En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, les dispositifs sont positionnés ou protégés de manière à résister aux effets auxquels ils sont susceptibles d’être soumis. Leurs dispositifs de commande sont accessibles en toute circonstance et font l’objet d’un entretien et d’une maintenance adaptés, ainsi que de tests.

Confinement des eaux d’extinction d’un incendie

Le volume nécessaire à ce confinement est la somme du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie pendant deux heures, des volumes de produits libérés par cet incendie et, en cas de confinement externe, du volume d’eau pluviale à raison de 10 l/m2 de surface de drainage vers l’ouvrage. Les effluents et les eaux d’extinction collectés sont éliminés, le cas échéant, par les filières appropriées de traitement des déchets.

Parmi les documents de l’installation, l’exploitant tient à jour le plan des réseaux, notamment le schéma d’alimentation des différents points d’eau, le plan des réseaux et installations de rétention et de confinement des eaux d’incendie, le plan des tuyauteries contenant des matières dangereuses, et le plan des équipements et moyens de lutte contre l’incendie. Ces plans sont tenus à la disposition des services d’incendie et de secours.

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées, durant cinq ans au moins, tous les documents, enregistrements, résultats de vérification, justificatifs et registres prévus par le présent texte et par l’arrêté préfectoral d’autorisation. Si ces documents sont informatisés, il en assure la sauvegarde.

Maintenance des moyens de lutte contre l’incendie

Les équipements et moyens de lutte contre l’incendie sont maintenus en bon état, repérés, opérationnels et facilement accessibles en toute circonstance. L’exploitant fixe les conditions de maintenance, de vérification périodique et d’essai périodique de ces matériels. Il assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place conformément aux référentiels en vigueur.

Les dates de ces contrôles, leurs modalités et les observations constatées sont inscrites sur un registre tenu à la disposition des services d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées. L’exploitant tient également à la disposition de l’inspection des installations classées les rapports de vérification et de maintenance, ainsi que les justificatifs des suites données à ces vérifications.

En cas de défaillance des équipements et moyens de lutte contre l’incendie, l’exploitant définit les conditions et modalités de maintien en sécurité des installations, notamment les mesures compensatoires permettant de garantir une efficacité équivalente pour la lutte contre l’incendie, et le cas échéant, les conditions dans lesquelles les installations sont arrêtées.

Arrêté du 28 février 2022 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l’environnement et l’arrêté du 5 février 2020 pris en application de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme (JO 3 avr. 2022, texte n8).

Retour