o Préservation de l’eau et des zones humides pour la production et l’utilisation des biocarburants

Sous certaines conditions, on peut produire des biocarburants à partir de matières premières provenant de zones humides ou de tourbières cultivées.

Un progrès récent de la législation européenne sur les biocarburants est l’obligation de prendre en compte les effets négatifs de leur production sur l’environnement. Cet impératif a été traduit en droit français par l’ordonnance n2021-235 du 3 mars 2021 relative à la durabilité des bioénergies, dont le présent décret en Conseil d’État constitue un texte d’application.

Ce texte est prévu en particulier par l’article L. 281-7 du code de l’énergie, créé par l’ordonnance du 3 mars 2021, qui interdit de produire des biocarburants et des produits analogues à partir de matières premières provenant notamment de terres présentant un important stock de carbone ou de terres ayant le caractère de tourbières. Un décret en Conseil d’État permet toutefois d’utiliser ces matières premières s’il n’en résulte qu’une atteinte limitée à ces terres ; il donne également les modalités permettant de qualifier ces terres en remontant au 1er janvier 2008.

Stock de carbone dans les zones humides

Par conséquent, le nouvel article R. 281-2 du code de l’énergie définit ces terres. Parmi les terres présentant un important stock de carbone figurent les zones humides, telles que définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; l’interdiction d’utiliser les matières premières qui en proviennent ne s’applique pas si ces terres ont le même statut qu’en janvier 2008.

Quant aux terres ayant le caractère de tourbières, on peut les utiliser si la culture et la récolte des matières premières qui en proviennent n’impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés (NDLR : il semble que cela exclut la production de biocarburants à partir de la tourbe, mais le texte est ambigu ; de toute façon, il n’y a pas actuellement de procédé pour cela).

Les articles R. 284-1 à R. 284-10 détaillent les modalités de contrôle du respect de ces nouvelles règles et de sanction de leur violation. En particulier, le ministre chargé de l’énergie désigne des agents placés sous son autorité et les habilite à rechercher et à constater ces manquements. L’autorité administrative s’assure que ces agents disposent des connaissances scientifiques et juridiques nécessaires, puis ceux-ci prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. Leurs procès-verbaux sont notifiés à l’opérateur concerné, qui peut présenter des observations.

Le ministre ou le préfet de région peut engager une procédure de sanction à l’encontre de l’opérateur défaillant. Si le manquement persiste, il le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois ; ce délai peut dans certains cas être renouvelé. Le montant de la sanction pécuniaire tient notamment compte des mesures de régularisation prises dans ce délai.

Pas de cultures pour l’énergie là où l’eau est rare

L’ordonnance a aussi ajouté au code de l’énergie un article L. 281-11, qui concerne la production d’électricité à partir de combustibles issus de la biomasse, dans des installations mises en service ou transformées après le 25 décembre 2021. Le présent texte le précise par un nouvel article R. 314-96.

Selon cet article, les opérateurs de la chaîne de production et de commercialisation des matières premières destinées à cette production d’électricité doivent transmettre à leurs clients une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères d’intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières. Les informations portent notamment sur les mesures prises pour la protection des sols et de l’eau, pour la restauration des terres dégradées et pour éviter une consommation d’eau excessive dans les zones où l’eau est rare.

L’article R. 446-81 prévoit les mêmes obligations pour les matières premières destinées à la production du biométhane. L’article R. 661-3 fait de même pour la production de biocarburants et de bioliquides, et l’article R. 715-1 pour la production de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse.

Décret no 2021-1903 du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’ordonnance n2021-235 du 3 mars 2021 relative à la durabilité des bioénergies (JO 31 déc. 2021, texte n5).

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